Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... C..., M. A... C..., M. E... C..., M. G... C..., M. B... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes ou, à titre subsidiaire, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices personnels de leur mère, décédée le 7 novembre 2010, dans les suites de sa prise en charge dans cet établissement, la somme de 30 000 euros, à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de ce décès et de fixer un délai d'exécution au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes, ou, à titre subsidiaire, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001363 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes et a mis à leur charge la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 28 février 2024, Mme H... C..., M. A... C..., M. E... C..., M. G... C..., M. B... C... et M. F... C..., représentés par Me Allégret-Dimanche, de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) AD et M, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement rendu le 11 mars 2022 ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de réunir tous les éléments utiles et le dossier médical de la victime et de déterminer, d'une part, si sa prise en charge par le centre hospitalier Alès-Cévennes a été fautive et, d'autre part, l'ensemble de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices personnels de leur mère, décédée, et la somme de 30 000 euros, à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de ce décès ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait ;
Sur la responsabilité :
- une faute dans la réalisation de l'intervention chirurgicale est à l'origine de la pancréatite, qui a elle-même induit une septicémie ;
- en outre, un défaut de surveillance de la pancréatite notamment entre le 4 et 6 novembre 2010 est également à retenir ;
- l'absence de réalisation de scanner le 5 novembre au soir et le défaut de transfert de leur mère du centre hospitalier Alès-Cévennes au centre hospitalier universitaire de Nîmes, par hélicoptère, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2010 sont constitutifs d'un retard fautif dans la complication hémorragique et sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter son décès ;
- l'information sur les risques inhérents à la cholécystectomie n'a pas été délivrée, de façon complète, à leur mère ;
- enfin, les premiers juges auraient dû retenir l'indemnisation d'une infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale ;
Sur les préjudices :
- les souffrances physiques et morales de la victime, ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence liés à l'angoisse résultant d'une nouvelle hospitalisation pour prendre en charge une infection post-opératoire seront indemnisés à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
- chacun d'eux a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Birot-Ravaut et associés, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes, au rejet des prétentions indemnitaires des appelants et demande, à titre subsidiaire, qu'une nouvelle expertise soit, avant-dire droit, ordonnée.
Il fait valoir que :
- en l'absence de lien de causalité entre la cholécystectomie, réalisée le 27 octobre 2010, et la pancréatite survenue, le 4 novembre suivant, et ayant donné lieu à des complications hémorragiques, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
- la septicémie induite par la pancréatite aiguë ne saurait être regardée comme une infection nosocomiale au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- une nouvelle expertise pour déterminer les conditions de prise en charge de la victime ne sera ordonnée que dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, en dépit des conclusions expertales claires et sans ambiguïté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par la société à responsabilité limitée d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à ce que les indemnités allouées soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la seule apparition d'une pancréatite au 8ème jour dans les suites de l'intervention chirurgicale ne saurait caractériser l'existence d'une faute dans la prise en charge de la victime ;
- le défaut de surveillance post-opératoire n'est pas démontré ;
- le défaut d'information des risques de l'intervention n'est pas davantage établi.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée et fixée au 22 mars 2024.
