Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a également demandé l'annulation de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pendant une durée maximale de 45 jours.
Par un jugement n° 2207020 du 15 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien né en 1983, est entré en France le 14 février 2018, accompagné de sa femme et de ses deux enfants mineurs, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités égyptiennes revêtu d'un visa de type C. Sa demande d'asile et les demandes de réexamen de son droit à l'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 21 novembre 2018 et 7 décembre 2020. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile les 6 mai 2019, 1er mars 2021 et 24 juin 2021. Le 11 juin 2019, M. A... a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Le 6 décembre 2022, M. A... a été interpellé pour conduite d'un véhicule à moteur sans permis lors d'un contrôle routier, et auditionné le jour même par les services de police d'Albi. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la demande d'admission au séjour pour raisons de santé a été rejetée par un arrêté préfectoral du 14 décembre 2021, et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités chargées de l'asile, et son épouse, également de nationalité égyptienne, dont la demande de protection internationale a également été définitivement rejetée, ont chacun fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée de manière concomitante. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est père de deux enfants mineurs, également de nationalité égyptienne, nés en 2011 et en 2014, dont les demandes d'asile ont également fait l'objet de rejets définitifs. Dans ces conditions, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'appelant et son épouse de leurs enfants et il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale, soit en Egypte, leur pays d'origine, soit en Arabie Saoudite où M. A... indique avoir vécu dix ans et où il ne démontre pas ne pas être légalement admissible. Cette décision n'a, de même, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants dans le pays de renvoi. Il s'ensuit que le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. A... en 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 13 septembre 2019, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, interrogé sur son état de santé dans le cadre de son audition administrative le 6 décembre 2022, M. A... s'est borné à déclarer qu'il souffre d'une maladie auto-immune, que son handicap a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapés, mais sans mentionner d'autres éléments précis et circonstanciés de nature à établir que son état de santé se serait dégradé postérieurement à l'avis précité au point de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte d'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 5, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi que cela ressort des motifs retenus aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés Télémofpra produits en défense, que les demandes d'asile présentées au bénéfice des deux enfants mineurs de M. A... ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides respectivement rendues les 21 novembre 2018 et 7 décembre 2020, et que les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile les 6 mai 2019 et 27 juin 2022. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... et son épouse, de nationalité égyptienne, ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée de manière concomitante, de sorte que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale qui pourra se reconstituer dans leur pays d'origine et dans lequel leurs enfants, également de nationalité égyptienne, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a méconnu ni l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et ni les stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en édictant la décision en litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile. Si, à l'issue de cet examen, le juge de l'excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.
11. M. A... soutient être exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas d'éloignement en Égypte en raison de son engagement en faveur de l'opposition au pouvoir politique dirigeant ce pays. Toutefois, indépendamment des motifs pour lesquels sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités chargées de l'asile, M. A... ne fait état, devant la cour, d'aucun élément précis et circonstancié ni sur la nature et le degré de son engagement politique ni sur la nature exacte, la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de son état de santé, son éloignement l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3, 5, 8 et 11, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. A....
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi que cela ressort des motifs retenus aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
16. D'une part, dès lors que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, cette mesure d'éloignement devait être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions recouvrant la situation des étrangers bénéficiant d'un délai de départ volontaire et dont l'éloignement est susceptible d'être assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français.
17. D'autre part, M. A... soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et que la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet n'a pas été visée par l'autorité préfectorale. Il se prévaut, en outre, du caractère significatif de la durée de son séjour en France et de l'intensité des liens qu'il y a développés. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder M. A... comme justifiant de motifs humanitaires particuliers faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. A... a été rejetée par l'autorité préfectorale, qu'il se maintient en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 16 décembre 2021, et que sa présence en France est exclusivement liée au délai nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile et de réexamen présentées par lui-même, son épouse et leurs deux enfants mineurs. Enfin, M. A... ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait totalement dépourvu d'attaches familiales en Égypte. Par suite, alors même que le comportement de M. A... ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Tarn n'a, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 6 décembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02890