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03/10/2024 | FRANCE | N°22TL22572

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 22TL22572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... et Mme A... C..., épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 ainsi que l'arrêté rectificatif du 27 avril 2022 par lesquels le maire de Laréole a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à cette même commune pour la création d'un espace mutualisé et d'une halle polyvalente, après démolition de deux bâtiments sur un terrain sis lieu-dit " au Village ".



Par une ordonnance n

° 2205154 du 9 novembre 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C..., épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 ainsi que l'arrêté rectificatif du 27 avril 2022 par lesquels le maire de Laréole a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à cette même commune pour la création d'un espace mutualisé et d'une halle polyvalente, après démolition de deux bâtiments sur un terrain sis lieu-dit " au Village ".

Par une ordonnance n° 2205154 du 9 novembre 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 14 avril 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Mazarin, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de juger que l'arrêté du 25 avril 2022 a été retiré par le maire de Laréole entraînant son anéantissement rétroactif, que l'arrêté du 27 avril 2022 n'autorise pas le permis de construire n° PC 031 275 21 Z0004, que la commune de Laréole est dépourvue de toute autorisation de construire et d'annuler la décision de rejet du recours gracieux du 11 juillet 2022 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés des 25 et 27 avril 2022 pris au nom de l'Etat par le maire de Laréole ainsi que la décision de rejet des recours gracieux du 11 juillet 2022 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Laréole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- les notifications des recours gracieux et contentieux des 27 juin 2022 et 31 août 2022 ont régulièrement été accomplies à l'égard du maire de Laréole, en sa qualité tant d'auteur de la décision que de titulaire de l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que leur demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée en raison de l'absence de notification des recours gracieux et contentieux à l'égard du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur le fond :

- ils disposent d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et ont respecté le délai de recours contentieux ;

- le permis de construire initialement délivré le 25 avril 2022 est entaché d'une erreur matérielle substantielle tenant à la qualité de son signataire ; ce permis a été annulé par l'arrêté rectificatif du 27 avril 2022 qui n'emporte pas lui-même délivrance d'un permis de construire ; la commune de Laréole ne bénéficie ainsi, par l'effet de cet arrêté rectificatif, d'aucune autorisation d'urbanisme ;

-à titre subsidiaire, l'arrêté du 27 avril 2022, qui se borne à viser l'objet de la demande et le code de l'urbanisme, ne satisfait pas aux exigences de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

-le dossier de permis de construire ne comporte pas d'étude d'impact ou de décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale en méconnaissance du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, alors que la construction projetée entre dans le champ d'application du d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

-la notice du projet architectural, le plan de masse, le document graphique d'insertion et les deux documents photographiques de situation du terrain sont lacunaires, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'offre de stationnement du village est inadaptée au regard des capacités d'accueil de la salle des fêtes, de sorte qu'un stationnement sauvage est à prévoir ;

-le projet, dont le montant est hors de proportion avec les ressources de la commune, aurait dû être refusé en application de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ;

-le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme et a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'imposant pas la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants et devait être refusé en application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

-les prescriptions dont est assorti l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas suffisantes pour compenser les atteintes portées à la conservation ou à la mise en valeur du château de Laréole.

Par deux mémoires, enregistrés le 14 mars 2023 et le 31 juillet 2023, la commune de Laréole, représentée par Me Dupey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

-à titre principal, le tribunal administratif de Toulouse était fondé à rejeter la requête par ordonnance dès lors que les requérants n'ont pas notifié leur recours contentieux à l'auteur de la décision ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté initial du 25 avril 2022 sont dépourvues d'objet ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazarin, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 031 275 21 Z0004 du 25 avril 2022, le maire de Laréole (Haute-Garonne) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la commune pour la création d'un espace mutualisé et d'une halle polyvalente, après démolition de deux bâtiments sur un terrain sis lieu-dit " Au Village ". Un arrêté rectificatif a été pris par le maire, au nom de l'Etat, le 27 avril suivant en raison d'une erreur matérielle concernant la qualité de son signataire. Par la présente requête, M. et Mme D... relèvent appel de l'ordonnance 9 novembre 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et de la décision du 11 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.

4. L'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejette comme irrecevable la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Laréole au nom de l'Etat à la commune, après avoir relevé que les demandeurs n'ont pas justifié, malgré une invitation à régulariser adressée en ce sens, avoir notifié leur requête au préfet de la Haute-Garonne conformément à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Toutefois, le maire de Laréole, signataire du permis de construire en litige délivré au nom de l'Etat, doit être regardé comme l'auteur de ce permis. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des copies des avis postaux de dépôt d'un objet recommandé, que les intéressés ont notifié au maire de Laréole une copie de leurs recours gracieux le 27 juin 2022 et un exemplaire de leur requête le 31 août 2022. Dans ces conditions, les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement accomplies à l'égard du maire de Laréole, en sa qualité d'auteur du permis de construire attaqué, et à la commune de Laréole en sa qualité de bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable en raison du défaut de notification de leur requête au préfet de la Haute-Garonne. Ils sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de cette ordonnance.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme D... par la voie de l'évocation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'étendue du litige et la portée des conclusions des appelants :

