Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier du Vigan à lui verser la somme de 62 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1601228 du 19 avril 2018, pour la période comprise entre le 20 juillet 2018 et le 14 décembre 2021 et de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104424 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a considéré qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier du Vigan par son jugement du 19 avril 2018 et a rejeté les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Tournier-Barnier, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 octobre 2022 ;
2°) de liquider à titre provisoire l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement n°1601228 du 19 avril 2018, pour la période comprise entre le 20 juillet 2018 et le 4 avril 2019, à hauteur de 12 900 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un jugement n°1601228 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2012 et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; le directeur du centre hospitalier du Vigan n'ayant adopté une nouvelle décision que le 4 avril 2019, soit 258 jours après l'expiration du délai de trois mois fixé par le tribunal, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 avril 2018 et de condamner le centre hospitalier à lui verser à ce titre la somme de 12 900 euros ;
- si la décision du 4 avril 2019 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 novembre 2021 et qu'une nouvelle décision régulière concernant sa situation n'a ensuite été édictée que le 14 décembre 2021, elle ne demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 avril 2018 que pour la période comprise entre le 20 juillet 2018 et le 4 avril 2019.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures.
Le centre hospitalier du Vigan a produit un mémoire en défense le 5 juillet 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goujon, représentant le centre hospitalier du Vigan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1601228 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a placé Mme B..., infirmière titulaire, en congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2012 et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans le cadre de ce réexamen, le directeur du centre hospitalier du Vigan a, par une décision du 4 avril 2019, placé Mme B... en congé de maladie ordinaire du 7 juin au 22 décembre 2012. Cette décision a été annulée par un jugement n°1901773 du tribunal administratif de Nîmes du 4 novembre 2021, qui a également enjoint au directeur du centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme B... après avoir obtenu l'avis régulier de la commission de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans le cadre de ce second réexamen, le directeur du centre hospitalier a édicté une nouvelle décision concernant la situation de Mme B..., le 14 décembre 2021, dont l'intéressée ne conteste pas la régularité. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à ce que l'astreinte prononcée par le jugement du 19 avril 2018 soit liquidée et qu'à ce titre, le centre hospitalier du Vigan lui verse la somme de 62 300 euros, correspondant à 1 242 jours de retard d'exécution, pour la période comprise entre le 20 avril 2018 et le 14 décembre 2021. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a considéré qu'il n'y avait pas lieu de liquider cette astreinte. Mme B... relève appel de ce jugement et demande à la cour de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée dans le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1601228 du 19 avril 2018, à concurrence d'une somme de 12 900 euros pour la période courant du 20 juillet 2018 au 4 avril 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
3. Le jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 février 2016 par laquelle directeur du centre hospitalier du Vigan a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 23 avril 2012 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a été notifié au centre hospitalier le 20 avril 2018. Dès lors, le délai de trois mois qu'il fixait pour son exécution expirait le 20 juillet 2018. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ce réexamen, le directeur du centre hospitalier du Vigan a pris une nouvelle décision concernant la situation de Mme B... le 4 avril 2019, représentant un retard d'exécution de 258 jours.
4. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier du Vigan a, dès le 29 juin 2018, soit avant l'expiration du délai de trois mois imparti par le tribunal, saisi la commission départementale de réforme du Gard afin qu'elle se prononce sur la situation de Mme B.... La commission de réforme, qui s'est réunie le 25 septembre 2018, a toutefois ajourné sa séance au motif que Mme B... n'avait pas fourni certaines pièces médicales nécessaires à l'examen de sa situation. Le 27 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier par intérim a adressé un courrier à Mme B... lui demandant, ainsi que le sollicitait la commission de réforme, de produire ces documents. L'intéressée n'a toutefois répondu à ce courrier et produit les pièces sollicitées, par l'intermédiaire de son conseil, que par un courrier du 16 janvier 2019, que le centre hospitalier du Vigan a réceptionné le 18 janvier 2019. Le directeur de cet établissement a ensuite transmis ces documents au médecin de la commission de réforme par un courrier du 25 janvier 2019 et cette instance devait se réunir le 19 février 2019. Toutefois, le courrier du 4 février 2019 par lequel la commission a convoqué Mme B... à cette séance du 19 février 2019 n'ayant été réceptionné par l'intéressée que le 15 février 2019, la commission de réforme a décidé de reprogrammer sa séance au 26 mars 2019. La commission de réforme a finalement émis son avis le 26 mars 2019 et le directeur du centre hospitalier a pris une nouvelle décision concernant la situation de Mme B... quelques jours plus tard, le 4 avril 2019.
5. Compte tenu des diligences effectuées par le centre hospitalier du Vigan pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 avril 2018 mentionnées au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que le retard d'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement résulterait d'une volonté du centre hospitalier du Vigan de se soustraire à l'exécution dudit jugement. Dès lors, il n'y pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Vigan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier du Vigan.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL22539