La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°22TL22378

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 novembre 2024, 22TL22378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Ravaltec a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui verser la somme de 24 873 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n° 210038 du 8 mars 2021 se rapportant à un bon de commande notifié le 30 juin 2020 pour la réalisation de travaux effectués sur un bâtiment situé au 20, rue Sainte Claire à B

éziers. Cette société a également demandé au tribunal de condamner l'Office public à lui ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Ravaltec a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui verser la somme de 24 873 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n° 210038 du 8 mars 2021 se rapportant à un bon de commande notifié le 30 juin 2020 pour la réalisation de travaux effectués sur un bâtiment situé au 20, rue Sainte Claire à Béziers. Cette société a également demandé au tribunal de condamner l'Office public à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation selon elle abusive de l'accord-cadre n° 2020-12 d'entretien de façades prononcée le 30 juin 2021.

Par un jugement n° 2105923, 2105924 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, dans son article 2, condamné l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat à verser à la société Ravaltec la somme de 21 142 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires et, dans son article 3, condamné l'Office public à verser à cette société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023 n'ayant pas été communiqué, l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat, représenté par Me Rigeade, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2022 par lesquels il a été condamné à verser à la société Ravaltec la somme de 21 142 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires, en règlement de la facture n° 210038, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Ravaltec tendant à sa condamnation à lui verser les sommes précitées ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de sa condamnation à la somme de 8 118,66 euros toutes taxes comprises ;

4°) de mettre à la charge de la société Ravaltec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Ravaltec est chargée d'assurer des prestations d'entretien des façades d'immeubles appartenant au parc géré par lui ; le prix de la facture litigieuse sur un immeuble situé 20 rue Sainte-Claire à Béziers ne correspond pas aux quantités réellement exécutées en méconnaissance de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché public d'entretien des façades ;

- les constats d'huissier des 18 juin et 29 juillet 2021, le compte-rendu de visite du cabinet d'expertise, le plan de la façade réalisé par un cabinet de géomètre et son audit interne font apparaître une surface de façade traitée inférieure à celle facturée ;

- sur la base d'une surface de façade mesurée par le cabinet de géomètre à 84,30 m² au lieu de 110 ou de 115 m², la surfacturation s'élève à 1 536,95 euros hors taxes ;

- des prestations facturées n'ont pas été réalisées pour un montant de 6 650 euros hors taxes ; la facturation d'autres prestations, pour un montant de 3 785 euros hors taxes, n'est pas justifiée car elle fait doublon avec d'autres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la société Ravaltec, représentée par Me Gaspar, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui verser seulement la somme de 21 142 euros toutes taxes comprises ;

3°) à la condamnation de cet Office public à lui verser la somme de 24 873 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard ;

4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de cet Office public une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les pièces produites par l'appelant, qui n'ont pas été réalisées sur la base de constats contradictoires, sont dépourvues de caractère probant.

Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, rapporteure,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Rigeade, représentant l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat et celles de Me Gaspar, représentant la société Ravaltec.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ravaltec, spécialisée dans la réfection de façades, a été attributaire, à compter de l'année 2014, de marchés publics successifs pour l'entretien de façades signés avec l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat. Au titre de l'accord-cadre n° 2017-15 signé le 22 juillet 2020 pour une durée d'un an reconductible deux fois, elle a adressé à l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat une facture n° 210038 du 8 mars 2021 d'un montant de 24 873 euros toutes taxes comprises. Le paiement de cette somme a été rejeté par l'Office le 29 juin suivant au motif que les surfaces facturées étaient supérieures à celles réellement traitées. Par une décision du 30 juin 2021, l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat a prononcé la résiliation pour faute de l'accord-cadre n° 2020-12. La société Ravaltec a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui payer la somme de 24 873 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n° 210038 précitée, et, d'autre part, de condamner cet office à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat. L'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat relève appel du jugement du 28 septembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Montpellier l'a, par l'article 2 de sa décision, condamné à verser à la société Ravaltec une somme de 21 142 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires. Par la voie de l'appel incident, la société Ravaltec, qui ne conteste pas le rejet par les premiers juges de sa demande tendant à être indemnisée des conséquences financières de la résiliation du contrat, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat à lui verser la somme de 21 142 euros, toutes taxes comprises, au lieu de la somme de 24 873 euros, toutes taxes comprises.