Le 23 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a présenté un mémoire de non intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allégret-Dimanche, représentant les consorts C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2010, Mme D... C..., âgée de 73 ans, qui présentait une cholécystite aiguë avec un tableau de lithiase vésiculaire, migration lithiasique et réaction pancréatique, a subi une cholécystectomie ou ablation de la vésicule biliaire, au centre hospitalier Alès-Cévennes, à la suite de laquelle elle a pu regagner son domicile, le 29 octobre 2010. Les analyses anatomo-pathologiques des prélèvements ont confirmé que la patiente avait présenté " une cholécystite chronique hyperplasique lithiasique en poussée nécrosante avec péri-cholécystite débutant ". Souffrant de douleurs abdominales aigües, elle a été à nouveau hospitalisée, le 4 novembre 2010, dans cet établissement, où il a été diagnostiqué une pancréatite aiguë fébrile, qui s'est compliquée d'une hémorragie, le 5 novembre 2010. Malgré sa prise en charge dans cet établissement, puis son transfert en réanimation au centre hospitalier universitaire de Nîmes, le 6 novembre 2010, Mme C... est décédée le 7 novembre 2010. Sur réquisition du procureur de la République, un rapport d'autopsie a été établi le 19 novembre 2010 et, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour le chef d'homicide involontaire, deux rapports d'expertise médicale, établis par deux experts différents, ont été remis les 4 décembre 2011 et 7 mars 2013, le second, ayant été complété le 2 avril suivant. Le 13 octobre 2016, ses enfants ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Languedoc-Roussillon, laquelle a désigné un expert en chirurgie générale, viscérale et digestive, qui a remis son rapport le 23 février 2017. Par un avis du 9 mai 2017, la commission a estimé que la responsabilité de l'établissement de santé ne pouvait être retenue et qu'il n'y avait pas d'accident médical non fautif. Les consorts C..., après avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable, rejetée par le centre hospitalier Alès-Cévennes, le 15 avril 2020, ont demandé réparation des préjudices personnels de leur mère et de leurs propres préjudices. Par un jugement, rendu le 11 mars 2022, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les appelants soutiennent que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant. S'ils invoquent également l'erreur de droit et d'appréciation commise par les premiers juges sur les conditions d'appréciation de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S'agissant de la faute médicale :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le juge judiciaire, mais également des conclusions de l'expert, désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation, que le décès de Mme D... C..., onze jours après la cholécystectomie, est lié à une pancréatite aiguë, complication de la pathologie lithiasique vésiculaire, dont la patiente était atteinte, un calcul vésiculaire ayant migré, dans les suites opératoires, à travers la papille duodénale, vers le pancréas, provoquant, dans une première phase, un syndrome de réponse inflammatoire systémique puis, après une amélioration transitoire, une nécrose de la glande pancréatique avec infection et aggravation brutale avec hémorragie intra-péritonéale cataclysmique liée à la rupture d'une branche d'une des artères vascularisant le pancréas. Le rapport de l'expertise, ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation, précise également que l'indication opératoire était justifiée, que l'ablation de la vésicule a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, que les suites opératoires ont été simples, l'intéressée ayant regagné son domicile le 29 octobre 2010, sans symptomatologie particulière jusqu'au 3 novembre suivant, date à laquelle elle a présenté des douleurs abdominales ayant nécessité son hospitalisation le lendemain, au 8ème jour post-opératoire. Aucune faute dans les conditions de réalisation de cette intervention ne pouvant être retenue, les consorts C... ne pas sont fondés à invoquer une " poussée " de pancréatite directement liée à la cholécystectomie.
5. En outre, les expertises mentionnées au point précédent n'ont relevé aucun manquement dans la prise en charge de la complication hémorragique, qui est à l'origine de l'aggravation brutale de son état de santé, le centre hospitalier Alès-Cévennes, comme le centre hospitalier universitaire de Nîmes, au sein duquel la patiente a été transférée le 6 novembre 2020, ayant mis en œuvre, dans un bref délai, des modalités d'exploration et des thérapeutiques satisfaisantes, adaptées à la situation d'extrême gravité et conformes aux règles de l'art. A cet égard, l'expert a relevé que la patiente présentait, de manière exceptionnelle, quatre facteurs de vulnérabilité et donc d'aggravation du phénomène hémorragique qui ont considérablement limité ses chances de survie, à savoir, une hypertension artérielle sévère, une obstruction d'une artère vascularisant le système digestif, appelée le tronc cœliaque, anomalie qui existe chez 8 à 10% des individus, et, en conséquence de cette anomalie, une hypertrophie des arcades vasculaires pancréatique-duodénales, zone où est justement survenue la rupture hémorragique, et enfin une obésité morbide responsable d'une fragilité pancréatique. Ainsi, il ne peut être reproché à l'établissement de santé un défaut de surveillance de Mme D... C... dans les suites de cette intervention, les conclusions de l'expert, mandaté par la commission de conciliation et d'indemnisation, ayant souligné que la pancréatite aiguë n'était pas détectable avant le 6 novembre 2010, la réalisation d'une imagerie médicale, pour en permettre le diagnostic, étant préconisée entre la soixante-douzième et la quatre-vingt-seizième heure après le début des symptômes, ce qui ne sera le cas que pour le scanner réalisé le 6 novembre 2020 dans ce délai.
