Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a décidé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2305498 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 6 février 2024, M. A..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet du Tarn ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise plus d'un an auparavant ;
- son état de santé justifiait le renouvellement de son titre de séjour et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il aurait pu se voir délivrer une carte de résident, dès lors qu'il parle parfaitement le français ;
- le préfet du Tarn n'a pas précisé l'alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu faire application, privant ainsi de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été opposée le 18 août 2022 ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- les modalités de l'assignation à résidence présentent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Par une lettre du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. A..., présentée après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité serbe, est entré en France le 16 mai 2006. Il a obtenu le 17 avril 2008 une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, renouvelée jusqu'au 1er juillet 2016, puis du 26 juin 2018 au 26 juin 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que d'un arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la même autorité a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 26 juillet 2023. Il fait appel du jugement du 20 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a décidé son assignation à résidence pour une nouvelle durée du quarante-cinq jours, à compter du 9 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. A..., le premier juge a suffisamment motivé son jugement. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article R. 776-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (...) / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 (...) du même code (...) ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". L'article L. 732-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 septembre 2023, y compris ses annexes comportant l'indication des voies et délais de recours, a fait l'objet d'une tentative de notification, le même jour, par les services de la police nationale au domicile de M. A..., à laquelle ce dernier s'est opposé. Il a ensuite indiqué, dans sa demande introduite le 12 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Toulouse, que cet arrêté lui avait été notifié le 9 septembre 2023, ainsi qu'il le confirme dans sa requête d'appel. Dans ces conditions, cette demande, qui a été introduite plus de quarante-huit heures après la notification de l'arrêté contesté, était tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02486