La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°22TL21726

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 novembre 2024, 22TL21726


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments, venant aux droits de la société anonyme Menuiseries Coucoureux, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de fixer les décomptes des marchés de travaux portant sur le lot n° 6 " menuiseries extérieures bois - brise-soleil orientables " et le lot n° 8 " menuiseries intérieures " aux sommes toutes taxes comprises respectives de 204 511,89 euros et 191 300,79 euros, et de condamner la commune de Saint-

Antonin-Noble-Val à lui verser les sommes, toutes taxes comprises, de 73 838,16 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments, venant aux droits de la société anonyme Menuiseries Coucoureux, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de fixer les décomptes des marchés de travaux portant sur le lot n° 6 " menuiseries extérieures bois - brise-soleil orientables " et le lot n° 8 " menuiseries intérieures " aux sommes toutes taxes comprises respectives de 204 511,89 euros et 191 300,79 euros, et de condamner la commune de Saint-Antonin-Noble-Val à lui verser les sommes, toutes taxes comprises, de 73 838,16 euros et 83 536,21 euros en règlement du solde de ces deux marchés.

Par un jugement n° 2002307 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 13 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Coucoureux Bâtiments, représentée par Me de la Marque, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de fixer le décompte du marché de travaux portant sur le lot n° 6 " menuiseries extérieures bois - brise-soleil orientables " à la somme de 204 511,89 euros toutes taxes comprises et celui du marché de travaux portant sur le lot n° 8 " menuiseries intérieures " à la somme de 191 300,79 euros toutes taxes comprises ;

3°) de condamner la commune de Saint-Antonin-Noble-Val à lui verser les sommes, toutes taxes comprises, de 73 838,16 euros et de 83 536,21 euros en règlement du solde des marchés de travaux portant respectivement sur le lot n° 6 " menuiseries extérieures bois - brise-soleil orientables " et le lot n° 8 " menuiseries intérieures ", ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable alors que le décompte des marchés en litige est entaché de nullité et lui est inopposable à défaut d'avoir été précédé d'une mise en demeure préalable en application de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le mémoire qu'elle a adressé en vue de contester les décomptes des marchés en litige n'avait pas le caractère d'un mémoire en réclamation alors que la commune n'a jamais contesté que les courriers de contestation sur lesquels la réclamation s'appuyait étaient annexés à ce mémoire ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détaillé la contestation des pénalités et retenues qui lui ont été appliquées alors qu'elle ne disposait pas des éléments de calcul retenus par le maître d'ouvrage, faute pour celui-ci de les avoir précisés dans le décompte notifié ;

- les pénalités et retenues appliquées par le maître d'ouvrage sont infondées en l'absence d'éléments d'explication quant à leurs modalités de calcul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, représentée par Me Thulliez, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer le décompte des marchés de travaux portant sur les lots n°s 6 et 8 aux sommes de 185 471,56 euros et 163 571,87 euros ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Coucoureux Bâtiments au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par la société Coucoureux Bâtiments devant le tribunal est irrecevable dès lors, d'une part, que cette société n'a pas adressé son mémoire en réclamation dans le délai de trente jours prévu par les articles 13.4.3 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre et, d'autre part, que ce mémoire en réclamation ne comporte pas l'énoncé d'un différend pas plus qu'il n'expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation et les bases de calcul des sommes réclamées ;

- les pénalités de retard et les retenues appliquées sont justifiées au regard du dépassement du délai global d'exécution des travaux, de l'inexécution de certaines prestations, des malfaçons entachant certaines prestations et de l'existence de réserves non levées.

Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. En 2017, la commune de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne) a entrepris de faire construire une école élémentaire. Par deux actes d'engagement conclus le 22 mai 2017, le lot n° 6 " menuiseries extérieures bois - brise-soleil orientables " et le lot n° 8 " menuiseries intérieures " ont été attribués à la société Menuiseries Coucoureux, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Coucoureux Bâtiments. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juillet 2018. Le 30 septembre 2019, la commune de Saint-Antonin-Noble-Val a arrêté les décomptes de ces deux marchés à un montant de 185 471,56 euros toutes taxes comprises, s'agissant du lot n° 6, et à un montant de 163 571,87 euros toutes taxes comprises, s'agissant du lot n° 8. Par une lettre du 30 octobre 2019, la société Coucoureux Bâtiments a contesté ces deux décomptes. Le silence gardé par le maître d'ouvrage sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. La société Coucoureux Bâtiments relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le décompte des marchés de travaux portant sur les lots n° 6 et n° 8 soit fixé aux sommes respectives de 204 511,89 euros et 191 300,79 euros toutes taxes comprises et à ce que la commune de Saint-Antonin-Noble-Val lui verse les sommes de 73 838,16 euros et 83 536,21 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de ces deux marchés.

Sur les fins de non-revoir opposées par le maître de l'ouvrage :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13.3.4. de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " 13.1 Demande de paiement finale : (...) En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". Contrairement à ce que soutient la société Coucoureux Bâtiments, l'établissement du décompte général d'un marché par le maître d'ouvrage n'est pas nécessairement subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure au titulaire afin qu'il établisse le décompte de son marché, une telle procédure ne trouvant à s'appliquer qu'en cas de carence du titulaire dans la transmission de son projet de décompte final, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le litige porte sur le solde du décompte des lots n° 6 et 8. Les marchés en litige ayant effectivement donné lieu à l'établissement d'un tel décompte, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que le décompte établi lui serait inopposable.