Sur les conclusions tendant au paiement de la facture n° 210038 :

2. En premier lieu, d'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

3. D'autre part, aux termes de l'article 77 du code des marchés publics : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. (...) Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. " Chaque commande d'un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif. Seule l'intervention de ce règlement définitif a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

4. Enfin, aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché d'entretien des façades pour l'OPH Béziers Méditerranée Habitat 2017-2020, en litige : " 13.1 Dispositions applicables à la réception : Chaque bon de commande donnera lieu à la réception des travaux effectués (...). La réception de chaque bon de commande a lieu à l'achèvement des travaux le concernant dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux. (...) La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux pièces techniques du cahier des charges (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce cahier : " 5.1 Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement : (...) Les sommes dues aux titulaires (...) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes (...). " Il résulte de ces stipulations contractuelles que, chaque commande effectuée dans le cadre de ce marché d'entretien donnant lieu à une réception et à un règlement définitif, seule l'intervention de ce règlement définitif a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1 du même cahier des clauses administratives particulières : " 1.1 Objet de l'accord-cadre (...) : L'ordre d'exécution des travaux sera notifié au titulaire par le maître d'œuvre au fur et à mesure des besoins au moyen des bons de commande. Ces bons de commande définiront la nature des travaux, le lieu d'exécution, certaines références d'ordre et éventuellement la date et le délai d'intervention. Avant l'établissement du bon de commande et sur demande du maître d'œuvre, le titulaire doit remettre un chiffrage préalable des travaux. Ce chiffrage préalable des travaux doit impérativement être détaillé selon le bordereau des prix unitaires ou, à défaut, faire apparaître la décomposition en main d'œuvre et fournitures. " Aux termes de l'article 3 de ce cahier : " 3.1 Caractéristiques des prix : Les travaux faisant l'objet de l'accord-cadre à bons de commande seront réglés par application des prix unitaires du bordereau des prix unitaires aux quantités réellement exécutées (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que, sur la base d'un devis n° 200216 du 27 mai 2020 de la société Ravaltec d'un montant de 24 873 euros toutes taxes comprises pour le traitement des façades de l'immeuble situé 20, rue Sainte-Claire à Béziers, l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat a édité, le 30 juin 2020, un bon de commande n° 2020-7178 à destination de cette société ayant pour objet la réfection des façades de cet immeuble pour un prix identique à celui du devis du 27 mai 2020. Le 8 mars 2021, la société Ravaltec a adressé à l'Office public de l'habitat une facture n° 210038 pour un montant de 24 873 euros toutes taxes comprises, en exécution du bon de commande n° 2020-7178.

7. Si l'Office public conteste, en premier lieu, la facturation par la société Ravaltec de prestations de travaux d'un montant de 6 650 euros hors taxes qui n'auraient pas été exécutés par cette dernière, il résulte toutefois de l'instruction que ces prestations ont fait l'objet du bon de commande n° 2020-7178 et que l'Office public a procédé, le 5 mars 2021, à la réception sans aucune réserve de l'ensemble des travaux se rattachant à ce bon. A cet égard, dans le cadre des opérations de réception de ces travaux, il lui incombait avec l'assistance du maître d'œuvre de s'assurer, avant de se prononcer, que l'ensemble des prestations commandées au titre desquelles figuraient les travaux litigieux avaient été effectivement exécutées par la société Ravaltec. En s'abstenant d'émettre la moindre réserve, alors qu'il n'est pas contesté que la totalité des surfaces de l'immeuble situé 20, rue Sainte-Claire à Béziers ont bien été traitées par la société, l'Office public doit être regardé comme ayant reconnu la réalité de l'exécution des travaux en application de la commande effectuée le 30 juin 2020. Il est donc tenu au paiement de ces travaux.

