La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2024 | FRANCE | N°23TL01259

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 décembre 2024, 23TL01259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à exercer la profession de personnel navigant.



Par un jugement n° 2103591 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


<

br> Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B... C..., représentée par Me Cauvin, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à exercer la profession de personnel navigant.

Par un jugement n° 2103591 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B... C..., représentée par Me Cauvin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 du conseil médical de l'aéronautique civile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 19 mai 2021 est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision illégale du conseil médical de l'aéronautique civile du 10 octobre 2018 prononçant son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision, qui est intervenue postérieurement à la décision de licenciement prononcée par son employeur, est tardive ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de son dossier médical ;

-cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'accident en date du 9 mai 2017 qui s'est produit dans l'exercice de ses fonctions, est la cause unique de son inaptitude définitive à poursuivre son activité et doit être reconnu comme étant imputable au service aérien ; l'accident de voiture dont elle a été victime en 1989, à l'âge de 18 ans, ne l'a pas empêchée d'exercer sa profession de personnel navigant, son aptitude physique ayant été reconnue depuis l'entrée dans ses fonctions en décembre 1993 lors des visites médicales effectuées tous les deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2023, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas méconnu leur office ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; l'inaptitude médicale définitive de Mme B... C... à exercer sa profession de personnel navigant n'est pas imputable à l'accident du 9 mai 2017, dont les blessures qu'il a causées à Mme C... ont été consolidées le 30 septembre suivant sans séquelles indemnisables mais à une affection de lombalgie post-traumatique préexistante.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... a été recrutée en qualité de personnel navigant par la compagnie aérienne Corsair International en 1996. Le 9 mai 2017, elle a été victime d'un accident survenu à bord d'un avion lors du vol Dakar-Paris. Le 2 octobre 2017, elle a été déclarée inapte à ses fonctions d'hôtesse de l'air pour une durée de deux mois. Cette déclaration d'inaptitude a été renouvelée le 5 décembre 2017 pour une durée de trois mois, puis le 6 mars 2018 sans limitation de durée. A la suite de sa demande du 14 mai 2018 de se voir reconnaître inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions, Mme B... C... a été déclarée, à titre conservatoire, le 12 juin 2018, inapte à sa profession en raison d'une lombalgie post-traumatique par le conseil médical de l'aéronautique civile qui a décidé de soumettre son cas à un expert médical. Elle a été licenciée dans le courant de l'année 2018. Le 10 octobre 2018, le conseil médical de l'aéronautique civile a confirmé sa décision du 12 juin 2018. Mme B... C... a alors demandé, le 26 octobre 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son inaptitude. Par décision du 19 mai 2021, le conseil médical de l'aéronautique civile a décidé que l'inaptitude médicale définitive de l'intéressée à l'exercice de sa profession de navigante n'était pas imputable au service aérien. Mme B... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mai 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 410-5 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " Le conseil médical de l'aéronautique civile : (...) 6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : - des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ; (...) 7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ". Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : " Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'est considéré comme un accident aérien, l'accident de travail survenu à bord d'un aéronef. L'imputabilité au service d'un accident aérien ne peut être reconnue qu'à la condition que cet accident soit à l'origine d'une incapacité temporaire, permanente de travail ou du décès.

4. L'accident mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service doit être en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident aérien survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

5. Mme B... C... a présenté, le 26 octobre 2020, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service aérien de son inaptitude sans préciser l'accident ou la maladie, à l'origine de son inaptitude définitive.

6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré Mme B... C... inapte définitivement aux fonctions de personnel navigant commercial en raison d'une lombalgie post-traumatique affectant son état de santé. Il est constant qu'elle a été victime d'un accident de voiture en 1989, à l'âge de 18 ans, qui lui a occasionné des fractures lombaires et a nécessité plusieurs opérations, consistant notamment en un repositionnement de plaques sur cinq vertèbres lombaires. Il ressort également des pièces du dossier que l'appelante a également été victime, le 9 mai 2017, d'un accident survenu à bord d'un avion, lors du vol Dakar-Paris, qui lui a occasionné des douleurs lombaires irradiant la jambe droite.

7. Dans ces conditions et faute pour la cour d'être en mesure d'apprécier si la cause directe de la lombalgie post-traumatique de Mme B... C..., à l'origine de son inaptitude définitive, réside dans son accident de 1989, dans son accident du 9 mai 2017 ou, le cas échéant, dans tout autre accident ou affection, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise sur ce point.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 19 mai 2021, procédé à une expertise.

L'expert aura pour mission :

- de se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ;

- d'examiner Mme B... C... ;

- de rechercher la cause de la lombalgie post-traumatique de Mme B... C... à l'origine de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions de personnel navigant;

- de dire s'il existe un lien direct entre l'inaptitude définitive de Mme B... C... et son accident de voiture survenu en 1989 ;

- de dire s'il existe au contraire un lien direct entre l'inaptitude définitive de Mme B... C... et son accident du 9 mai 2017 ;

- de dire s'il existe, le cas échéant, un lien direct entre l'inaptitude définitive de Mme B... C... et tout autre accident ou affection préexistant à l'accident du 9 mai 2017 ;

- de dire, dans le cas où l'inaptitude définitive de Mme B... C... résulterait d'une affection préexistante à l'accident du 9 mai 2017, si cet accident du 9 mai 2017 a contribué à la dégradation ou à l'aggravation de son état de santé ;

- dans ce dernier de cas, d'indiquer dans quelle proportion cet accident du 9 mai 2017 a contribué à cette dégradation ou aggravation de son état de santé.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour.

Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué expressément par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré après l'audience 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

K. BeltramiLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL01259 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01259
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-01-01-03 Transports. - Transports aériens. - Personnels. - Personnels des compagnies aériennes. - Personnel navigant.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23tl01259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award