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22/10/2024 | FRANCE | N°22TL22047

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 22 octobre 2024, 22TL22047


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le maire de Castelginest a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au sein des services communaux, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, de condamner la commune de Castelginest au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de réparation des préjudices financiers

et moraux causés par la décision du 25 mars 2019, ainsi que la somme de 3 541,80 euros bru...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 mars 2019 par laquelle le maire de Castelginest a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au sein des services communaux, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, de condamner la commune de Castelginest au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de réparation des préjudices financiers et moraux causés par la décision du 25 mars 2019, ainsi que la somme de 3 541,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 10 % de ce même montant au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, enfin la somme de 7 083,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de mettre à la charge de la commune de Castelginest une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000805 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A... contre cette décision, a condamné la commune de Castelginest à verser à M. A... l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret du 15 février 1988 et, dans l'hypothèse où il n'aurait pu prendre l'intégralité de ses congés pour des motifs imputables à l'autorité territoriale avant la fin de ses fonctions, l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article 5 du décret du 15 février 1988, a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 22TL22046, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Solans, demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer partiellement le jugement n°2000805 du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022 et, modifiant ses demandes, de condamner la commune de Castelginest à lui verser une somme de 3 541,80 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de préavis, une somme de 7 083,60 euros net d'indemnité de licenciement, et une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mesure de licenciement illégalement prise à son encontre ;

2°) subsidiairement, de confirmer l'annulation de la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019 et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux, de lui donner acte de ce qu'il pourra demander à la commune de Castelginest sa réintégration et de condamner la commune de Castelginest à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice créé par l'illégalité de la décision du 25 juin 2019 entre la fin de sa mission et la date de sa réintégration effective ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castelginest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 25 mars 2019 par laquelle le maire de Castelginest a refusé de renouveler son contrat est illégale dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que son recrutement en 2011 n'a pas été formalisé par un acte d'engagement, qu'aucun délai de prévenance n'a été observé, et qu'elle méconnaît l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- les restrictions budgétaires invoquées par la commune pour justifier le non renouvellement du contrat ne sont pas établies et ne constituent pas un motif de licenciement ;

- la procédure de licenciement n'a pas été respectée, quant à l'obligation de reclassement, à la tenue d'un entretien préalable et à la consultation de la commission consultative paritaire, alors que son reclassement à un autre poste était possible ;

-il a subi un préjudice tiré de la privation du préavis prévu à l'article 40 du décret du 15 février 1988, qui doit être réparé par une indemnité compensatrice de préavis ;

-il a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret du 15 février 1988 ;

- en l'absence de faute de sa part, il a droit à l'indemnisation de la perte de revenus qu'il a subie pendant sa période de chômage et à son préjudice moral lié à la difficulté, compte tenu de son âge, de retrouver un emploi seulement après deux ans de chômage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Castelginest, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen qu'elle a soulevé, tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles introduites par M. A... comme n'ayant pas été précédées d'une réclamation préalable ;

- les demandes nouvelles formées par M. A... devant la cour tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été demandées ni chiffrées devant le tribunal ;

- elles ne sont pas fondées.

Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 22TL22047, la commune de Castelginest, représentée par Me Boissy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle a opposée en première instance, tirée du défaut de liaison des demandes indemnitaires nouvellement formées par M. A... dans son mémoire en réplique ;

- le jugement a considéré à tort que la décision du 25 mars 2019 avait le caractère d'un licenciement ; cette décision n'avait pas à être motivée, n'entrant pas dans le champ de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les moyens soulevés par M. A... n'étaient pas fondés ;

- une décision de non-renouvellement d'un contrat arrivé à son terme n'ouvre pas droit aux indemnités de préavis.

Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 25 juillet 2005 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Solans, représentant M. A..., et de Me Danguy, représentant la commune de Castelginest.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe non titulaire à mi-temps par arrêté du maire de Castelginest (Haute-Garonne) du 27 mai 2011, son engagement ayant été renouvelé par des arrêtés successifs jusqu'à la signature, le 23 mai 2013, d'un contrat de droit public à durée déterminée pour une durée de trois ans en qualité de " webmaster-responsable du service vidéo, catégorie B, non titulaire ", renouvelé le 1er juin 2016 pour la même durée. Par courrier du 25 mars 2019, le maire de Castelginest a informé M. A... que son contrat n'était pas renouvelé et que ses fonctions auprès de la commune prendraient fin le 31 mai 2019. Par courrier du 14 octobre 2019 reçu le 22 octobre 2019 par le maire de Castelginest, M. A... a demandé le retrait de cette décision de non-renouvellement de son contrat et le versement d'une indemnité de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment, annulé la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision et sa demande indemnitaire préalable et a condamné la commune de Castelginest à verser à M. A... l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988 et, dans l'hypothèse où il n'aurait pu prendre l'intégralité de ses congés pour des motifs imputables à l'autorité territoriale avant la fin de ses fonctions, l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article 5 du même décret. M. A... relève appel de ce jugement et demande, à titre principal, à ce qu'il lui soit donné acte du renoncement à ses conclusions aux fins d'annulation et à ce que la commune soit condamnée à lui verser les indemnités de préavis, de licenciement ainsi que l'indemnisation de son préjudice matériel et moral à hauteur d'un montant total de 10 625,40 euros. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement quant à l'annulation des décisions attaquées et la condamnation de la commune de Castelginest à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice créé par l'illégalité de la décision entre la fin de sa mission et la date de sa réintégration effective. La commune de Castelginest relève appel du même jugement dont elle demande l'annulation. Il y a lieu de joindre ces requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 22TL22046 et 22TL22047 pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces versées au dossier que, dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Castelginest a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes d'indemnité de préavis et de licenciement du fait du défaut de liaison du contentieux les concernant. Il ressort de la rédaction du jugement que cette fin de non-recevoir n'a pas été visée ni examinée par les premiers juges. Cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022 en ce qui concerne seulement la partie divisible de ce jugement statuant sur les conclusions indemnitaires.

3. Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes indemnitaires présentées par M. A..., et par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du maire de Castelginest.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision litigieuse : " II. Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3 à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. Elle inclut, en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sans réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ".

5. Si les dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée.

6. A supposer même qu'il remplissait la condition de six années d'ancienneté au 1er juin 2017, M. A... n'est pas donc fondé à soutenir que la commune devait lui proposer à cette date un contrat à durée indéterminée, alors que son second contrat à durée déterminée était encore en cours. Il ne peut davantage prétendre au bénéfice de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en l'absence de proposition expresse en ce sens de la part de son employeur. N'étant pas, à la date de la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, M. A... ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son dernier contrat conclu pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Il a en conséquence fait l'objet d'un refus de renouvellement de contrat et non d'une mesure de licenciement. Or aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient motivées dès lors que, comme en l'espèce, elles ne revêtent pas un caractère disciplinaire.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut de motivation pour annuler la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A... contre cette décision.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en appel. La circonstance que M. A... déclare devant la cour renoncer à ses conclusions à fin d'annulation est sans effet sur la portée de l'annulation prononcée en première instance.

9. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent, à peine d'illégalité que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d'un entretien préalable, de l'examen des possibilités de reclassement et de la consultation de la commission mixte paritaire, dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère disciplinaire.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour la période du 1er juin 2011 au 13 mai 2013, le recrutement et l'emploi de M. A... comme agent non titulaire ont été formalisés par arrêtés successifs du maire de Castelginest du 27 mai 2011, du 29 août 2011, du 29 septembre 2011, du 30 décembre 2011, du 9 juillet 2012 et du 29 novembre 2012. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa relation de travail avec la commune n'a pas été formalisée sur cette période.

11. En troisième lieu, la méconnaissance du délai de prévenance n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer, à la supposer établie, l'absence d'un délai de prévenance.

12. En dernier lieu, si un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne doit pas être entachée d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.

13. D'une part, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision attaquée présente le caractère d'un refus de renouvellement de contrat, M. A... ne peut utilement soutenir que les contraintes budgétaires, invoquées par la commune pour justifier la décision attaquée, ne sont pas au nombre des motifs pouvant fonder une mesure de licenciement. D'autre part, la réalité de ces contraintes budgétaires n'est pas sérieusement contestée par M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019 n'est pas fondée doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A....

Sur les conclusions indemnitaires de M. A... :

15. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision du maire de Castelginest du 25 mars 2019 portant refus de renouvellement du contrat n'est pas illégale, M. A... n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier et moral subi du fait de l'illégalité alléguée de cette décision.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : -huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; - un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; - deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. (...) ".

17. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas été licencié avant le terme de son contrat et qu'il n'est pas bénéficiaire, ainsi qu'il a été dit au point 6, d'un contrat à durée indéterminée. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir du droit à une période de préavis prévu par l'article 40 du décret du 15 février 1988. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins de versement d'une indemnité correspondant à la privation d'une période de préavis doivent être rejetées.

18. En troisième et dernier lieu, M. A..., qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 relatives à l'indemnité de licenciement. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins de versement d'une telle indemnité doivent être rejetées.

19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Castelginest, les conclusions aux fins d'indemnités de M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Castelginest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelginest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2000805 du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castelginest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Castelginest.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret , présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 .

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL22046-22TL22047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22047
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-22;22tl22047 ?
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