Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée VetF Taxi Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Saint-Just a mis fin à l'autorisation de stationnement sur la voie publique n° 1 qu'elle exploite dans le cadre d'un contrat de location-gérance.
Par un jugement n° 2105071 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 3 octobre 2023, la société VetF Taxi Services, représentée par Me Escalé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Saint-Just a mis fin à l'autorisation de stationnement sur la voie publique n° 1 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Just de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la réponse adressée par la fédération nationale des taxis indépendants à la commune de Saint-Just ne lui a pas été communiquée et il appartient à cette dernière de la produire ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle des faits dès lors que la réalité et l'effectivité de l'exploitation de son autorisation de stationnement sur la voie publique sont établies ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Saint-Just, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société VetF Taxi Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Le pli destiné à communiquer la requête à M. B... C... en qualité d'observateur est retourné à la cour avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Larbre, représentant la commune de Saint-Just.
Considérant ce qui suit :
1. La société VetF Taxi Services, dont Mme D... A... est la gérante, exploite une activité de taxi dans le cadre d'un contrat de location-gérance qu'elle a conclu le 1er juillet 2016 avec M. B... C..., titulaire depuis le 18 décembre 2006 d'une autorisation de stationnement d'un taxi portant le n° 1. L'exploitation de cette autorisation de stationnement sous la forme d'une location-gérance a été autorisée par un arrêté du maire de Saint-Just du 21 novembre 2018 prenant effet le 1er juillet 2016. Par un arrêté du 9 août 2021, le maire de Saint-Just a mis fin à l'autorisation de stationnement du taxi au motif qu'elle ne faisait pas l'objet d'une exploitation effective et continue. La société VetF Taxi Services relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2021 portant retrait de l'autorisation de stationnement :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire précéder la décision procédant au retrait d'une autorisation de stationnement de la saisine préalable, pour avis, de la fédération nationale des taxis indépendants, et de la communication, au titulaire de cette autorisation, de la réponse apportée par cette fédération dans le cadre d'une consultation informelle effectuée par le maire. Par suite, le vice de procédure allégué est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté, la société appelante disposant, du reste, de la faculté de solliciter la communication de l'avis rendu le 19 juillet 2021 par cette organisation professionnelle.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles (...) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ". Aux termes de l'article L. 3121-11 du même code : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-1-2 du code des transports : " I. - Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. (...). / Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée (...) par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L .144-1 à L. 144-13 du code de commerce. (...) / II. - Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ". Sur renvoi de ces dispositions, l'article R. 3121-6 du même code dispose que : " La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ".
5. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2015, réglementant l'exploitation des taxis et des voitures de transport avec chauffeur (VTC) dans le département de l'Hérault, et pris en application des dispositions précitées de l'article R. 3121-6 du code des transports : " (...) / Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue. Il doit l'exploiter personnellement. (...) / L'exploitation de licences créées avant le 1er octobre 2014 peut être assurée par (...) un locataire-gérant ". L'article 6 de ce même arrêté dispose que " (...) L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontant une exploitation par un salarié ou un locataire ".
6. Pour mettre fin à l'autorisation de stationnement dont la société VetF Taxi Services bénéficiait, le maire de Saint-Just s'est fondé sur la circonstance que ni le titulaire de cette autorisation ni son locataire-gérant ne l'exploitent de manière effective et continue depuis au moins dix ans.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est titulaire de l'autorisation de stationnement n° 1 depuis le 18 décembre 2006 et qu'il en a transféré l'exploitation à la société appelante, à compter du 1er juillet 2016, dans le cadre d'une location-gérance autorisée par un arrêté du maire de Saint-Just du 21 novembre 2018. Pour justifier de l'exploitation effective de cette autorisation de stationnement, la société VetF Taxi Services se borne à produire ses déclarations d'impôt sur les sociétés au cours des années 2016, 2017, 2019 et 2020. Toutefois, ces éléments, s'ils permettent de justifier l'existence d'une activité économique, ne suffisent pas à caractériser l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement n° 1 sur le territoire de la commune de Saint-Just. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société VetF Taxi Services stationnerait régulièrement en attente de clients sur l'emplacement matérialisé à cet effet dans la commune de Saint-Just. Par ailleurs, aucune des captures d'écran produites au dossier, au demeurant incomplètes, ne permet de caractériser l'existence d'une activité de taxi, notamment référencée sur internet à Saint-Just, ouverte à la clientèle intéressée. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le véhicule détenu par la société appelante circulerait régulièrement au sein de cette commune et qu'elle y disposerait d'une clientèle effective.
8. Par ailleurs, s'il est constant que la société VetF Taxi Services est enregistrée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en qualité de taxi conventionné depuis le 25 janvier 2017, il ressort des pièces du dossier que cette activité de transport médical, qui a débuté postérieurement au contrat de location-gérance conclu pour l'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 1, demeure modeste. Sur ce point, les factures de transports pour motif médical réalisées au profit d'assurés résidant à Saint-Just, produites au dossier, sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles se limitent, soit à attester de prestations de transport réalisées de manière ponctuelle du 27 au 30 août 2018, le 31 août 2018, du 5 au 7 septembre 2018, du 3 au 4 septembre 2018, et par conséquent sur une période de temps réduite, soit à attester de transports réalisés postérieurement à l'arrêté en litige, le 24 août 2021 et du 16 au 18 mars 2022.
9. En l'absence d'éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établir l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement n° 1, tant depuis sa délivrance le 18 décembre 2006 que dans le cadre de la location-gérance à compter du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Just n'a ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3121-1-2 du code des transports en mettant fin, par l'arrêté en litige, à l'autorisation de stationnement sur la voie publique n° 1 exploitée par la société VetF Taxi Services.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société VetF Taxi Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Just du 9 août 2021 mettant fin à son autorisation de stationnement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de la société VetF Taxi Services par le tribunal, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société appelante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Just, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société VetF Taxi Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la société VetF Taxi Services une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Just au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de la société VetF Taxi Services est rejetée.
Article 2 : La société VetF Taxi Service versera à la commune de Saint-Just une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée VetF Services et à la commune de Saint-Just.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00726