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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL02142

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL02142


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201466 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Hamz...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201466 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Hamza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans tenir compte de la circonstance, d'une part, que son époux avait déjà présenté une demande de regroupement familial à son bénéfice et, d'autre part, que sa situation médicale et familiale justifie pleinement qu'elle poursuive sa vie en France, pays dans lequel son couple a vocation à s'établir jusqu'à la fin de son existence ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par une lettre du 10 juillet 2024.

Mme B..., épouse C..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., épouse C..., ressortissante marocaine née en 1956, déclare être entrée en France au cours de l'année 2018, en transitant par l'Espagne sous couvert d'un passeport délivré par les autorités marocaines. Elle détenait un visa de court séjour à entrées multiples, d'une durée de 90 jours, délivré par les autorités allemandes et valable du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Le 1er août 2018, Mme B..., épouse C..., a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 6 décembre 2018, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Par un arrêté du 9 mai 2019, cette même autorité a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans l'attente de son éloignement et l'a astreinte à une obligation de " pointage " hebdomadaire. Le 16 octobre 2021, Mme B..., épouse C..., a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 23 février 2022, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixé le pays de renvoi. Mme B..., épouse C..., relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoyant pas de régime d'admission exceptionnelle au séjour au titre des liens privés et familiaux détenus par un ressortissant marocain en France, Mme B..., épouse C..., peut, en conséquence, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles permettent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

3. À l'appui de sa demande, Mme B..., épouse C..., a soutenu que la décision refusant son admission au séjour avait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant dès lors que l'intéressée a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France, par une lettre du 16 octobre 2021 dont les services préfectoraux ont accusé réception le 26 octobre suivant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de régularité présenté par l'appelante, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Ce jugement doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme B..., épouse C..., devant le tribunal administratif de Nîmes et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C..., a contracté mariage, le 16 décembre 1972, avec un ressortissant marocain entré en France au cours des années 1980 et y résidant régulièrement sous couvert d'une carte de résident, valable du 4 avril 2016 au 5 avril 2026. Dès lors qu'elle entre dans la catégorie des étrangers relevant de la procédure de regroupement familial, et indépendamment de l'issue défavorable réservée à une précédente de demande de cette nature présentée par son conjoint, cette circonstance étant inopérante, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme B... soutient être mariée, depuis l'année 1972, avec un ressortissant marocain résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Elle allègue avoir été contrainte de vivre séparée de son époux durant de nombreuses années en raison du choix de ce dernier d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français en vue de subvenir aux besoins de leur famille restée au Maroc. Elle se prévaut, en outre, de la présence de certains de ses enfants en France, en Allemagne et en Italie, et indique souffrir de pathologies sévères nécessitant une surveillance médicale et une présence régulière de ses proches dès lors qu'elle ne serait plus en mesure de vivre seule au Maroc. Toutefois, par ces éléments, Mme B..., épouse C..., qui est entrée en France de manière récente, au cours de l'année 2018, ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux qu'elle aurait développés sur le territoire français au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine alors que le couple a fait le choix, depuis plusieurs décennies, de vivre de manière séparée et que cette séparation préexistait de longue date à la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., épouse C... qui indique avoir neuf enfants, tous majeurs, serait totalement dépourvue d'attaches privées ou familiales et isolée dans son pays d'origine où son conjoint, qui est retraité, pourrait la rejoindre temporairement ou définitivement. Ainsi, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont l'appelante et son époux ont la nationalité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de l'intéressée en France, où elle est entrée à l'âge de 62 ans, le préfet de Vaucluse n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de Mme B..., épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, Mme B..., épouse C..., qui est entrée en France de manière récente ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dont elle pourrait utilement se prévaloir. En outre, si l'intéressée se prévaut du suivi médical dont elle bénéficie en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour pour raisons de santé qu'elle a présentée le 1er août 2018 a été rejetée par un arrêté du préfet de Vaucluse du 6 décembre 2018, lequel a estimé, après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut prétendre à un traitement approprié au Maroc. Par ailleurs, si l'appelante soutient que son état de santé nécessite la présence d'une tierce personne au quotidien, elle ne produit pas d'éléments précis et circonstanciés sur la nature de l'assistance dans les actes de la vie courante que nécessite son état de santé, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait lui être apportée par d'autres membres de la famille restés au Maroc ou encore par une tierce personne. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B..., C..., le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de Mme B..., épouse C..., doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9.

11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.

12. D'une part, la situation de Mme B..., épouse C..., relevant, ainsi qu'il a été dit au point 6, d'une procédure de regroupement familial, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, entrée récemment en France, elle n'établit pas y résider habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à Mme B..., épouse C..., de quitter le territoire français.

14. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de Mme B..., épouse C..., doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de première instance par lesquelles Mme B..., épouse C... a demandé l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Pour le reste, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique tant en première instance qu'en appel.

DÉCIDE:

Article 1: Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2201466 du 20 septembre 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme B..., épouse C... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022.

Article 2: La demande de Mme B..., épouse C..., présentée en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02142
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl02142 ?
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