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17/09/2024 | FRANCE | N°22TL22446

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 septembre 2024, 22TL22446


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière La Volpaisienne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Sainte-Croix Volvestre à lui verser les sommes de 245 486, 40 euros au titre des frais de remise en état de sa propriété, de 1 000 euros au titre de la surconsommation anormale d'eau et de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien de la digue du Volp. Elle a égale

ment demandé au tribunal d'enjoindre à cette commune de réaliser les travaux de consol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière La Volpaisienne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Sainte-Croix Volvestre à lui verser les sommes de 245 486, 40 euros au titre des frais de remise en état de sa propriété, de 1 000 euros au titre de la surconsommation anormale d'eau et de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien de la digue du Volp. Elle a également demandé au tribunal d'enjoindre à cette commune de réaliser les travaux de consolidation de la digue du Volp sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1907180 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Sainte-Croix Volvestre à verser à la société La Volpaisienne une indemnité de 245 486,40 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement de la digue située sur le Volp et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette dernière.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, un mémoire et des pièces enregistrés les 25 et 26 juin 2024 et n'ayant pas été communiqués, la commune de Sainte-Croix Volvestre, représentée par Me Herrmann, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande de la société La Volpaisienne ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la société La Volpaisienne le versement d'une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué qui méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;

- ce jugement qui méconnaît le principe du contradictoire, est irrégulier dès lors que trois de ses mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 décembre 2021 et le 22 août 2022, n'ont pas été communiqués ;

- ce jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés sur le seul rapport d'expertise, partial et incomplet, établi au mépris du principe du contradictoire, qui doit être écarté des débats ;

- la demande indemnitaire de la société La Volpaisienne était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; d'une part, cette société se borne à réitérer ses précédentes prétentions présentées au titre de son intervention volontaire dans l'instance n° 1601807 ouverte devant le tribunal administratif de Toulouse ; d'autre part, elle a saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois décompté à partir du refus explicite opposé le 27 mai 2019 au mémoire en intervention de cette société qui doit être regardé comme une demande indemnitaire préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; en outre, la décision née le 20 octobre 2019 du silence gardé sur la demande indemnitaire reçue le 20 août 2019 est confirmative de la première décision du 27 mai 2019 ; de plus, cette demande a été introduite au-delà du délai raisonnable d'un an ;

- cette demande est irrecevable dès lors que la société demanderesse ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir ;

- ni la preuve du lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'ouvrage public et les préjudices invoqués, ni la preuve du caractère anormal et spécial de ces préjudices, ne sont établies ;

- l'intensité des phénomènes pluvieux des 25 janvier et 4 avril 2014 est constitutive d'un cas de force majeure ;

- les travaux de remise en état préconisés par l'expert présentent un caractère inutile et disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la société La Volpaisienne, représentée par Me Conquet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de Sainte-Croix Volvestre au versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et à ce que le jugement du tribunal administratif soit réformé en tant qu'il a rejeté l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué dont la minute a été signée, est régulier ;

- ce jugement ne méconnaît pas le principe du contradictoire dont elle seule pourrait soulever la méconnaissance ;

- sa demande indemnitaire est recevable ; dès lors qu'elle ne s'est pas désistée de son action mais seulement de l'instance n° 1601807 engagée par Mme A..., elle pouvait introduire une nouvelle demande indemnitaire ; son mémoire en intervention volontaire du 16 mai 2019 ne saurait être regardé comme constituant une demande indemnitaire préalable de sorte que sa demande n'est pas tardive ;

- elle justifie d'un intérêt légitime à agir ;

- la responsabilité de la commune appelante est engagée du fait du défaut d'entretien de la digue litigieuse qui est à l'origine de l'effondrement de la passerelle métallique reliant les parcelles 2703 et 909 dont elle est propriétaire et d'une partie de cette dernière parcelle ;

- les opérations d'expertise ont été conduites rigoureusement.

Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, rapporteure,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Herrmann, représentant la commune de Sainte-Croix Volvestre et celles de Me Conquet, représentant la société La Volpaisienne.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Sainte-Croix-Volvestre le 10 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Volpaisienne, qui réunit les membres de la famille A..., est propriétaire de trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Sainte-Croix Volvestre (Ariège) comprenant une maison d'habitation située sur la parcelle 470, laquelle est reliée par une passerelle enjambant la rivière du Volp à une parcelle d'agrément comportant un étang. Après de fortes intempéries ayant provoqué une crue du Volp le 4 avril 2014, la rive gauche de la berge s'est effondrée dans la rivière entraînant avec elle la passerelle, qui s'est en outre brisée. La société La Volpaisienne et Mme A... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui, par une ordonnance du 27 avril 2018, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres subis par les intéressées et d'évaluer leurs préjudices. L'expert a remis son rapport le 27 mars 2019. Le 19 août 2019, la société La Volpaisienne a adressé à la commune de Sainte-Croix Volvestre une demande indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Cette commune relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société La Volpaisienne une indemnité de 245 486,40 euros en réparation du préjudice subi à la suite des intempéries survenues le 4 avril 2014. Par la voie de l'appel incident, cette société demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune lui verse une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur la régularité du jugement

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de signature du jugement doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

5. Si les mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 et 31 décembre 2021 et le 22 août 2022, n'ont pas été communiqués à la société La Volpaisienne au cours de l'instance devant le tribunal, cette circonstance n'a cependant pas affecté le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la commune de Sainte-Croix Volvestre dès lors que ces mémoires et productions étaient présentés par elle. Par suite, la commune ne saurait utilement invoquer cette absence de communication à l'appui de sa contestation de la régularité du jugement attaqué.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai ".

7. Est entaché d'irrégularité le jugement statuant sur le fondement d'une expertise dont les conclusions reposent sur des éléments qui n'ont pas été recueillis de manière contradictoire.

8. Il résulte du rapport d'expertise du 27 mars 2019 que l'expert s'est rendu à trois reprises sur les lieux où sont apparus les désordres, les 5 juillet, 14 septembre et 24 octobre 2018. Par ailleurs, si, dans son dire n° 4, le représentant de la commune appelante a exprimé son regret que l'expert ne se soit déplacé qu'à une seule reprise sur les berges du Volp, à la hauteur de la digue et de l'endroit où le terrain s'est effondré, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que l'expert ne se serait pas déplacé sur les lieux pertinents en vue d'apprécier les circonstances dans lesquelles s'est produit l'évènement litigieux. Il résulte d'ailleurs de la réponse de l'expert à ce dire que le représentant de la commune a attendu la date limite de remise des observations et des dires sur le pré-rapport, et plus de quatre mois après la remise de la note aux parties relative à l'analyse des désordres affectant la digue pour formuler la critique précitée. Dans ces conditions, les opérations d'expertise doivent être regardées comme ayant été réalisées dans le respect du principe du contradictoire. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a pu, pour statuer sur le fond du litige, se fonder sur l'expertise ordonnée en référé.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Croix Volvestre n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse serait irrégulier.

Sur l'appel principal de la commune de Sainte-Croix Volvestre :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en première instance :

10. En premier lieu, le mémoire en intervention du 16 mai 2017 produit par la société La Volpaisienne au soutien des conclusions de Mme A... présentées dans l'instance distincte n° 1601807, ne saurait être regardé, par lui-même, comme constituant une demande indemnitaire préalable adressé à la commune de Sainte-Croix Volvestre au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Seule sa demande indemnitaire du 19 août 2019, réceptionnée par la commune le 20 août 2019, présente cette nature. Il s'ensuit que la décision implicite de rejet de la commune de Sainte-Croix Volvestre née le 20 octobre 2019 de son silence gardé pendant deux mois sur cette dernière demande ne présente aucun caractère confirmatif d'un premier refus qui serait né au cours de l'instance n° 1601807. Par suite, la demande présentée par la société La Volpaisienne devant le tribunal administratif de Toulouse le 17 décembre 2019, qui a été introduite dans le délai de recours contentieux, ne présentait pas un caractère tardif. De plus, eu égard à la date à laquelle elle a saisi le tribunal, la société ne peut, en tout état de cause, se voir opposer l'expiration du délai raisonnable d'un an. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la demande, ne peut qu'être écartée.

11. En deuxième lieu, la société requérante qui est propriétaire des parcelles affectées par le sinistre qu'elle impute à un défaut d'entretien de la digue du Volp par la commune de Sainte-Croix Volvestre, a un intérêt légitime à demander l'indemnisation des désordres affectant sa propriété. A cet égard, la circonstance que la société n'aurait pas procédé à la remise en état de sa propriété à la suite du sinistre, alors qu'une mise en demeure en ce sens lui avait été adressée par le service de la police de l'eau, ne saurait la priver de son intérêt à agir dès lors que cette circonstance est postérieure au sinistre à l'origine des dommages dont l'origine est imputée à un entretien insuffisant de la digue appartenant à la commune.

12. En dernier lieu, la société La Volpaisienne qui soutient subir des dommages résultant du défaut d'entretien de la digue du Volp, a bien précisé, contrairement à ce que soutient la commune, le fondement juridique de sa demande indemnitaire.

13. Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance de la société La Volpaisienne est recevable.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Sainte-Croix Volvestre :

14. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

15. Lorsque le dommage est accidentel, le préjudice est réparable sous la seule condition que soit établie l'existence d'un lien de causalité de ce dommage avec l'ouvrage ou le travail publics.

16. Il résulte de l'expertise du 27 mars 2019 que les désordres relatifs à la perte de la passerelle et d'une partie du terrain ont pour origine le développement d'une érosion régressive " à l'interface digue/appui ". Plus précisément, l'expert relève que la commune de Sainte-Croix Volvestre qui avait connaissance de ce que la digue, ouvrage public communal, était affectée au niveau de son appui en rive gauche par des désordres précurseurs depuis le 14 février 2014, n'a procédé à aucune réparation. Les fortes pluies du 4 avril 2014 ont emporté cet appui de la digue, ce qui a provoqué, le 7 avril, le vrillement de la passerelle et, le 26 mai, son basculement dans la rivière du Volp ainsi que le glissement d'une partie du terrain. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'instabilité des berges résiderait dans la structure géologique du sol qui serait à l'origine du glissement de terrain. Ainsi, le dysfonctionnement de la digue est la cause exclusive des désordres subis par la société La Volpaisienne. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de la société, consistant notamment dans un défaut d'entretien des berges de sa propriété, en serait la cause.

17. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commune de Sainte-Croix Volvestre est régulièrement confrontée à des épisodes de précipitations intenses à l'origine des crues du Volp et de l'inondation de ses berges. Compte tenu de la périodicité à laquelle se reproduisent dans cette commune des événements comparables à ceux des 24 au 26 janvier et du 4 avril 2014, et de l'intensité, certes particulière mais pas inédite de ce dernier événement, celui-ci ne présentait pas un caractère imprévisible et ne peut être regardé comme constituant un cas de force majeure. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la commune de Sainte-Croix Volvestre est engagée à raison du dommage accidentel de travaux publics dont a été victime la société La Volpaisienne.

En ce qui concerne les préjudices :

18. En premier lieu, comme indiqué au point 11, compte tenu du caractère accidentel du dommage, la société La Volpaisienne n'est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'elle subit pour prétendre à une indemnisation.

19. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que, pour remédier aux désordres subis par la société La Volpaisienne, il est nécessaire de procéder à la reconstitution de la topographie initiale du terrain en rive gauche en y ajoutant des protections adaptées, de réparer et de remettre en place la passerelle et le moine. Si la commune appelante conteste le caractère utile et proportionné de ces travaux, elle se borne toutefois à faire état de la destination agricole, de la valeur et de la surface des terres subissant les désordres. En revanche, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les travaux préconisés par l'expert ne permettraient pas de remédier aux dysfonctionnements affectant la digue à l'origine des désordres litigieux. Quant à l'évaluation du coût des réparations proposées par l'expert, elle procède de la nature des travaux à accomplir, nécessaires à la réparation des désordres, et est sans rapport avec la destination et la valeur des terres érodées. Enfin, si la perte de terrain a concerné une superficie de 50 m², la commune appelante ne produit aucun élément permettant de réfuter l'estimation de l'expert selon laquelle 1 500 m³ de remblais sont nécessaires pour mettre fin aux désordres compte tenu de l'état d'érosion considérable présenté par la berge depuis 2014. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 245 486,40 euros, toutes taxes comprises, le coût des travaux de remise en état du terrain, de la passerelle et du moine.

Sur l'appel incident de la société La Volpaisienne :

20. Si la société La Volpaisienne se prévaut d'un préjudice qu'elle qualifie de jouissance, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles endommagées produisaient, avant le sinistre, des revenus locatifs ou qu'elles étaient destinées à la location ou à la vente. Dès lors, elle ne saurait prétendre à être indemnisée au titre de ce chef de préjudice.

21. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la commune de Sainte-Croix Volvestre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société La Volpaisienne une indemnité de 245 486,40 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement de la digue située sur le Volp, et que, d'autre part, l'appel incident de cette société doit être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Volpaisienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la commune appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune appelante le versement à cette société de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Croix Volvestre et l'appel incident de la société La Volpaisienne sont rejetés.

Article 2 : La commune de Sainte-Croix Volvestre versera à la société La Volpaisienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Croix Volvestre et à la société civile immobilière La Volpaisienne.

Copie pour information en sera délivrée à M. B..., expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président de chambre,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22446
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22tl22446 ?
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