6. La circonstance que le compte-rendu de la tomodensitométrie abdominale, réalisée le 4 novembre 2010, huit jours après l'intervention, qui relève l'absence d'image de nécrose pancréatique, mentionne l'existence " d'une petite lame liquidienne péri-hépatique " ne saurait caractériser un tel manquement à la surveillance post-opératoire, et ne révèle pas davantage un défaut de diagnostic d'une complication hémorragique dans la cavité rétropéritonéale. Enfin, au regard des conclusions de l'expertise ainsi rappelées, les appelants ne sauraient sérieusement soutenir que la réalisation d'une échographie, le soir du 5 novembre 2010, en lieu et place d'un scanner et le transfert au centre hospitalier universitaire de Nîmes seulement le 6 novembre, constitueraient des retards fautifs dans la prise en charge de l'hémorragie rétropéritonéale dont a été victime leur mère. En effet, la laparotomie exploratrice réalisée le 5 novembre, en urgence, a été qualifiée de meilleure action chirurgicale à prescrire pour tenter de pallier les saignements et le transfert, le lendemain, vers un établissement de santé à plateau technique permettant une embolisation artérielle, afin de compléter l'hémostase, n'a pas été qualifié de tardif, l'expert ayant, en outre, relevé qu'au soir du 5 novembre 2010, la perte de chance d'éviter le décès de la patiente était quasi-nulle.
7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, aucune faute médicale, comme l'ont estimé les premiers juges, n'est susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Alès-Cévennes.
S'agissant du défaut d'information :
8. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
10. Si les consorts C... soutiennent qu'aucune information n'a été donnée à leur mère quant à l'évolution défavorable qui pourrait intervenir à la suite de la cholécystectomie, notamment au regard des facteurs d'aggravation du phénomène hémorragique, la privant ainsi de la possibilité de renoncer à l'opération, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la pancréatite aiguë sévère dont a été victime leur mère résulte de l'évolution défavorable de son affection lithiasique initiale et non de la cholécystectomie qu'elle a subie le 27 octobre 2010. Dans ces conditions, en l'absence de lien direct et certain entre, d'une part, le risque de pancréatite aiguë qui s'est réalisé et a conduit au décès de la patiente et, d'autre part, la chirurgie biliaire réalisée le 27 octobre 2010, aucun manquement à l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent ne peut être reproché au centre hospitalier Alès-Cévennes.
En ce qui concerne l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
11. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la pancréatite aiguë, qui est à l'origine du décès de Mme C..., procède de l'évolution défavorable et imprévisible de la lithiase vésiculaire initiale qu'elle présentait et qui a donné lieu à une grave complication hémorragique, les facteurs de vulnérabilité ayant contribué à son aggravation brutale.
13. Dans ces conditions, cette complication post-opératoire, survenue huit jours après l'intervention, ne constitue pas, comme l'ont estimé les premiers juges, un accident médical non fautif, ce que les appelants ne contestent plus.
14. Par ailleurs, selon les conclusions de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation, la cholécystite aiguë, associée à une lithiase avec réaction pancréatique, supposait l'existence d'un foyer infectieux, révélé notamment par une protéine C réactive élevée, trois jours avant l'intervention de sorte que cette complication ne peut davantage être qualifiée d'infection nosocomiale au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent, la cholécystectomie, n'ayant pas eu pour effet d'aggraver la réaction pancréatique mais n'ayant pu, en définitive, la prévenir. En conséquence, les consorts C... ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices de la victime et de leur préjudice personnel au titre de la solidarité nationale.
15. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Alès-Cévennes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21139 2