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12/12/2024 | FRANCE | N°24TL00162

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 12 décembre 2024, 24TL00162


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Carcassonne (Aude) à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision.



Par une ordonnance n° 2307041 du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Carcassonne à verser à Mme B... une provision d'un montant de 1 000 euros.

Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, le centre hospitalier de Carcassonne,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Carcassonne (Aude) à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 2307041 du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Carcassonne à verser à Mme B... une provision d'un montant de 1 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Pontier de la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) d'infirmer cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de provision de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette ordonnance est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle a considéré que l'obligation du centre hospitalier de Carcassonne à verser de manière rétroactive à Mme B... le supplément familial de traitement lui revenant depuis le 16 février 2021 était établie avec un degré de certitude suffisant ;

- si en vertu des dispositions de l'article L. 712-10 du code général de la fonction publique, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial peut être partagée entre les deux parents dans le cas où une résidence alternée est mise en œuvre de manière effective, cela est subordonné soit à une demande conjointe des parents, soit à la désignation du bénéficiaire par l'administration, comme le rappelle l'article 11 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- en l'espèce, Mme B... ne démontrait pas avoir effectué les formalités idoines depuis le 16 février 2021 ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation des faits ;

- aucun élément ne permet d'établir la fixation de la résidence alternée de l'enfant au 16 février 2021 alors qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier confirmant l'ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne, que la résidence alternée a été fixée au plus tôt à compter du 6 janvier 2022 ;

- en outre aucun texte ne vient obliger l'administration à procéder à un versement de manière rétroactive alors que le supplément familial de traitement a déjà été versé dans son intégralité au conjoint fonctionnaire ni à compenser le défaut de déclaration du conjoint non fonctionnaire séparé antérieurement à la date de sa déclaration.

Une mise en demeure a été adressée à Mme B... le 21 mars 2024.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 17 juillet 2024 à 12 heures.

Par une décision en date du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la fonction publique ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a sollicité en référé le versement d'une provision d'un montant de 1000 euros correspondant au versement rétroactif de la part du supplément familial de traitement qu'elle estimait lui être due depuis le 16 février 2021, date de séparation de corps avec son conjoint, agent du centre hospitalier de Carcassonne, en raison de la mise en œuvre d'une résidence alternée au domicile de chacun des parents. Par une ordonnance n° 2307041 du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait intégralement droit à sa demande et a condamné le centre hospitalier de Carcassonne à verser à Mme B... une provision d'un montant de 1 000 euros. Le centre hospitalier de Carcassonne relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance contestée :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Cette exigence s'étend à l'ensemble des décisions juridictionnelles, y compris les ordonnances du juge des référés.

3. Pour estimer que l'existence de l'obligation du centre hospitalier de Carcassonne envers Mme B... n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés s'est borné à relever que ni l'obligation, ni le montant de la provision n'étaient contestés par le centre hospitalier de Carcassonne et que, dès lors, Mme B... établissait l'existence, avec un degré suffisant de certitude, de l'obligation du centre hospitalier de Carcassonne. Toutefois, cette ordonnance ne comporte aucune référence au fondement légal ou réglementaire de la demande de Mme B.... Par suite, cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B....

Sur la demande de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

6. Mme B... a saisi le centre hospitalier de Carcassonne, le 6 septembre 2023, d'une demande de partage du supplément familial de traitement perçu par son époux, fonctionnaire, avec lequel elle est séparée, au titre de leur enfant née le 10 décembre 2018. Il a été fait droit à sa demande à compter de cette date. En revanche, le versement rétroactif à compter de la date de l'accord amiable fixant la résidence alternée de l'enfant à la date de séparation des époux, le 16 février 2021, lui a été refusé.

7. Aux termes de l'article L. 712-10 du code général de la fonction publique : " La charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective. ". Aux termes de l'article 11 bis du décret susvisé du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :- 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;-2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. -Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant. ".

8. Il est constant que le centre hospitalier de Carcassonne n'a pas été saisi d'une demande conjointe des parents ni d'une demande de désignation du bénéficiaire unique, antérieurement au 6 septembre 2023. Par ailleurs, la résidence alternée de l'enfant n'a été fixée qu'à compter du 6 janvier 2022, date de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Carcassonne confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 septembre 2022. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme B... qui correspondrait à trente mois de versement rétroactif du supplément familial de traitement à compter du 16 février 2021 ne présente pas en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par Mme B... doit être rejetée.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Carcassonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance n° 2307041 du 11 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de provision de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Carcassonne et à Mme A... B....

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024.

La juge d'appel des référés,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°24TL00162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL00162
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABEILLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24tl00162 ?
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