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26/12/2024 | FRANCE | N°23TL02074

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 26 décembre 2024, 23TL02074


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet acte.



Par un jugement nos 2206512, 2300117 du 17 mai

2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet acte.

Par un jugement nos 2206512, 2300117 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août et le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 du préfet du Tarn ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait substantielle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il aurait pu se voir délivrer une carte de résident, dès lors qu'il parle parfaitement le français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- le préfet du Tarn n'a pas précisé l'alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu faire application, privant ainsi de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits par M. A... le 12 novembre 2024, en réponse à la demande de la cour du 7 novembre 2024.

Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet du Tarn le 13 novembre 2024, en réponse à la demande de la cour du 7 novembre 2024.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2024.

Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité serbe, est entré en France le 16 mai 2006. Il a obtenu, le 17 avril 2008, une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, renouvelée jusqu'au 1er juillet 2016, puis du 27 juin 2018 au 26 juin 2021. Il fait appel du jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. A..., est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... a bénéficié, jusqu'au 7 juin 2022, d'un titre de séjour en France pour se maintenir auprès de son mari. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui mentionne que cette dernière n'a pas de droit au séjour sur le territoire national, n'est, alors même qu'à la date de cet arrêté elle était en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour, pas entaché sur ce point d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits.

5. En quatrième lieu, M. A..., qui est né le 17 juin 1971, est entré en France le 16 mai 2006, en compagnie de son épouse, également de nationalité serbe, et de leurs cinq enfants. En conséquence de ce qui a été dit au point précédent, le titre de séjour de son épouse, qui a expiré le 7 juin 2022, n'a pas vocation à être renouvelé. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, il n'a pas exécuté une décision d'éloignement prise à son encontre le 11 décembre 2007 et a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel d'Albi du 14 octobre 2021, à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits, commis le 8 novembre 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. Dans l'ensemble de ces conditions, alors même que ses quatre enfants majeurs à la date de l'arrêté attaqué résident régulièrement en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical le concernant, est suivi pour des séminomes testiculaires, un diabète insulino-dépendant et un infarctus avec détresse respiratoire. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Tarn s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 août 2021 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Afin de contester les mentions de cet avis, M. A..., qui indique être atteint d'une pathologie cardiaque chronique, a produit, en première instance, deux certificats médicaux, datés des 21 et 31 octobre 2022, mentionnant seulement que son état de santé " nécessite la prise d'un traitement quotidien à visée cardiaque et une surveillance en consultation de cardiologie trimestrielle " et que " le défaut de suivi et de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". En l'absence de précisions supplémentaires sur les risques encourus à défaut de prise en charge médicale, ces certificats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins. Il en est de même des documents médicaux produits devant la cour, qui sont relatifs à l'état de santé de M. A... en 2023 ou qui se bornent à indiquer qu'il a été hospitalisé du 15 au 25 juillet 2022 pour un œdème aigu du poumon d'origine ischémique et à faire état des examens, traitements et consultations mis en œuvre en conséquence. En effet, si ces derniers documents font état d'un patient " à haut risque cardiovasculaire " souffrant d'une cardiopathie ischémique stentée, il en ressort également un bon état général et la stabilité de l'état cardiaque à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même que M. A... a bénéficié, depuis 2008, de plusieurs cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale risquait d'entraîner, à la date de l'arrêté attaqué, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. A... a été condamné, le 14 octobre 2021, à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits, commis le 8 novembre 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. Compte tenu du caractère récent et répété de l'ensemble de ces faits, de leur nature et de leur gravité, ainsi que des éléments relevés au point 5, et même en ne prenant pas en compte les données figurant au traitement des antécédents judiciaires concernant M. A..., qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune mention prévue à l'article 230-8 du code de procédure pénale, le préfet du Tarn n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public.

10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 (...) est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État (...) ". L'article R. 413-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / (...) / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration (...) ". La seule circonstance que M. A... affirme qu'il " parle parfaitement le français " ne permet pas, alors qu'il a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, qu'il ne disposait pas d'une certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, de considérer qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait pu se voir délivrer une carte de résident doit être, en tout état de cause, écarté.

11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les circonstances évoquées précédemment, qui ne sauraient à elles-seules révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insuffisantes pour faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

12. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré (...) ". L'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé à compter du 17 avril 2008 et que cette carte a été renouvelée jusqu'au 1er juillet 2016, puis du 27 juin 2018 au 26 juin 2021. Il a, par ailleurs, obtenu plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour entre le 1er juillet 2016 et le 27 juin 2018. Par suite, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient, en conséquence, obstacle à ce qu'il puise faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision contestée a donc méconnu ces dispositions.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'exécution du présent arrêt implique nécessairement mais seulement le réexamen de la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 2206512, 2300117 du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 18 août 2022, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet du Tarn a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02074
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;23tl02074 ?
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