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée pour la commune de Laréole, enregistrée sous le n° PC 031 275 21 Z0004, a donné lieu à la délivrance d'un premier arrêté le 25 avril 2022 pris par le maire au nom de l'Etat. Toutefois, cet arrêté comportait une erreur matérielle en ce qu'il mentionnait que son auteur était " adjoint au maire " alors qu'il était signé par le maire lui-même. Cette erreur matérielle a été corrigée par la délivrance d'un arrêté rectificatif portant le même numéro pris par le maire le 27 avril 2022, dont l'article 1er annule le permis de construire du 25 avril 2022, et dont l'article 2 accorde le permis de construire. S'il est vrai que cet article 2 précise qu'est accordé à la commune " le permis de construire rectificatif pour erreur matérielle ", cette seule mention ne permet pas, contrairement à ce que soutiennent à titre principal les appelants, de regarder la commune de Laréole comme étant dépourvue de toute autorisation d'urbanisme.

7. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le premier arrêté de permis de construire du 25 avril 2022 a été retiré et remplacé par le second arrêté du 27 avril suivant, corrigeant l'erreur matérielle initialement commise. Si les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, l'annulation de ces deux arrêtés, leurs conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre le seul permis de construire accordé par l'arrêté du 27 avril 2022, lequel n'est contesté qu'en tant qu'il délivre l'autorisation d'urbanisme sollicitée par la commune et non pas en tant qu'il annule le précédent arrêté.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 27 avril 2022 :

S'agissant des mentions figurant dans cet arrêté :

8. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / (...) c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / (...) ".

9. L'arrêté du 27 avril 2022 pris par le maire de Laréole, dont le territoire communal n'est couvert par aucun document d'urbanisme, a été délivré au visa de la demande de permis de construire, du code de l'urbanisme et du précédent arrêté du 25 avril 2022 dont le retrait est prononcé par cet arrêté. Le permis de construire en litige doit être ainsi regardé comme visant les textes législatifs et réglementaires dont il a été fait application. Par ailleurs, alors que le précédent arrêté mentionnait dans ses visas les différents avis recueillis en cours d'instruction, la circonstance que l'arrêté du 27 avril 2022 ne vise pas les avis des services consultés par la commune est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été sollicités.

S'agissant du contenu du dossier de demande de permis de construire :

10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-9 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet sont représentés sur le plan des constructions à démolir et sur les photographies jointes au dossier de demande. Le plan de situation coté PC 1.2 joint à la demande matérialise, sur une vue aérienne rapprochée, l'emprise du futur projet par rapport au bâti existant et à la végétation présente. Il ressort également des pièces du dossier que le plan de situation, le plan de masse et la notice descriptive font figurer la maison d'habitation des appelants. De plus, le dossier de demande, et en particulier la notice descriptive, mentionne le traitement des espaces libres et des plantations en indiquant que la partie sud du terrain sera végétalisée et que les haies et clôtures existantes au sud et à l'ouest seront conservées. La notice descriptive et le plan de masse précisent également que le projet prévoit la création de deux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite, en sus du parking existant de la mairie. Dans ces conditions, le maire de Laréole a pu apprécier les conditions d'insertion du projet dans son environnement.

13. D'autre part, les plans et photographies joints au dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d'apprécier la végétation existante et le plan de masse fait état de la présence de deux arbres à côté du cheminement accessible aux personnes handicapées. Ce plan de masse fait également apparaître le raccordement du projet aux différents réseaux publics. Par suite, ces documents permettent de satisfaire aux prescriptions exigées par les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 11.

14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les photographies et documents graphiques du dossier de permis de construire, de même que la notice descriptive, permettent de localiser l'église Notre-Dame en face du projet, la mairie de Laréole qui jouxte le projet, ainsi que le château de Laréole. Par ailleurs, les plans de masse, qui prévoient le cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite, permettent d'apprécier le traitement des accès. Si les appelants soutiennent que les points et les angles de prises de vues des documents photographiques n'ont pas été reportés sur les plans du dossier de demande, l'examen du dossier dans son ensemble permet toutefois de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris. Par suite, le dossier de demande n'est entaché d'aucune insuffisance sur ces points.

15. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En vertu de la rubrique 44 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, intitulée " Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés ", sont soumis à examen au cas par cas les projets de " a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. / b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. / c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. / d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige consiste à réaliser un espace mutualisé ainsi qu'une halle polyvalente à l'intérieur d'un bâtiment adossé à la mairie de Laréole. Alors en outre que le formulaire de demande de permis de construire ne mentionne aucune surface nouvelle de plancher liée à des salles d'art et de spectacles ou à des équipements sportifs, la création de 423 m² de surface de plancher dédiée à un équipement recevant du public ne permet pas, à elle seule, de regarder ce bâtiment comme relevant de la rubrique 44 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ou de décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale doit être écarté comme inopérant.