8. En deuxième lieu, l'Office public fait état de la facturation par la société Ravaltec de prestations qui feraient doublon avec d'autres interventions. Toutefois, la différence de présentation formelle, dans la facture du 8 mars 2021, des prestations réalisées avec celle du bon de commande est, à elle seule, sans incidence sur le bien-fondé de la somme réclamée à l'Office public dès lors que le montant total des travaux facturé par la société Ravaltec est bien équivalent au prix total des prestations commandées par l'Office public à cette société dans le bon n° 2020-7178 édité le 30 juin 2020. Dès lors, l'Office public de l'habitat est redevable de ces prestations.

9. En dernier lieu, l'Office public de l'habitat, qui ne conteste pas que les façades de l'immeuble en litige ont été entièrement et correctement remises en état par la société Ravaltec, de sorte qu'il n'a pu que prononcer une réception des travaux sans réserve, soutient cependant que la facture n° 210038 émise par la société Ravaltec comporterait la mention erronée d'une superficie de façades traitées de 110 à 115 m2, laquelle ne correspondrait pas à la superficie réelle des façades de l'immeuble en litige. Si le bon de commande n° 2020-7178 émis par l'Office public, sur la base du devis établi par la société Ravaltec, mentionne des surfaces à rénover d'une superficie de 110 à 115 m2, cette circonstance n'interdisait pas à l'Office public, en l'absence d'intervention du décompte général et définitif du marché, de contester la superficie des façades facturée qui constitue un élément du prix des prestations réclamées, en apportant la preuve que la superficie réelle de l'immeuble remis en état était moindre que celle estimée dans le bon de commande et ensuite facturée par la société Ravaltec. A cet égard, alors que le plan de la façade établi par le géomètre expert diligenté par l'Office public aboutit à une superficie de 84,30 m2, et dont il peut être tenu compte s'agissant de mesures réalisées par un homme de l'art, la société Ravaltec n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation ou permettant de fixer de 110 à 115 m2 la superficie réelle de l'immeuble rénové. Dans ces conditions, l'Office public doit être regardé comme rapportant la preuve que les surfaces de travaux facturées ne correspondent pas à celles réellement exécutées. Par suite, l'Office public, qui n'a pas procédé au paiement de la facture litigieuse, est fondé à demander que le prix des travaux soit facturé sur la base d'une surface de 84,30 m2. Ce prix inclut l'installation d'un échafaudage, d'un filet de protection, les travaux préparatoires et sur les enduits, le brossage et le lessivage de la façade ainsi que de peinture à la chaux. Il en résulte que, s'agissant de la superficie réellement traitée, la société Ravaltec n'est fondée à réclamer que le paiement de la somme de 20 410, 50 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard, au titre des travaux réalisés, désignés dans la facture n° 210038.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société Ravaltec la somme de 21 142 euros toutes taxes comprises au lieu de la somme de 20 410,50 euros toutes taxes comprises. Par voie de conséquence, l'appel incident de la société Ravaltec tendant à la condamnation de cet Office public à lui verser la somme de 24 873 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard sur cette dernière somme, ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions de l'Office public en tant que le jugement a mis à sa charge une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. En mettant à la charge de l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat une somme de 1 500 euros à verser à la société Ravaltec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par cette société. Par suite, les conclusions de l'Office public, dirigées contre sa condamnation prononcée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société intimée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ravaltec la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La somme au paiement de laquelle l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée a été condamné au bénéfice de la société Ravaltec est ramenée à 20 410,50 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard, en règlement de la facture n° 210038.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er.

Article 3 : La société Ravaltec versera à l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat Béziers Méditerranée Habitat et à la société par actions simplifiée Ravaltec.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faîck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22378
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;22tl22378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award