Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique le projet de régularisation du chemin du Soula, voie communale, sur le territoire de la commune des Angles, l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel cette même autorité a déclaré cessibles au profit de la commune des Angles les parcelles nécessaires au projet de régularisation du chemin du Soula, voie communale et la décision du 3 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2105815 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023, le 15 avril 2024, M. A..., représenté par Me Codognes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit de la commune des Angles les parcelles de terrains nécessaires au projet de régularisation de la voie communale chemin du Soula, ensemble la décision du 3 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique le projet de régularisation de la voie communale chemin du Soula sur le territoire de la commune des Angles ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation quant à la concordance entre les parcelles concernées par l'arrêté de cessibilité et le périmètre de la déclaration d'utilité publique ;
- le projet déclaré d'utilité publique ne présente pas d'utilité publique, à défaut d'y inscrire l'ensemble des parcelles concernées ;
- l'arrêté de cessibilité est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique au regard de l'absence d'utilité publique du projet ;
- les parcelles de l'arrêté de cessibilité et le périmètre de la déclaration d'utilité publique ne sont pas concordants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la commune des Angles, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonenfant, représentant M. A..., et de Me Larbre, représentant la commune des Angles.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la commune des Angles (Pyrénées-Orientales) de procéder à la régularisation de l'ouvrage public constitué par la voie communale " chemin du Soula " dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique le projet de régularisation de la voie communale concernée. Par arrêté du 8 juillet 2021, cette même autorité a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section .... M. A..., propriétaire de cette dernière parcelle, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces arrêtés et la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 juillet 2021. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges quant à la concordance entre les parcelles visées par l'arrêté de cessibilité et le périmètre de la déclaration d'utilité publique ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du 20 janvier 2020 portant déclaration d'utilité publique :
3. En premier lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet de déclarer d'utilité publique une partie du chemin du Soula, sur un linéaire de 430 mètres depuis le bourg de la commune des Angles vers le nord-est, dans le prolongement de l'avenue de Balcère. Cette portion du chemin se situe dans la continuité d'une voie publique et dessert des constructions, ainsi qu'un secteur, classé en zone 1AU du plan local d'urbanisme et destiné à être aménagé en zone résidentielle, d'après l'orientation d'aménagement et de programmation qui le couvre. La circonstance que la déclaration d'utilité publique ne porte pas sur l'intégralité du chemin du Soula ne fait pas obstacle à l'utilité propre que présente la portion comprise dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique. Alors par ailleurs que le requérant n'établit, ni même n'allègue que le projet aurait pu être réalisé sans recourir à l'expropriation, ni qu'il présenterait des inconvénients excessifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le projet était dépourvu d'utilité publique.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que les parcelles visées dans l'arrêté de cessibilité ne sont pas concordantes avec le périmètre de la déclaration d'utilité publique ne peut être utilement soulevé à l'encontre de l'arrêté attaqué, compte tenu de son objet.
En ce qui concerne l'arrêté du 8 juillet 2021 déclarant la cessibilité de parcelles :
6. En premier lieu, l'arrêté du 20 janvier 2020 portant déclaration d'utilité publique de la régularisation du chemin du Soula n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le périmètre défini par l'arrêté du 20 janvier 2020 portant déclaration d'utilité publique comprend les parcelles cadastrées section .... L'arrêté attaqué déclare quant à lui cessibles les parcelles cadastrées section ..., cette dernière parcelle correspondant à la parcelle cadastrée section ..., renumérotée, appartenant à M. A..., soit des parcelles situées dans le périmètre délimité par l'arrêté du 20 janvier 2020. Par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose que l'arrêté de cessibilité mentionne la totalité des biens immeubles compris dans le périmètre délimité par l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de cessibilité et l'arrêté portant déclaration d'utilité publique présentent une discordance quant aux parcelles concernées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Angles en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune des Angles une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la commune des Angles.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00488 2