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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL02258

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL02258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2201576 du 23 juin 2022, le tribunal administrat

if de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201576 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de dix ans de résidence habituelle en France ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 heures.

Par une décision du 2 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 4 avril 1963, déclare être entré sur le territoire français le 28 février 2002 et s'y maintenir depuis lors. Il a cherché, pour la première fois en 2012, à régulariser son séjour en France, mais sa demande de titre a fait l'objet, le 20 août 2012, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité ensuite, entre 2012 et 2018, plusieurs titres de séjour, demandes qui ont toutes fait l'objet de refus assortis d'obligations de quitter le territoire français. Par arrêté du 12 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... le 30 septembre 2021 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 23 juin 2022, dont M. A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

3. M. A... se prévaut de sa présence régulière en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault les 20 août 2012, 15 juin 2016 et 29 août 2018. Les conclusions en annulation présentées par le requérant contre ces arrêtés ont été rejetées par des jugements du tribunal administratif de Montpellier des 10 octobre 2012, 21 octobre 2016 et 30 avril 2019, confirmé pour le second jugement par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juin 2017. Par ailleurs, par la seule production d'une carte d'admission à l'aide médicale de l'État délivrée en 2014, d'avis d'imposition faisant état d'aucun revenus au titre des années 2014 et 2015, d'une attestation émanant de l'association biterroise d'entraide et de solidarité mentionnant sa présence en France du 24 juillet au 1er août 2017, et du 8 août au 4 septembre 2017, et d'une ordonnance médicale au titre de l'année 2017, l'appelant ne démontre pas le caractère habituel, mais seulement ponctuel, de sa présence sur le territoire national, notamment au cours de ces années, et, plus généralement, au cours des dix années précédant la décision attaquée. Faute de justifier ainsi de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis sur la demande de titre de M. A.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, dès lors que l'appelant ne se prévalait que de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans au soutien de sa demande de régularisation, laquelle n'était pas justifiée ainsi qu'il a été dit, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, en l'absence d'autres considérations particulières, que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu'en appel, M. A... ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs et se borne à indiquer que la mesure prise par le préfet porte manifestement une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et dont les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02258
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl02258 ?
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