3. En second lieu, aux termes de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " 13.4 Décompte général - Solde : (...) Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (...) / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG ".

4. Aux termes de l'article 50 de ce même cahier : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ".

5. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.

6. Il résulte de l'instruction que les décomptes des marchés afférents au lot n° 6 " menuiseries extérieures bois - brise-soleil orientables " et au lot n° 8 " menuiseries intérieures " ont été arrêtés par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val le 30 septembre 2019 et notifiés à la société Coucoureux Bâtiments le 4 octobre suivant. Il résulte également de l'instruction que la société Coucoureux Bâtiments a émis des réserves sur ces décomptes et les a consignées dans une lettre du 30 octobre 2019, reçue par le maître d'ouvrage le 12 novembre suivant. Selon les termes de cette lettre, la société appelante indique émettre " les plus expresses réserves " sur ces deux décomptes et, notamment, sur l'application de pénalités portant respectivement sur le " retard d'avancement ", le retard dans la fourniture des échantillons d'appareillage et de prototype, le manque d'effectifs et le retard dans la levée des réserves. Elle y demande, en outre, au maître d'ouvrage de procéder à la modification des décomptes pour y soustraire les pénalités de retard et d'en fixer le montant aux sommes toutes taxes comprises de 204 511,90 euros, s'agissant du lot n° 6, et de 191 300,79 euros, s'agissant du lot n° 8. S'il est constant que cette lettre du 30 octobre 2019 fait état de précédents courriers des 27 juillet, 19 août 2019 et 6 octobre 2019 de contestation des pénalités, il ne résulte pas de l'instruction que ces courriers lui auraient été joints. Ainsi, la lettre précitée de la société Coucoureux Bâtiments ne comporte pas un exposé précis et détaillé des motifs du différend et des bases de calcul des sommes contestées, pas plus qu'elle ne contient de justifications précises au soutien de la contestation des pénalités et sommes retenues par le pouvoir adjudicateur. Dans les circonstances de l'espèce, ce courrier du 30 octobre 2019, dont la copie n'a pas non plus été adressée au maître d'œuvre alors que cette formalité est obligatoire en vertu de l'article 50 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ne peut, ainsi que l'a jugé le tribunal, être regardé comme un mémoire en réclamation au sens du même article 50. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli cette fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, et rejeté la demande de la société appelante comme irrecevable.

7. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, qu'en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 de ce même cahier des clauses administratives générales.

8. D'une part, il résulte des stipulations de l'article 13.4.2 que l'absence de notification au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte de liquidation dans le délai, fixé par l'article 47.2.3, de deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1, permet seulement au titulaire de mettre le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de le faire, l'absence de réponse à cette mise en demeure dans un délai de trente jours l'autorisant alors à saisir le tribunal administratif en cas de désaccord. Par conséquent, la notification du décompte de résiliation postérieurement au délai de deux mois, qu'elle réponde à une mise en demeure adressée par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicataire ou pas, fait courir le délai de trente jours imparti par l'article 13.4.3 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer, à peine d'être regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.

9. Il résulte de l'instruction, notamment des lettres adressées par le maître d'ouvrage à la société appelante des 20 décembre 2018, 11 juin et 22 juillet 2019, que le marché en litige a fait l'objet d'une résiliation suivie d'un constat contradictoire des ouvrages exécutés, de sorte que le règlement des conséquences financières de ce marché doit, en l'espèce, être regardé comme ayant été opéré dans le cadre d'un décompte de liquidation. En application du principe rappelé au point précédent, dès lors que le maître de l'ouvrage a effectivement établi et notifié les décomptes de liquidation des marchés en litige, la circonstance qu'ils ont été précédés ou non d'une mise en demeure préalable du titulaire de les établir est sans incidence sur leur validité. Par suite, et ainsi qu'il a été dit au point 2, la société Coucoureux Bâtiments ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

10. D'autre part, il résulte des stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige, que le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire, tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

11. La société appelante indique, dans son courrier de contestation du décompte du 30 octobre 2019, avoir reçu la notification des décomptes des marchés en litige, arrêtés par le maître d'ouvrage le 30 septembre 2019, le 4 octobre suivant. Il résulte de l'instruction, en particulier du document de suivi postal produit par la commune intimée devant le tribunal, dont la teneur n'est pas utilement contestée par la société appelante, que ce courrier de contestation du décompte du 30 octobre 2019 a été reçu par le maître d'ouvrage le 12 novembre suivant, ainsi que l'établit en outre le tampon de réception qui y a été apposé, alors qu'en application des stipulations et du principe rappelés au point précédent, la société Coucoureux Bâtiments disposait d'un délai, non franc, de trente jours, expirant le 4 novembre 2019, pour transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Dans ces conditions, ainsi que l'opposait la commune de Saint-Antonin-Noble Val devant le tribunal dans le cadre de sa seconde fin de non-recevoir, à défaut d'avoir adressé une réclamation pour contester les décomptes en litige dans le délai de trente jours à compter de leur réception, ces décomptes sont devenus définitifs et la demande présentée par la société Coucoureux Bâtiments devant le tribunal administratif de Toulouse était également irrecevable pour ce motif.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Coucoureux Bâtiments n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Coucoureux Bâtiments demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Coucoureux Bâtiments une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Antonin-Noble-Val au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de la société Coucoureux Bâtiments est rejetée.

Article 2 : La société Coucoureux Bâtiments versera à la commune de Saint-Antonin-Noble-Val une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments et à la commune de Saint-Antonin-Noble-Val.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21726
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22tl21726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award