Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2207183 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai 2023 et les 19 et 31 août 2024, M. B..., représenté par Me Herrero, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi et son inscription au fichier Schengen sont privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Un mémoire, présenté pour M. B... par Me Herrero, a été enregistré le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Belaid, substituant Me Herrero, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle et professionnelle de M. B..., est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B....
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer certaines cartes de séjour temporaire ou cartes de résident, prévues aux articles qu'elles énumèrent, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas sollicité un titre de séjour prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant une portée équivalente aux articles mentionnés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient sous certaines conditions l'obligation de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour formées par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet du Tarn aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré être entré en France le 3 février 2014, sous couvert de son passeport et d'un visa Schengen de quinze jours délivré par les autorités espagnoles, valable du 3 au 18 février 2014, ce qu'il confirme dans ses écritures. Il ne résidait donc pas en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, lequel se borne d'ailleurs à mentionner que l'intéressé se prévaut d'une durée de présence de huit ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être en tout état de cause écarté.
6. En cinquième lieu, M. B..., qui est né le 29 octobre 1978, déclare être entré en France le 3 février 2014. À supposer même qu'il établisse y résider habituellement depuis cette date, il était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie ni l'ancienneté, ni la stabilité, à cette même date, de la relation entretenue avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 août 2023 et s'est marié le 11 novembre 2023. Il ne justifie pas davantage l'intensité des liens noués avec les deux enfants de cette dernière, issus d'une précédente union. Si sa tante et plusieurs cousins, qui ont la nationalité française ou sont titulaires d'un titre de séjour, résident en France, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé exerce une activité professionnelle de technicien polyvalent depuis le 1er février 2021, d'ailleurs de façon illégale, et produit de nombreuses attestations relatant son insertion dans la société française et les liens amicaux qu'il aurait noués en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En sixième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. B... est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas entaché sur ce point, alors d'ailleurs qu'il fait référence à d'autres éléments relatifs à sa situation personnelle, d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits.
8. En septième lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant algérien. En conséquence, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen, soulevé par M. B..., tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
9. En huitième lieu, M. B..., qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, M. B... a présenté, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er février 2022 pour un emploi de technicien polyvalent, qu'il a occupé dès le 1er février 2021, au sein d'une société exerçant son activité dans le domaine des arts du spectacle. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à se prévaloir de l'obtention en 2009 d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent en électronique, n'établit pas avoir une qualification ou une expérience particulière pour ce type de poste. En outre, il n'est pas établi que ce métier connaîtrait une grave pénurie de main d'œuvre. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances évoquées au point 6 du présent arrêt, aucun des éléments apportés par M. B... n'est de nature à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 10 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l'inscription de M. B... dans le fichier du système d'information Schengen, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01154