Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique Turtle Cellar et la société civile immobilière Les Berdots ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 12 décembre 2022 du conseil municipal de Sainte-Foy-de-Peyrolières portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune et la décision tacite rejetant leur recours gracieux formé le 10 février 2023 contre cette délibération.
Par une ordonnance n° 2303007 du 8 novembre 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de la société Turtle Cellar et de la société Les Berdots de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la société Turtle Cellar, désormais dénommée Solutions Verdure 31, et la société Les Berdots, représentées par Me Faivre-Vilotte, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elles ont demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération et la décision en litige, sur le fondement de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, et non de l'article L. 521-1 de ce code ;
- l'absence de confirmation de leur demande après le rejet de leur requête en référé ne permettait pas au tribunal de prendre une ordonnance de désistement d'office sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- l'erreur de fait commise par le premier juge a pour conséquence d'entraîner une erreur du champ d'application de la loi ;
- c'est donc à tort que l'ordonnance attaquée leur donne acte de leur désistement d'office de l'ensemble des conclusions de leur demande.
La requête a été communiquée le 29 janvier 2024 à la commune de Sainte-Foy la Peyrolières qui n'a pas présenté d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Solutions Verdure 31, anciennement dénommée Turtle Cellar, et la société Les Berdots font appel de l'ordonnance du 8 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a pris acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement d'office de leur requête.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formations des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 554-12 du même code : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. ". Selon cet article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2302990 du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête aux fins de suspension de la délibération en litige et de la décision rejetant le recours gracieux présenté par les sociétés appelantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement après avoir estimé qu'aucun des moyens de leur requête n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération et de cette décision. Cette demande de suspension n'étant pas fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'absence de confirmation de la demande au fond dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du 15 juin 2023 ne permettait pas au tribunal de regarder les sociétés requérantes comme s'étant désistées de leur demande. Dans ces conditions, en prononçant un tel désistement d'office par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Solutions Verdure 31 et Les Berdots sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte de leur désistement d'office. Elles sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de ladite ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés appelantes au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2303007 du 8 novembre 2023 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés appelantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Solutions Verdure 31, à la société civile immobilière Les Berdots et à la commune de Sainte-Foy de Peyrolières.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. TeulièreLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00066