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29/07/2024 | FRANCE | N°22TL22341

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 29 juillet 2024, 22TL22341


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, s

a demande au tribunal administratif de Montpellier.



Par un jugement n° 2023177 du 19 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, sa demande au tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 2023177 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Agrest, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- il renverse la présomption de distribution des sommes reçues de l'association Les Adrets dès lors qu'il établit que celles-ci correspondent au remboursement d'avances de compte courant qu'il a effectuées dans le cadre du " protocole d'accord " du 11 septembre 2012 ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 8 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus de l'année 2013. Par proposition de rectification du 13 décembre 2016, des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers, correspondant à des sommes reçues de l'association Les Adrets ainsi que de la société civile immobilière Les Adrets, lui ont été notifiées. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'une majoration pour manquement délibéré. Par deux décisions du 25 juillet 2019 et du 5 mai 2020, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements partiels de ces impositions supplémentaires. M. A... fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge.

Sur le supplément d'impôt sur le revenu :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A..., le service a constaté, sur son compte bancaire personnel, l'encaissement de sommes correspondant à trois virements en provenance de l'association Les Adrets, d'un montant de 7 500 euros chacun, effectués le 7 et le 8 octobre 2013. Après avoir soutenu au cours des opérations de contrôle que ces sommes correspondaient à des loyers versés à tort et remboursés à la société civile immobilière Les Adrets, M. A... a indiqué, dans ses observations à la proposition de rectification, que ces sommes se rapportaient à un remboursement partiel de ses apports de 20 000 et 60 000 euros, versés les 5 et 15 février 2013 à l'association Les Adrets, en application d'un protocole du 11 septembre 2012. L'administration fiscale, qui ne conteste pas la réalité des opérations d'apports, n'a toutefois admis les explications de M. A... qu'à concurrence du montant pour lequel des écritures correspondantes au débit du compte courant de M. A... dans les comptes de l'association Les Adrets ont pu être constatées. En l'absence de toute écriture au débit du compte courant de M. A... susceptible de justifier la nature de remboursement d'apport des sommes restant en litige, l'administration les a regardées comme constitutives de revenus distribués.

4. D'une part, M. A... soutient que les virements litigieux n'ont pas été inscrits au débit de son compte courant en raison d'erreurs commises par la comptable de l'association, licenciée pour faute. Toutefois, les éléments relatifs au licenciement de cette dernière sont seulement de nature à révéler des erreurs de comptabilisation sur les comptes des exercices 2014 et 2015 et il n'apparaît pas que l'association aurait procédé à la correction des écritures litigieuses. Au contraire, le relevé du compte courant de M. A... dans sa version du 8 août 2017, soit celle corrigée de ses erreurs comptables selon les termes de l'attestation de l'expert-comptable du 30 octobre 2019, ne comporte pas d'écriture au débit correspondant aux virements d'octobre 2013 perçus par M. A.... Une telle absence n'est pas démentie par l'expert-comptable dans son attestation susmentionnée, qui se borne à indiquer, à propos du compte courant de M. A..., que les versements à son profit se rapportent au remboursement de son solde créditeur, ce qu'a d'ailleurs admis l'administration dans sa décision d'acceptation partielle du 5 mai 2020. L'expert-comptable indique en outre le montant du solde créditeur du compte courant de M. A... à la clôture de l'exercice 2013, lequel reste supérieur aux sommes en litige ce qui ne permet de ne tirer aucune conclusion quant à leur remboursement.

5. D'autre part, M. A... produit pour la première fois, à l'appui de son mémoire en réplique, un extrait du compte courant ouvert à son nom dans les comptes de l'association, édité le 15 novembre 2014 et faisant apparaître au débit trois écritures " virement M. A... " datées des 4, 6 et 7 octobre 2013, en contradiction avec ses précédentes allégations suivant lesquelles les virements litigieux auraient été comptabilisés à tort au débit du compte courant de la société civile immobilière Les Adrets. Ce relevé de compte ne correspond pas non plus aux précédentes versions remises à l'administration, notamment celle validée le 8 août 2017. Cette pièce fait en outre apparaître un solde créditeur de 24 577,14 euros au 7 octobre 2013, puis un solde nul à la clôture de l'exercice, à la suite du transfert du solde créditeur du compte vers un compte " créditeurs divers ". Ces écritures sont ainsi en contradiction avec l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle le compte courant détenu par M. A... dans les comptes de l'association Les Adrets faisait apparaître, au 31 décembre 2013, un solde créditeur de 91 214,27 euros. Surtout, il résulte des termes mêmes des attestations de l'expert-comptable que l'ensemble des documents relatifs aux comptes courants édités avant le mois de juillet 2017 sont faux ou incomplets. Le nouvel extrait de compte courant produit par M. A... doit, dans ces conditions, être regardé comme étant dépourvu de toute valeur probante.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de débit du compte courant détenu par M. A... dans les comptes de l'association Les Adrets, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les sommes versées par cette dernière au requérant ne correspondaient pas au remboursement d'apports en compte courant mais à des rémunérations et avantages occultes, faute d'avoir été inscrites en comptabilité, constitutives de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. Alors que les sommes perçues par M. A... en octobre 2013 ne correspondaient pas au montant des apports en compte courant faits par ce dernier auprès de l'association Les Adrets, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait essayé d'obtenir des explications sur l'origine de ces sommes, ses indications sur ce point ayant d'ailleurs varié pendant et après le contrôle. L'administration a donc pu considérer que M. A..., qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur le montant de la créance qu'il détenait encore sur l'association Les Adrets à la date des virements litigieux, n'avait pas pu croire de bonne foi qu'il s'agissait du remboursement de ses apports en compte courant, et non de revenus imposables. La circonstance que M. A... ait obtenu d'importants dégrèvements par rapport à ceux envisagés ou mis en recouvrement par l'administration, ou au titre d'années ultérieures, est sans incidence sur la caractérisation du manquement correspondant aux suppléments d'imposition laissés à sa charge. A cet égard, l'administration a pu pertinemment relever que l'omission de déclaration des revenus distribués avait porté sur l'intégralité des sommes appréhendées par M. A.... Il s'ensuit que le moyen tiré de la contestation de la majoration pour manquements délibérés doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22341
Date de la décision : 29/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : LEXPERIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-29;22tl22341 ?
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