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31/12/2024 | FRANCE | N°23TL01072

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 décembre 2024, 23TL01072


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Saint-Just (Hérault) a mis fin à l'autorisation de stationnement d'un taxi sur la voie publique n° 1 qui lui avait été accordée le 18 décembre 2006 et qui faisait l'objet d'une exploitation par la société VetF Taxi Services dans le cadre d'un contrat de location-gérance.

Par un jugement n° 2106388 du 7 mars 2023, le tribunal adminis

tratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Saint-Just (Hérault) a mis fin à l'autorisation de stationnement d'un taxi sur la voie publique n° 1 qui lui avait été accordée le 18 décembre 2006 et qui faisait l'objet d'une exploitation par la société VetF Taxi Services dans le cadre d'un contrat de location-gérance.

Par un jugement n° 2106388 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Dautrevaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Saint-Just a mis fin à l'autorisation de stationnement d'un taxi sur la voie publique n° 1 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Just, à titre principal, de procéder au retrait de l'arrêté du 9 août 2021 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3124-11, D. 3120-37 et D. 3120-38 du code des transports, ce qui l'a privé d'une garantie dès lors qu'il aurait pu présenter des observations devant cette commission ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé contrairement à ce qu'imposent les articles L 211- 1 à L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'absence de justification de l'exploitation effective de l'autorisation de stationnement depuis dix ans, que lui oppose la décision de retrait du 9 août 2021, est incohérente avec le fait que le maire de Saint-Just a reconnu, par un arrêté du 21 novembre 2018, l'existence d'un contrat de location-gérance conclu avec effet au 1er juillet 2016 pour l'exploitation de l'autorisation initiale ; elle est également incohérente au regard de l'accord, donné le 24 février 2021 par les services de la commune, au projet de la cession par M. B..., sous forme d'un compromis de vente, de l'autorisation de stationnement ;

- il justifie de l'exploitation effective et continue de l'activité de taxi bénéficiaire de l'autorisation de stationnement n° 1 dans les conditions prévues par l'article R. 3121-6 du code des transports : en effet, l'extrait K bis de la société VetF Taxi Services fait état de déclarations de dépôt de comptes au titre de l'année 2019 et la société s'est acquittée de l'impôt sur les sociétés pour les années 2017 à 2020 ; elle s'acquitte régulièrement des redevances au paiement desquelles elle est tenue ; il justifie donc, au regard de l'article R. 3121-6 du code des transports, de l'exploitation effective et continue de l'activité de taxi ; il n'est pas établi par la commune que l'activité exercée par la société VetF Taxi Services serait autre qu'une activité de taxi ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'activité, dans une petite commune telle que Saint-Just, se fait exclusivement par téléphone à partir du lieu choisi par le client ; d'autant que plus de 90 % des transports sont de nature médicale et effectués dans le cadre de l'agrément qui a été délivré ; le stationnement permanent sur l'emplacement réservé ne s'opère qu'en tant que de besoin, compte tenu de ce que le transport se fait principalement sur appel des clients ; les attestations de complaisance produites par la commune ne peuvent pas établir la matérialité des faits qu'elle allègue;

- la société VetF Taxi Services figure sur la liste des entreprises de taxi se trouvant sur le territoire de la commune de Saint-Just, et conventionnées ; cette liste est mise à jour par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault ;

- il est produit des factures de transports médicaux pour l'année 2018 qui mentionnent le numéro du véhicule autorisé avant l'arrêté du 21 novembre 2018, lequel a été pris pour tenir compte d'un changement de véhicule.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Saint-Just, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable faute de présentation de moyens d'appel, et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faïck, président rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Teles pour la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... était titulaire, depuis le 18 décembre 2006, d'une autorisation de stationnement d'un taxi, portant le n° 1, délivrée par le maire de Saint-Just. L'exploitation de cette autorisation de stationnement, sous la forme d'un contrat de location-gérance conclu le 1er juillet 2016 avec la société VetF Taxi Services, a été autorisée par un arrêté du maire de Saint-Just du 21 novembre 2018, prenant effet le 1er juillet 2016. Par un arrêté du 9 août 2021, le maire de Saint-Just a retiré l'autorisation de stationnement du taxi, délivrée le 18 décembre 2006, au motif qu'elle ne faisait pas l'objet d'une exploitation effective et continue.

2. M. B... relève appel du jugement n° 2106388 du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 3120-38 du code des transports : " Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11. ". Aux termes de l'article L. 3124-11 du même code : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 3124-1 du ce code : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut (...) procéder à son retrait temporaire ou définitif. "

4. Le retrait de l'autorisation de stationnement en litige se fonde uniquement sur l'absence d'exploitation effective et continue de cette autorisation, et ne vise pas à sanctionner la violation de la réglementation applicable à la profession de taxi au sens des dispositions, également précitées, de l'article L. 3124-11 du code des transports. Par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la commission des transports publics particuliers, dont les sections disciplinaires ne sont, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 3120-38 du code des transports, consultées que dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11 du code des transports. Le moyen de procédure soulevé par M. B... ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...). ".