S'agissant des risques pour la sécurité publique et des conditions d'accès et de stationnement :

17. En premier lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, d'une superficie de 1 969 m² se situe au centre du village de Laréole en bordure du bâtiment abritant la mairie et à proximité de l'église Notre-Dame et du château de Laréole. S'il est vrai que le projet de halle polyvalente et d'espace mutualisé permettra d'accueillir un effectif maximal de 235 personnes ainsi que cela ressort du dossier de demande de permis de construire, il n'est pas contesté que les conditions d'accès au projet par les voies existantes aux abords de la mairie, de l'église et du château sont suffisantes et ne sont pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Laréole dispose d'emplacements de stationnement sur le parking de la place du village, qui comporte une soixantaine de places, et sur celui du pré communal, qui en comporte environ quatre-vingts, permettant d'éviter tout risque de stationnement sauvage. Il ressort également des pièces du dossier que le département de la Haute-Garonne a cédé à la commune, pour les besoins de ses administrés, le parking du château de Laréole contenant cent quarante places, par une convention de cession approuvée le 21 mars 2007 par la commission permanente du conseil général. S'il est soutenu qu'il existe un risque de saturation des places disponibles en raison de la concomitance possible d'évènements organisés tant dans le château de Laréole que dans le futur bâtiment notamment en fin de semaine alors que l'accès à la place du village serait réservé aux riverains, ces circonstances ne permettent pas, compte tenu des espaces de stationnement restant disponibles situés aux abords immédiats du projet, de caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le maire dans l'application des dispositions citées au point précédent.

19. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. "

20. Il résulte ce qui a été exposé au point 18 que le maire de Laréole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'imposer, lors de la délivrance du permis de construire en litige, la réalisation de places de stationnement supplémentaires hors des voies publiques en application de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.

S'agissant du coût du projet :

21. Aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. "

22. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte du seul coût des travaux d'équipement qu'entraînera la construction projetée, rapporté aux ressources dont dispose la commune pendant l'année au cours de laquelle le maire se prononce sur la demande de permis de construire, le coût devant s'apprécier, non au regard du projet lui-même, dont les dispositions précitées, lorsque le permis de construire est sollicité par la commune elle-même, n'ont pas vocation à habiliter les services instructeurs à en apprécier l'opportunité, mais au regard des équipements éventuellement induits par ce projet et de leur coût de fonctionnement

23. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux prévoirait des dépenses pour des équipements nouveaux dès lors que les réseaux des eaux pluviales et des eaux usées, d'électricité, d'alimentation en eau potable et de télécommunication desservent le centre du village de Laréole et permettront le raccordement du projet. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être exposé au point précédent, M. et Mme D... ne peuvent utilement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme pour soutenir que le coût du projet de construction de l'espace mutualisé et de la halle polyvalente serait, en lui-même, excessif au regard du budget de la commune.

S'agissant des conditions d'insertion du projet dans son environnement et des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France :

24. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

25. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". Selon le II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé ". En vertu de l'article L. 621-32 du même code : " (...) / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Aux termes du I de l'article L. 632-2 de ce code : " Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ".

26. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au cœur du village de Laréole, à proximité de l'église Notre-Dame et du château de Laréole qui bénéficient d'une protection au titre des monuments historiques. Si ce projet s'insère ainsi dans un site de qualité, il ressort de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment à édifier, qui se développe en longueur perpendiculairement à la mairie existante, présente une hauteur inférieure à celle-ci avec un traitement des murs destinés à être pour partie enduits et pour partie couverts par un bardage bois vertical rappelant l'architecture de la mairie. Par ailleurs, la galerie en ossature légère, construite de poteaux et d'une ossature bois, sera couverte de zinc, et la charpente principale en bois sera couverte de tuiles double canal en rouge brique. Il ressort également des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord sous réserve de respecter un certain nombre de prescriptions relatives à la couverture et aux menuiseries auxquelles renvoie expressément le permis de construire en litige. Ces prescriptions, qui excluent l'utilisation du PVC pour les menuiseries et imposent notamment un type de couverture en tuiles canal véritables avec une teinte rouge brun foncé discrètement nuancé, n'apparaissent pas insuffisantes pour assurer la bonne intégration du bâtiment dans son environnement patrimonial. Dans ces conditions, en donnant son accord au projet sous réserve de prescriptions, l'architecte des bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions citées au point précédent et le maire de Laréole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant à la commune le permis de construire en litige au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de Laréole a accordé à la commune un permis de construire et de la décision du 11 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laréole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme D... et et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme que demande la commune de Laréole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2205154 du 9 novembre 2022 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Laréole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et Mme A... C... épouse D..., à la commune de Laréole et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Teulière, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

M. TeulièreLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22572
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : MAZARIN ANGÈLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;22tl22572 ?
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