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26/12/2024 | FRANCE | N°23TL01409

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 26 décembre 2024, 23TL01409


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022, par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2205978 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022, par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2205978 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juin 2023 et le 8 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Deschamps, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022, par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation ;

S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale car fondée sur un refus de titre lui-même illégal ;

- elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle aurait dû intervenir après recueil de ses observations ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fougères,

- les observations de Me Deschamps, avocate représentant M. A..., et de M. A... lui-même.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien entré en France le 7 août 2022 sous couvert d'un visa à entrées multiples valable du 23 février au 19 août 2022, à l'âge de trente-neuf ans, a présenté une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à la suite de laquelle le préfet du Tarn, par arrêté du 12 septembre 2022, a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte du point 3 du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par l'intéressé, a suffisamment exposé les motifs l'ayant conduit à écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaqués :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 81-2022-09-05-00003 du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour aux fins de signer " tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions (...) établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus précisément : - les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour, / - les mesures d'éloignement (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étudiant " mais ne peut justifier de l'obtention d'un visa long séjour, que l'arrêté ne porte pas d'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et que rien ne fait obstacle à un retour en Algérie. Alors que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours ne nécessitent pas de motivation spécifique, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont cet arrêté serait entaché manque donc en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A..., ou se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation (...) d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

7. Il est constant que M. A..., titulaire d'un doctorat en pharmacie, a présenté une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " en se prévalant d'une inscription en master 2 Sciences du médicament et des produits de santé - modélisation pharmacocinétique/pharmacodynamique de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Toutefois, il est constant que l'intéressé est entré en France sous couvert du visa à entrées multiples qui lui avait été délivré en vue de suivre des enseignements, sans solliciter la délivrance d'un visa de long séjour. Le préfet du Tarn pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien. M. A... soutient, certes, que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire dès lors, d'une part, qu'il est venu à plusieurs reprises en France pour y suivre des enseignements et n'a jamais cherché à se maintenir sur le territoire de manière illégale et, d'autre part, qu'ayant reçu tardivement la réponse de l'établissement sur sa candidature, le passage par la procédure " Études en France ", obligatoire pour les ressortissants algériens, lui était fermé, ce qui l'a privé de la possibilité de recevoir un visa de long séjour. Toutefois, M. A... ne justifie ni avoir entamé à temps auprès de campus France les démarches obligatoires pour les ressortissants algériens qui lui auraient permis de suivre ce cursus universitaire en France, ni avoir sollicité en vain un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises, alors que le préfet du Tarn produit un échange avec ces autorités consulaires indiquant que celles-ci ne refusent pas de prendre en compte des demandes de visa hors Campus France. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé que le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien.

8. En dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration du respect des conditions de visa et d'inscription dans un établissement d'établissement supérieur auxquelles l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 soumet la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français :

9. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. A... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses études en pharmacocinétique, qui ne sont pas proposées en Algérie. Toutefois, si l'arrêté contesté le contraignait à retourner en Algérie pour solliciter la délivrance d'un visa long séjour, il ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé revînt ensuite sur le territoire français pour y suivre le cursus concerné une fois muni d'un visa adéquat. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'appelant, entré en France pour la dernière fois à peine un mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille, et ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans au moins. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, si M. A... soutient que le préfet du Tarn aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire, que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à la fixation dudit délai de départ volontaire, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... et d'absence de recueil préalable de ses observations ne peuvent qu'être écartés.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

14. M. A... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de ce délai.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

15. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Tarn a pu à bon droit refuser un titre de séjour à M. A... et l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que la formation à laquelle s'était inscrit l'intéressé n'est pas dispensée en Algérie est sans incidence sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, l'intéressé ne soutenant d'ailleurs pas être légalement admissible dans un autre État que celui dont il possède la nationalité.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Nicolas Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01409
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;23tl01409 ?
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