6. L'arrêté du maire de Saint-Just du 9 août 2021 est suffisamment motivé en droit dès lors qu'il comporte la mention des textes sur lesquels le maire a entendu se fonder, et notamment de l'article L. 3121-1-2 du code des transports. Cette décision est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dans la mesure où elle se fonde, notamment, sur l'absence de justification, par M. B..., de l'exploitation effective et continue, depuis au moins dix ans, de l'autorisation de stationnement obtenue en 2006. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles (...) dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ". Aux termes de l'article L. 3121-11 du même code : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-1-2 du code des transports : " I. - Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1.(...)./ Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée (...) par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée (...) / II. - Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ". Sur renvoi de ces dispositions, l'article R. 3121-6 du même code dispose que : " La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2015, réglementant l'exploitation des taxis et des voitures de transport avec chauffeur (VTC) dans le département de l'Hérault, et pris en application des dispositions précitées de l'article R. 3121-6 du code des transports : " (...) / Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue. Il doit l'exploiter personnellement. (...) / L'exploitation de licences créées avant le 1er octobre 2014 peut être assurée par (...) un locataire-gérant ". L'article 6 de ce même arrêté dispose que " (...) L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontant une exploitation par un salarié ou un locataire ".

8. Pour mettre fin à l'autorisation de stationnement délivrée en 2006, le maire de Saint- Just s'est fondé sur la circonstance selon laquelle ni M. B... ni son locataire-gérant n'exploitaient de manière effective et continue cette autorisation depuis au moins dix ans.

9. M. B... est titulaire, depuis le 18 décembre 2006, de l'autorisation de stationnement n° 1 dont il a transféré l'exploitation à la société VetF Taxi Services à compter du 1er juillet 2016, dans le cadre d'une location-gérance autorisée par un arrêté du maire de Saint-Just du 21 novembre 2018. Pour justifier de l'exploitation effective de cette autorisation de stationnement, M. B... se borne à produire des éléments d'informations émanant du greffe du tribunal de commerce de Montpellier faisant état de ce que la société VetF Taxi Services a déposé des déclarations de résultats au titre des années 2017, 2018 et 2019, et des déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 à 2020. Toutefois, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, ces éléments, s'ils permettent de justifier l'existence d'une activité économique, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement n° 1 sur le territoire de la commune de Saint-Just.

10. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le véhicule de la société VetF Taxi Services stationnerait régulièrement en attente de clients sur l'emplacement matérialisé à cet effet dans la commune de Saint-Just. Si, à cet égard, M. B... fait valoir que le stationnement permanent sur l'emplacement réservé ne s'opère qu'en tant que de besoin, compte tenu de ce que le transport s'effectue principalement sur appel des clients, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le véhicule considéré circulerait régulièrement au sein de cette commune pour satisfaire aux besoins d'une clientèle effective.

11. De même, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle la société VetF Taxi Services s'acquitterait régulièrement des redevances, au paiement desquelles elle est tenue en application du contrat de location-gérance, ne permet pas, à elle seule, d'établir une exploitation effective et continue de l'autorisation depuis au moins dix ans sur le territoire de la commune de Saint-Just.

12. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la société VetF Taxi Services est enregistrée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en qualité de taxi conventionné n'est pas, en elle-même, en tout état de cause, de nature à établir l'exercice effectif et continu de l'activité à Saint-Just depuis au moins dix ans. Une telle preuve n'est pas davantage apportée par les captures d'écran produites au dossier, faisant état d'un référencement sur internet de la société VetF Taxi Services à Saint-Just.

13. Quant aux factures de transports pour motif médical réalisés au profit d'assurés résidant à Saint-Just, produites au dossier, elles ne se rapportent qu'à l'année 2018 et ne sont pas suffisantes pour établir l'exercice effectif et continue de l'activité sur le territoire de la commune de Saint-Just pour la période de dix ans précédant l'arrêté attaqué du 9 août 2021.

14. Enfin, les circonstances invoquées par l'appelant selon lesquelles le motif qui fonde le retrait en litige entrerait en contradiction avec l'autorisation de location-gérance que le maire de Saint-Just a délivrée par un arrêté du 21 novembre 2018, et avec l'accord de ce dernier, donné le 24 février 2021, au projet de la cession par M. B... de l'autorisation de stationnement sous forme d'un compromis de vente, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

15. En l'absence d'éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement n° 1, tant depuis sa délivrance le 18 décembre 2006 que dans le cadre de la location-gérance à compter du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Just n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3121-1-2 du code des transports en retirant, par l'arrêté en litige, l'autorisation de stationnement sur la voie publique n° 1 dont M. B... était le titulaire.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Just du 9 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint- Just, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Saint-Just.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Just une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Saint-Just et à la société par actions simplifiée VetF Services.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01072
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. - Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23tl01072 ?
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