Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... E..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser la somme de 117 762,15 euros en réparation du préjudice subi sur leur propriété du fait des désordres affectant le mur de soutènement séparant leur parcelle, cadastrée ..., se trouvant sur la commune de Blagnac, de la parcelle cadastrée section BC n°136 appartenant à l'Etat.
Par un jugement n° 2024204 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier à qui la requête avait été attribuée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. et Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme A... représentés par la société civile professionnelle d'avocats Monferran-Carrière-Espagno, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 117 762,15 euros en réparation du préjudice subi par leur propriété résultant des désordres affectant leur mur de soutènement séparant leur parcelle du terrain voisin appartenant à l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse, s'élevant à la somme de 8 072,17 euros toutes taxes comprises ;
M. et Mme A... soutiennent que :
- au titre de la régularité du jugement, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- en effet, la parcelle cadastrée ..., qui est la propriété de l'Etat, et qui jouxte leur propriété cadastrée ..., appartient au domaine public routier ;
- cette parcelle ... qui a été acquise par l'Etat dans les années 1990 pour la construction de l'autoroute A621, constitue un accessoire indissociable des parcelles cadastrées BC n°s 137 et n° 138 qui constituent l'assiette de la voirie de l'autoroute, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le tribunal administratif dans son jugement ;
- une photographie de la parcelle ... sur le site Géoportail montre qu'une portion de la chaussée de l'autoroute se trouve dans l'emprise de cette parcelle ;
- la parcelle ... présente donc bien un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie publique dont elle en constitue l'accessoire et appartient dès lors au domaine public routier ; l'Etat n'a produit aucun document selon lequel une décision de déclassement du domaine public serait intervenue ;
- la parcelle ... est donc un bien inaliénable et imprescriptible appartenant au domaine public et la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige ;
- l'Etat est responsable des désordres afférents au mur de soutènement, lesquels consistent en des fissures et dans un phénomène de renversement dont est affecté ce mur ;
- ils subissent un préjudice anormal et spécial en leur qualité de tiers d'un ouvrage public, devant engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;
- les désordres afférents au mur de soutènement affectent gravement la solidité de l'ouvrage ;
- ainsi que le relève le rapport d'expertise, le mur de soutènement présente compte tenu de la poussée résultant de l'amassement progressif de terres et de végétation sur la parcelle n° 136, un risque d'effondrement dont l'Etat est responsable ; l'Etat doit donc être condamné à prendre à sa charge exclusive le coût des travaux afférents à la réparation de ces désordres ;
- si l'expert, pour des raisons d'ordre économique, a privilégié une solution impliquant un empiètement sur leur propriété, les appelants sont en droit de refuser un tel empiètement dès lors qu'une autre solution technique existe, d'un coût de 96 189, 98 euros toutes taxes comprises, soit au demeurant un montant proche de celui de 94 102,90 euros retenu par l'expert ;
- ils subissent par ailleurs, alors qu'ils sont âgés et que cette situation affecte leur santé, un préjudice de jouissance du fait du risque d'effondrement du mur de soutènement ; ils subiront par ailleurs un préjudice de jouissance lors des travaux qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- compte tenu de ce que les frais d'expertise s'élèvent à la somme de 8 072,17 euros et de ce qu'ils ont par ailleurs exposé des frais d'avocat s'élevant à la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises, le préjudice total qu'ils subissent, et dont ils demandent à être indemnisés par l'Etat s'élève à la somme de 117 762, 15 euros toutes taxes comprises.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... sont propriétaires de la parcelle cadastrée ... dans la commune de Blagnac (Haute-Garonne), sur laquelle est bâtie leur maison d'habitation, qui jouxte la parcelle voisine cadastrée section ... appartenant à l'Etat. A la suite de désordres affectant le mur de séparation des parcelles BC n° 135 et n° 136, M. et Mme A... ont, en mai 2016, sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un expert chargé de décrire les désordres affectant le mur, d'en déterminer les causes et de se prononcer sur la nature et le coût des travaux permettant d'y remédier. Après dépôt du rapport de l'expert le 25 août 2017, M. et Mme A... ont demandé au tribunal la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 117 762,15 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment subir en raison du mauvais état du mur de séparation. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 072,17 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". En vertu de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi (...) des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ",
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat (...) affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (...) ". Selon l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le mur séparatif, objet du litige, présente des fissures et est même affecté d'un mouvement de renversement qui trouvent leur origine dans un phénomène de poussée des terres successivement remblayées sur la parcelle contiguë n° 136 appartenant à l'Etat.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par les appelants, issues du site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, dont la consultation est accessible tant aux juges qu'aux parties, que l'extrémité nord/est de la parcelle n° 136, propriété de l'Etat, est incluse dans l'emprise de la chaussée et de l'accotement de l'autoroute A 621, laquelle appartient au domaine public routier. Toutefois, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'intégralité de la parcelle n° 136 comme appartenant au domaine public dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa partie restante, non incluse dans l'emprise de l'autoroute, présenterait elle-même une utilité pour le fonctionnement de cet ouvrage, et qu'elle en constituerait ainsi un accessoire.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des plans cadastraux produits par les appelants, que la parcelle n° 136 est le siège des bureaux de la direction régionale de l'environnement. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction que le bâtiment abritant ces bureaux serait ouvert au public ou qu'il aurait fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution d'une mission de service public, de sorte que leur terrain d'assiette devrait, lui aussi, être regardé comme appartenant au domaine public de l'Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que litige opposant M. et Mme A... à l'Etat ne présente pas le caractère d'un dommage de travaux publics dès lors qu'il est relatif à la gestion et à l'entretien par l'Etat de son domaine privé et ne met ainsi en cause que des rapports de droit privé. Dès lors, M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les frais d'expertise :
8. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A..., et des circonstances de l'espèce, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à leur charge, par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 072,17 euros, toutes taxes comprises, par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2017.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne et à M. D..., expert.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck,président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL22595