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29/07/2024 | FRANCE | N°22TL22338

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 29 juillet 2024, 22TL22338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association communale de chasse agréée d'Olette et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu l'exercice du droit de chasse sur le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Olette jusqu'à la régularisation du statut des membres de droit.



Par un jugement avant dire-d

roit n° 1903015 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association communale de chasse agréée d'Olette et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu l'exercice du droit de chasse sur le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Olette jusqu'à la régularisation du statut des membres de droit.

Par un jugement avant dire-droit n° 1903015 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Perpignan se soit prononcé sur les questions de savoir si l'acquisition de terrains en indivision permet d'être considéré comme acquéreur d'un terrain au sens et pour l'application du 5° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et si les acquéreurs cités par le jugement ont ou non acquis individuellement au moins les deux hectares requis pour remplir les conditions prévues au premier ou au second alinéa du I bis de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.

Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan s'est prononcé sur ces questions.

Par un jugement n° 1903015 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association communale de chasse agréée d'Olette et de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 15 janvier 2024, l'association communale de chasse agréée d'Olette et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, représentées par Me Lagier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu l'exercice du droit de chasse sur le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Olette jusqu'à la régularisation du statut des membres de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'elles ont intérêt pour faire appel ;

- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'incompétence du préfet et donc de sa propre incompétence ;

- le jugement a été notifié aux consorts A... dans des conditions irrégulières ;

- le préfet n'était pas compétent pour s'immiscer dans le litige de droit privé opposant l'association communale de chasse agréée d'Olette et les consorts A..., portant sur la délivrance à ces derniers d'une carte de membre de droit ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté attaqué est illégal du fait de son caractère disproportionné ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'environnement et retient à tort et de manière imprécise que l'association communale de chasse agréée méconnaît ses propres statuts, qu'elle n'a pourtant fait qu'appliquer ;

- l'arrêté attaqué repose sur une lecture erronée des dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, que l'association communale de chasse agréée n'a pas méconnues en refusant de délivrer une carte de membre de droit aux consorts A..., dont la situation ne correspond à aucun des cas visés ;

- l'arrêté attaqué revêt le caractère d'une injonction illégale ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 29 novembre 2016 ;

- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, le préfet ayant fait prévaloir l'intérêt de quelques particuliers sur l'intérêt général ;

- la solution retenue par le tribunal administratif de Montpellier crée un risque de déstabilisation des associations communales de chasse agréées.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'est déclaré incompétent pour défendre dans le cadre de la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association communale de chasse agréée d'Olette et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagier, représentant l'association communale de chasse agréée d'Olette et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du refus renouvelé, par l'association communale de chasse agréée d'Olette, de reconnaître la qualité de membres de droit à plusieurs acquéreurs en indivision de parcelles de son territoire, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 29 mai 2019 pris sur le fondement de l'article R. 422-3 du code de l'environnement, suspendu l'exercice de la chasse sur le territoire de l'association jusqu'à ce que cette dernière procède à la régularisation du statut de ses membres. L'association communale de chasse agréée d'Olette et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales demandent à la cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation dirigée contre l'arrêté préfectoral du 29 mai 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du point 2 du jugement attaqué que le tribunal a expressément statué sur la compétence du préfet des Pyrénées-Orientales pour prendre la décision attaquée en application de l'article R. 422-3 du code de l'environnement, ainsi que sur sa propre compétence juridictionnelle pour connaître du recours en excès de pouvoir contre une telle mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

3. En second lieu, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des conditions dans lesquelles celui-ci a été notifié aux observateurs de première instance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'environnement, alors applicable : " En cas de violation de ses statuts (...) et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section (...), par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu ". L'article R. 422-63 du même code, qui figure dans la même section que l'article précité, dispose que les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent notamment comprendre les dispositions prévues par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, aux termes desquelles : " I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : / (...) 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. / I bis.- L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande. / Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13 (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut décider de prendre l'une des mesures prévues à l'article R. 422-3 du code de l'environnement dans le cas où une association communale de chasse agréée ne respecte pas ses statuts ou qu'elle méconnaît les dispositions relatives à l'admission de ses membres, lesquelles sont d'ailleurs obligatoirement reprises dans ses statuts. La circonstance que les litiges relatifs à la délivrance de cartes de membres se rapportent à des actes de droit privé échappant à la compétence de la juridiction administrative ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs de tutelle préfectorale prévus par les dispositions précitées de l'article R. 422-3 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle du préfet pour prendre l'arrêté litigieux doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques (...) / 2° Infligent une sanction (...) ".

