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22/10/2024 | FRANCE | N°22TL00576

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 22 octobre 2024, 22TL00576


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 10 371 euros au titre du remboursement des dépenses directement entraînées par sa maladie professionnelle, de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 75 000 euros au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément qu'il a subis du fait de sa maladie professionnelle, de condamner solidairement le départe

ment du Gard et l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice mor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 10 371 euros au titre du remboursement des dépenses directement entraînées par sa maladie professionnelle, de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 75 000 euros au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément qu'il a subis du fait de sa maladie professionnelle, de condamner solidairement le département du Gard et l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des fautes commises dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle, de condamner solidairement ces mêmes personnes publiques à lui verser la somme de 6 290 euros au titre du préjudice fiscal résultant des fautes commises dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle, de les condamner à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant des fautes commises dans le cadre de la procédure de mise en retraite pour invalidité imputable au service et de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1903196 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à M. B... la somme de 15 972 euros, a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros, a mis à la charge respective du département du Gard et de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00576, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00576 et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 27 octobre 2023 et les 8 mars et 14 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Krief, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1903196 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité, d'une part, la condamnation du département du Gard au versement d'une indemnité de 15 972 euros et, d'autre part, la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 1 500 euros ;

2°) de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 179 932 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;

3°) de condamner solidairement le département du Gard et l'Etat à lui verser une somme de 36 290 euros en réparation des fautes commises dans la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 30 000 euros en réparation des fautes commises dans la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;

5°) de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est affecté d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier au regard du montant des préjudices retenus ;

Sur la responsabilité :

- la responsabilité du département du Gard au titre de la maladie professionnelle dont il est atteint mais également au titre des fautes commises au cours de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle sera confirmée ;

- la responsabilité de l'Etat pour faute dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle devra être retenue ;

Sur les préjudices :

- il n'entend pas contester les sommes de 7 632,30 euros et de 1 339,70 euros qui ont été fixées par le tribunal respectivement au titre du remboursement des dépenses dues à la maladie professionnelle et des préjudices matériels en résultant ;

- le poste des souffrances physiques et morales endurées, qui n'ont pas été décrites de manière complète et précise, est sous-évalué et doit être déterminé à hauteur d'un montant total de 90 000 euros, dont une somme de 60 000 euros au titre des seules souffrances physiques ;

- le préjudice d'agrément, retenu à hauteur de 500 euros, devra être porté à la somme de 15 000 euros ;

- il est en droit de solliciter un préjudice moral distinct d'un montant de 30 000 euros à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat au titre de l'acharnement administratif dont il a été victime ;

- les deux collectivités publiques seront également condamnées à réparer le préjudice fiscal qu'il a subi à hauteur de la somme de 6 290 euros ;

- le préjudice de 1 500 euros lié à l'inertie de la commission de réforme dans la procédure liée à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service a été sous-évalué en première instance et sera porté à la somme de 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et 10 octobre 2023, le département du Gard, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, de réduire la somme allouée à M. B... par le tribunal au titre du remboursement des dépenses dues à sa maladie professionnelle, ainsi que l'indemnité allouée au titre des souffrances physiques endurées, et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'entend pas contester les montants auxquels il a été condamné respectivement au titre des souffrances morales, du préjudice d'agrément, des préjudices à caractère patrimonial, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- l'indemnisation complémentaire sollicitée par l'appelant au titre des souffrances physiques est fondée sur une expertise médicale non contradictoire et ne peut être allouée ;

- le montant de 7 632,30 euros au titre du remboursement des dépenses dues à la maladie professionnelle sera infirmé dans la mesure où ce préjudice n'est nullement justifié ;

- au regard de l'absence de lien direct et certain avec la maladie professionnelle, c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 836,30 euros au titre des frais liés à l'hospitalisation de l'agent, à la consultation d'un chirurgien et à sa rééducation ;

- l'indemnité de 3 500 euros retenue au titre des souffrances physiques et allouée par le tribunal sera ramenée à de plus justes proportions.

La requête et la procédure ont été transmises au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 13 mars 2024, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Krief, représentant M. B...,

- et les observations de Me Roux, représentant le département du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal de deuxième classe au sein des services du département du Gard, a subi le 18 juin 2008 un traumatisme à l'épaule gauche dû à une chute dans le cadre du service. Par une décision du 30 septembre 2008, le président du conseil départemental du Gard a reconnu cet accident imputable au service. Le 31 mai 2010, l'intéressé a ressenti de nouveau une vive douleur à l'épaule droite à l'occasion d'une chute à son domicile. Le 25mars 2011, il a initié une procédure tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle au terme de laquelle, postérieurement à des ordonnances rendues les 18 janvier et 27 mars 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, le président du conseil départemental a, par une décision du 6 février 2013, reconnu l'origine professionnelle de sa maladie, sans limitation des séquelles. Le 26 février 2013, M. B... a sollicité son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, demande qui a été acceptée le 17 novembre 2015 avec effet rétroactif à compter du 1er août 2015. Après avoir présenté, le 27 mai 2019, respectivement auprès du département du Gard et du préfet du Gard, une réclamation indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser les sommes de 10 371 euros et 75 000 euros au titre, respectivement, des dépenses directement entraînées par sa maladie professionnelle et des préjudices physiques, moraux et d'agrément résultant de cette maladie, de condamner solidairement le département du Gard et l'Etat à l'indemniser à hauteur de 36 290 euros et de 30 000 euros au titre des fautes commises par le département du Gard et l'Etat dans le cadre, respectivement, de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle et de la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à M. B... la somme de 15 972 euros et l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparations des préjudices qu'il a subis et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de ces indemnisations à ces deux sommes, et demande la condamnation du département du Gard à lui verser la somme totale de 179 932 euros, la condamnation solidaire du département du Gard et de l'Etat à lui verser la somme de 36 290 euros, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Par la voie de l'appel incident, le département du Gard demande la réformation du jugement et la réduction ou le rejet des demandes de M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

3. D'une part, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, ce moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. D'autre part, s'il invoque également une dénaturation des faits et des pièces du dossier, ces moyens ne relèvent pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département du Gard :

4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.

