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26/12/2024 | FRANCE | N°24TL01119

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 26 décembre 2024, 24TL01119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention administrative.



Par un jugement n° 2401131 du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B..., représenté par Me Dridi, d

emande à la cour :



1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 29 mars 2024 de la magistrate désignée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en rétention administrative.

Par un jugement n° 2401131 du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B..., représenté par Me Dridi, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 29 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ce même jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 du préfet du Var ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa demande d'asile n'avait pas un caractère dilatoire ;

- l'exécution du jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, et que les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet du Var a fait obligation à M. B..., de nationalité turque, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé a été placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures à compter du 12 mars 2024. Il a présenté une demande d'asile, le 21 mars 2024, alors qu'il était toujours en rétention administrative. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. M. B... fait appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mars 2024. Il demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / (...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée (...) ".

3. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus qu'il doit, en principe, être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet du Var s'est fondé sur les circonstances que M. B... avait présenté, sans succès, une demande d'asile le 24 septembre 2013, puis une demande de réexamen, le 7 février 2020, qu'il n'avait pas fait état, lors de son audition du 21 février 2024 par les services de l'établissement pénitentiaire de Draguignan, de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a déposé une nouvelle demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incarcération de M. B..., du 11 juillet 2022 au 12 mars 2024, aurait fait obstacle au dépôt d'une deuxième demande de réexamen, laquelle repose d'ailleurs, selon l'intéressé, sur l'obtention du statut de réfugié en France par l'un de ses frères, laquelle résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2022, et sur la possession de nouvelles pièces apportées par ce dernier, qui est entré sur le territoire national en 2021. Par suite, le préfet du Var, qui s'est fondé sur des critères objectifs, a pu légalement estimer que la demande d'asile de M. B... avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il a donc pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintenir en rétention administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2401131 du 29 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de M. B... tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2401131 du 29 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01119
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : DRIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;24tl01119 ?
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