Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Le Comptoir toulousain des métaux précieux a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois d'avril 2021 et d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 191 019 euros au titre de cette aide.
Par un jugement n° 2105485 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et a rejeté la demande d'injonction présentée par la société.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 23TL00186 et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 1er août 2023, la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux, représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande d'injonction ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la somme de 191 019 euros correspondant à l'aide, pour le mois d'avril 2021, prévue au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, dans un délai déterminé ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d'État et caractérise un déni de justice dès lors que, bien que lui étant favorable, il est dépourvu d'effet utile ;
- les décisions de l'administration fiscale sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation et de droit dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions prévues par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, dès lors que l'administration fiscale a fait droit à des demandes d'aide présentées par des entreprises dans des situations identiques ;
- leur annulation pour un motif de légalité interne implique qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui verser le montant de l'aide à laquelle elle avait droit au titre du mois d'avril 2021, à savoir 191 019 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux, qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à laquelle elle prétend, sont inopérants.
Une ordonnance du 20 juin 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 23TL00436 et un mémoire, enregistrés les 20 février et 25 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d'annuler le jugement du 2 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration affecte, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la régularité en la forme d'un acte et non sa compétence ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les décisions litigieuses mentionnaient les informations requises et que l'identification de leur auteur était possible ;
- la société, qui a déjà bénéficié d'une aide du fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 à hauteur de 1 500 euros, n'est pas éligible au bénéfice d'une aide du même fonds à hauteur de 191 019 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 17 novembre 2023, la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux, représentée par Me Serée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés et reprend les moyens développés dans sa requête n°23TL00186.
Une ordonnance du 20 juin 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Comptoir toulousain des métaux précieux, qui exerce à Toulouse une activité d'achat et de vente d'ouvrages en métaux précieux et objets de collection liés au domaine de la numismatique, a déposé, le 10 mai 2021, une première demande d'aide d'un montant de 1 500 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, concernant le mois d'avril 2021, à laquelle il a été fait droit par l'administration fiscale en charge de l'instruction de ces demandes par une décision du même jour. Par deux demandes, déposées les 12 mai et 24 juin 2021, la société a sollicité, à raison du même mois d'avril 2021 et au titre du même fonds de solidarité, une aide d'un montant de 191 019 euros. Ses demandes ont été rejetées par décisions du directeur régional des finances publiques d'Occitanie des 23 juin et 21 juillet 2021. Par un jugement du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions. La société Le Comptoir toulousain des métaux précieux fait partiellement appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser le montant d'aide sollicité. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande quant à lui à la cour, par un appel distinct, d'annuler intégralement ce jugement.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'appel du ministre :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 ont été notifiées à la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux par l'intermédiaire de sa messagerie sécurisée personnelle sur le site impots.gouv.fr. Si les décisions litigieuses étaient dispensées, en application du 1° de l'article L. 212-2 précité, de signature, il n'en demeure pas moins qu'elles devaient, pour être régulières en la forme, comporter les informations énumérées par les dispositions précitées. Or, les décisions produites par la société ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur. Le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le nom et le prénom de l'agent instructeur étaient bien apparents sur le bandeau de messagerie de la société. À supposer même que les captures d'écran versées par le ministre correspondent effectivement à l'interface de messagerie accessible par la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux, ce qui n'est pas établi, celles-ci n'indiquent pas la qualité de cet agent.
5. Contrairement à ce que soutient le ministre, ni les mentions " Direction générale des finances publiques " et " Direction des grandes entreprises ", ni l'identifiant " TF53 ", figurant sur les décisions litigieuses, n'étaient suffisantes pour permettre à leur destinataire d'en identifier l'auteur et de s'assurer de sa compétence. Par ailleurs, le ministre ne peut utilement faire valoir qu'il se serait trouvé en situation de compétence liée pour refuser de faire droit aux demandes d'aide présentées par la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux, dès lors que leur examen de celles-ci implique de la part du service instructeur une appréciation de la situation de la société au regard des critères fixés par le texte. Par conséquent, les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne l'appel de la société le Comptoir toulousain des métaux précieux :
7. D'une part, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.
8. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
9. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
10. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
11. D'autre part, l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
12. Le I de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020, dans sa version modifiée par décret du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation du dispositif au titre du mois d'avril 2021, énonce, en son A, les différentes conditions que doivent remplir les entreprises pour bénéficier d'aides financières sous forme de subventions destinées à compenser la perte de leur chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021. Ces dispositions visent notamment, au point 1°, le cas des entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois d'avril 2021 et ayant subi une perte de leur chiffre d'affaires au titre de ce même mois d'au moins 20 %. Elles visent ensuite, au point 2°, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours du mois d'avril 2021 et exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret, ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret, sous réserve, dans ce dernier cas, de remplir l'une des conditions alternatives envisagées par le b). Les points B, C, D et E du I de l'article 3-26 déterminent ensuite le montant de l'aide à laquelle peut prétendre une entreprise selon qu'elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations visées au A. Enfin, le II de l'article 3-26 prévoit que les entreprises autres que celles mentionnées par le I et ayant subi, entre autres conditions, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours du mois d'avril 2021, peuvent prétendre à une subvention dans la limite de 1 500 euros.
13. La société appelante se borne à affirmer, sans en justifier et alors qu'elle avait déclaré l'inverse à l'appui de sa première demande d'aide datée du 10 mai 2021, avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois d'avril 2021. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient le 1° du A du I de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 et ne peut, à cet égard, utilement faire valoir que son activité principale relèverait de l'une de celles visées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, le 1° ne renvoyant pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à ces annexes. Par ailleurs, et à supposer qu'elle entende également se prévaloir du 2° du A du I du même article, la société appelante, qui avait pourtant déclaré, à l'appui de ses demandes adressées à l'administration, que son activité principale ne relevait pas de celles figurant aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020, n'apporte aucun élément permettant de justifier que son activité, identifiée sous l'intitulé " autres commerces de détail spécialisés divers " au répertoire Sirene et désignée, selon ses statuts, comme " l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux, tous objets de collection liés au domaine de la numismatique ", devrait être rattachée à la catégorie " magasin de souvenirs " visée par l'annexe 1 du décret, ou encore aux catégories " autres métiers d'art " et " intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques " visées par l'annexe 2. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux remplirait les conditions prévues par le I de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 lui ouvrant droit à un montant d'aide supérieur à celui qui lui a été alloué, en application du II de l'article 3-26, à la suite de sa première demande datée du 10 mai 2021. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit au regard des dispositions du décret du 30 mars 2020 doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, les moyens de légalité externe soulevés par la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale et doivent donc être écartés comme inopérants.
15. En troisième et dernier lieu, outre que la société ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité pour prétendre à l'attribution d'un avantage illégal, elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu'une autre entreprise placée dans une situation identique se serait vu reconnaître le bénéfice de l'aide à laquelle elle prétend, en se bornant à produire le récapitulatif de la demande d'aide présentée par une autre entreprise, au demeurant relative au mois de mai 2021, et faisant état, au vu des déclarations de cette dernière, d'une estimation de l'aide qui lui serait versée sous réserve des contrôles de l'administration.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande d'injonction. Par conséquent, les conclusions de cette dernière présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L'État n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle est rejetée.
Article 2 : La requête de la société Le Comptoir toulousain des métaux précieux et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Comptoir toulousain des métaux précieux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 23TL00186, 23TL00436