5. En application des principes énoncés au point précédent, le tribunal administratif de Nîmes a alloué une indemnité complémentaire pour réparer les préjudices matériels et personnels subis par M. B.... Ce dernier ne conteste que, d'une part, le montant retenu au titre des souffrances physiques et morales endurées et, d'autre part, celui retenu pour le préjudice d'agrément.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... est atteint d'une périarthrite scapulo-humérale bilatérale reconnue comme maladie professionnelle, le 6 février 2013, avec persistance des douleurs au niveau des épaules, malgré l'amélioration de sa symptomatologie par l'effet des infiltrations et des séances de kinésithérapie. En outre, il a également développé un syndrome anxieux et dépressif en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. Le préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales peut être évalué à la somme totale de 5 000 euros. Par suite, en allouant cette somme à M. B..., le tribunal n'a pas procédé à une inexacte évaluation de ce poste de préjudice. La circonstance que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision en date du 13 novembre 2015, retenu un taux global d'invalidité définitive imputable au service de 58,15 % est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de ce chef de préjudice alors que M. B... n'a jamais sollicité l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire ni permanent ni par là même de troubles dans ses conditions d'existence.

7. Le préjudice d'agrément subi par M. B..., qui est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement la moto ou des activités de loisirs comme le jardinage, est établi par les documents médicaux et les témoignages de proches versés aux débats en première instance. Il peut être évalué à la juste somme de 1 500 euros.

8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7, l'appelant est fondé à demander que l'indemnité à laquelle le département du Gard a été condamné par les premiers juges en réparation des préjudices personnels en lien avec sa maladie professionnelle soit portée de la somme de 5 500 euros à celle de 6 500 euros.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département du Gard dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle :

9. Eu égard à l'illégalité des refus de reconnaissance de la maladie professionnelle opposés à M. B..., la responsabilité du département du Gard dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la maladie professionnelle a été retenue et n'est pas contestée.

10. D'une part, M. B... a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et notamment des troubles psychologiques résultant des multiples démarches juridictionnelles et administratives qu'il a dû engager pour que l'origine professionnelle de sa maladie soit reconnue, alors que son employeur lui a opposé à quatre reprises, sur une période de l'ordre d'une année, des refus illégaux de reconnaissance de sa pathologie. Le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros sans que le requérant soit fondé à invoquer un préjudice moral distinct lié à ce qu'il qualifie " d'acharnement administratif ".

11. D'autre part, le préjudice fiscal tiré de ce que l'appelant aurait subi un surcroît d'impôt sur le revenu du fait de la perception d'indemnités en une seule fois en lieu et place de l'étalement de leur versement n'est pas établi et n'a donc pas à être indemnisé.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle :

12. La commission de réforme, ainsi qu'il a été dit au point 17 du jugement attaqué, est en matière de reconnaissance d'une maladie professionnelle, une instance consultative, dont les avis simples ne lient pas l'autorité compétente. Par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des avis défavorables rendus par cette commission dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service :

13. La responsabilité pour faute de l'Etat dans le cadre de la procédure de mise à la retraite de M. B... pour invalidité imputable au service a été reconnue et n'est pas contestée.

14. Il est établi que la carence fautive de la commission de réforme, qui disposait des expertises et documents médicaux depuis le mois de mai 2013, mais n'a rendu un avis sur la mise à la retraite de M. B... pour invalidité imputable au service, que le 8 décembre 2014, après avoir été relancée à quatre reprises par le département du Gard, a induit des troubles temporaires dans les conditions de l'existence de l'intéressé incluant, sur cette même période, des troubles psychologiques ayant nécessité un suivi par un médecin psychiatre. Le préjudice ainsi subi évalué à un montant de 1 500 euros doit être porté à 2 500 euros.

Sur l'appel incident :

15. D'une part, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.

16. Contrairement à ce que soutient le département du Gard, les dépenses liées aux déplacements effectués par M. B... pour ses soins médicaux et paramédicaux sont justifiées, l'appelant ayant produit la liste de l'ensemble des déplacements effectués de 2010 à 2017 pour se rendre aux différentes consultations chirurgicales, médicales et aux séances de kinésithérapie, ainsi que la carte grise de son véhicule. Dans ces conditions, le département du Gard n'est pas fondé à soutenir que ce poste de préjudice n'aurait pas dû donner lieu à indemnisation.

17. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préjudice subi au titre des souffrances physiques n'a pas fait l'objet d'une évaluation insuffisante. Ce montant de poste de préjudice, contrairement à ce qui est soutenu par le département du Gard, n'apparaît pas davantage comme relevant d'une évaluation excessive.

18. En conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par le département du Gard, doivent être rejetées.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander, d'une part, que la somme totale que le tribunal lui a allouée en réparation de ses préjudices personnels en lien direct avec la reconnaissance de sa maladie professionnelle soit portée à 16 972 euros et que la somme allouée en réparation de son préjudice en lien avec la procédure de mise à la retraite pour invalidité imputable au service soit portée à 2 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département du Gard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 15 972 euros que le département du Gard a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2021 est portée à 16 972 euros.

Article 2 : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2021 est portée à 2 500 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le département du Gard et l'Etat verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département du Gard sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département du Gard et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22TL00576


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