7. L'arrêté préfectoral du 29 mai 2019 vise le code de l'environnement et en particulier l'article R. 422-3 sur le fondement duquel il est pris, ainsi que la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique dont sont notamment issues les dispositions du 5° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement. L'arrêté rappelle les principaux aspects du litige relatif au refus opposé par l'association à des demandes d'adhésion et fait référence aux lettres adressées par le préfet des Pyrénées-Orientales au président de l'association communale de chasse agréée dont le contenu en exposait le détail. Enfin, il précise le motif de suspension au sens de l'article R. 422-3 du code de l'environnement. L'arrêté litigieux permettait ainsi à l'association communale de chasse agréée d'en comprendre les motifs de droit et de fait et était dès lors suffisamment motivé.

8. En troisième lieu, les dispositions précitées de l'article R. 422-3 du code de l'environnement permettent au préfet de prononcer une suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire de l'association communale de chasse agréée sanctionnée, sans lui imposer de moduler cette suspension en fonction du type de chasse. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 mai 2019 est disproportionné, faute de limiter la suspension de la chasse à certaines espèces, doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 19 février 2018 à laquelle se réfère l'arrêté du 29 mai 2019, que pour édicter celui-ci, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur la méconnaissance, par l'association communale de chasse agréée d'Olette, des dispositions du 5° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, ainsi que de ses statuts reprenant ces dispositions, résultant de son refus d'en faire bénéficier les membres de l'indivision A.... Ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Perpignan saisi sur renvoi préjudiciel par son jugement du 1er mars 2022, l'acquisition de terrains en indivision permet d'être considéré comme acquéreur d'un terrain au sens et pour l'application du 5° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet a considéré que le motif de refus de délivrance des cartes de membres invoqué par l'association communale de chasse agréée, tiré de ce que les consorts A... avaient acquis leurs parcelles en indivision et ne pouvaient dès lors se voir reconnaître la qualité de membres de droit en application du 5° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, était contraire à ces dispositions, et, partant, à ses statuts qui les reprennent. A cet égard, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les membres de l'indivision A... ne remplissent pas, ainsi que l'a également jugé le tribunal judiciaire de Perpignan, les conditions prévues au I bis de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, une telle circonstance ne faisant pas obstacle à ce que la qualité de membres de droit leur soit reconnue en application du 5° du I de l'article L. 422-21. Le préfet des Pyrénées-Orientales n'a d'ailleurs nullement considéré qu'ils rentraient dans les prévisions du I bis de l'article L. 422-21. Dans ces conditions et eu égard à la méconnaissance, par l'association communale de chasse agréée d'Olette des dispositions légales relatives à l'admission de ses membres ainsi qu'à ses statuts, le préfet était fondé à faire usage des pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 422-3 du code de l'environnement.

10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'arrêté préfectoral du 29 mai 2019 n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer à l'encontre de l'association communale de chasse agréée une mesure d'injonction non prévue par les dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'environnement précitées, quand bien même la levée de la mesure de suspension qu'il prononce est conditionnée à la régularisation de la situation des membres de droit.

11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté les membres de l'indivision A... de leur demande tendant à se voir reconnaître la qualité de membres de droit de l'association communale de chasse agréée d'Olette, engagée à la suite du refus opposé par cette dernière au cours du mois de décembre 2014. Or, il résulte des motifs de ce jugement que celui-ci a été rendu au vu des acquisitions de parcelles de l'indivision antérieures à la vente du 19 mai 2016, laquelle constitue une circonstance de fait nouvelle. Faute d'identité de cause et d'objet, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 29 mai 2019 méconnaîtrait l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du 29 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan.

12. En septième lieu, le système des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique. En prononçant une sanction prévue par l'article R. 422-3 du code de l'environnement à l'encontre d'une association communale de chasse agréée qui méconnaît ses statuts et les dispositions relatives à l'admission de ses membres, le préfet ne commet pas de détournement de pouvoir. La circonstance que les membres de l'indivision A... aient alerté le préfet des Pyrénées-Orientales de leur situation sans saisir le tribunal judiciaire à la suite du nouveau refus opposé par l'association communale de chasse agréée d'Olette n'est pas de nature à révéler que le préfet des Pyrénées-Orientales agirait pour leur compte et entendrait faire prévaloir leurs intérêts sur celui des membres de l'association communale de chasse agréée d'Olette.

13. En huitième et dernier lieu, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, du risque de déstabilisation des associations communales de chasse agréée résultant de l'application conforme des dispositions du 5° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions en annulation en tant qu'elles sont présentées par la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association communale de chasse agréée d'Olette et de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée d'Olette, à la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22338
Date de la décision : 29/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-29;22tl22338 ?
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