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31/12/2024 | FRANCE | N°23TL01137

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 décembre 2024, 23TL01137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté modificatif n° 2022-0361 du 25 octobre 2022 du maire de Carcassonne ordonnant à

M. C... D... et à Mme F... les mesures urgentes à réaliser pour faire sécuriser l'immeuble situé ... à Carcassonne.



Par une ordonnance n° 2300578 du 17 mars 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur le fondement des disp

ositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté modificatif n° 2022-0361 du 25 octobre 2022 du maire de Carcassonne ordonnant à

M. C... D... et à Mme F... les mesures urgentes à réaliser pour faire sécuriser l'immeuble situé ... à Carcassonne.

Par une ordonnance n° 2300578 du 17 mars 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme F..., représentée par Me Chopin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 17 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal du 25 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations d'expertise, qui n'ont pas été réalisées contradictoirement, sont entachées d'irrégularité ; l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ne lui ayant pas été notifiée par la commune de Carcassonne, elle n'a pas été en mesure de participer aux opérations d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la commune de Carcassonne, représentée par Me Duvignau, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en vertu de la nouvelle procédure applicable en matière de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles depuis le 1er janvier 2021, le juge des référés n'est pas tenu de notifier l'ordonnance portant désignation d'un expert judiciaire ;

- cette ordonnance du juge des référés a été notifiée à M. C... D..., seul propriétaire connu au regard des documents hypothécaires ; dès lors que ce dernier est le compagnon de l'appelante et réside avec elle, celle-ci avait nécessairement connaissance de la procédure de mise en sécurité de l'immeuble en litige.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a fait l'acquisition le 15 juin 2022 avec son compagnon, M. C... D..., d'un immeuble situé ... à Carcassonne (Aude). Le 13 septembre 2022, le maire de cette commune a engagé une procédure de mise en sécurité urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 16 septembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert en vue d'examiner cet immeuble et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. A la suite du rapport d'expertise établi le 19 septembre 2022, le maire de Carcassonne a pris, le 4 octobre 2022, un arrêté de mise en sécurité en procédure urgente de l'immeuble litigieux sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Le 25 octobre 2022, le maire a adopté un arrêté modificatif n° 2022-0361 du 25 octobre 2022 ordonnant à M. C... D... et à Mme F... de faire réaliser les mesures urgentes pour sécuriser cet immeuble. Mme F... relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2023 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 25 octobre 2022.

Sur les conclusions en annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. (...) ". Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R 531-1 de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. "

3. Ces dispositions imposent au juge des référés, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de notifier au propriétaire du bâtiment et aux autres défendeur son ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté du 25 octobre 2022 en litige : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté (...) par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. (...) ".

5. Les dispositions applicables à la procédure de mise en sécurité et de salubrité des immeubles ne subordonnent pas la légalité de l'arrêté de mise en sécurité au caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en référé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'expertise, qui s'est tenue en l'absence de l'appelante, est inopérant.

6. Au demeurant, il est vrai qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, prise sur le fondement des articles L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et R. 531-1 du code de justice administrative, et désignant M. E... B... en qualité d'expert, a été notifiée à M. G... C... D..., compagnon de l'appelante, mais pas à cette dernière. Si, par la production de l'attestation notariale du 15 juin 2022, l'appelante justifie de sa qualité de copropriétaire de l'immeuble en litige, les documents hypothécaires et de publicité foncière ne mentionnent toutefois que M. C... D... comme propriétaire à la suite de la vente le 15 juin 2022. Dès lors, et en tout état de cause, l'ordonnance du juge des référés désignant un expert ne devait être notifiée qu'à ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carcassonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... une somme au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carcassonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et à la commune de Carcassonne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01137
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SELAS CHOPIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23tl01137 ?
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