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04/02/2025 | FRANCE | N°22TL22660

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 février 2025, 22TL22660


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Razel Bec, venant aux droits de la société anonyme Bec Frères, la société par actions simplifiée Océlian, anciennement dénommée société Entreprises Morillon Corval Courbot puis Vinci Construction Maritime et Fluvial, et la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics Régions France, venant aux droits de la société DTP Terrassement, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Occitanie, v

enant aux droits de la région Languedoc-Roussillon, à leur verser une somme de 6 906 031 euros c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Razel Bec, venant aux droits de la société anonyme Bec Frères, la société par actions simplifiée Océlian, anciennement dénommée société Entreprises Morillon Corval Courbot puis Vinci Construction Maritime et Fluvial, et la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics Régions France, venant aux droits de la société DTP Terrassement, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Occitanie, venant aux droits de la région Languedoc-Roussillon, à leur verser une somme de 6 906 031 euros correspondant à l'indemnité que ces sociétés ont été condamnées solidairement à verser à la région, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°17MA01906 du 18 novembre 2019, confirmé par une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux, n° 437717 du 23 octobre 2020, ainsi qu'une somme de 289 841,06 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertise mis à leur charge par ce même arrêt.

Par un jugement n° 2001773 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Occitanie à verser aux sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France une somme correspondant à 81 % de l'indemnité précitée de 6 906 031 euros et une somme correspondant à 81% des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 4 octobre 2023, la région Occitanie, représentée par Me Heymans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur verser, d'une part, 81% de l'indemnité de 6 906 031 euros que ces sociétés ont été condamnées à lui verser sur le fondement de la garantie décennale par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 17MA01906 du 18 novembre 2019, et, d'autre part, 81% des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 289 841,06 euros ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

En ce qui concerne son appel principal :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 11 de la convention de transfert qu'elle a signée avec l'État le 22 décembre 2006 ne permettent pas d'établir qu'elle devrait assumer les fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR) dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre assumée lors de la construction de la digue dès lors, d'une part, que ce service de l'État n'a pas été mis à sa disposition mais à celle de l'établissement public Voies Navigables de France qui était le maître d'ouvrage à l'époque de la réalisation des travaux, d'autre part, qu'elle ne s'est pas substituée à cet établissement public et, enfin, que le seul transfert de compétence opéré de l'État vers la région au 1er janvier 2007 ne vaut pas transfert de responsabilité au titre des fautes commises par ce service mis à disposition de Voies Navigables de France, seul maître d'ouvrage de l'opération de travaux publics en litige ;

- elle ne saurait être tenue pour responsable des fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon du seul fait de la conclusion de la convention de transfert de l'ouvrage qu'elle a signée avec l'État le 22 septembre 2006 ; la réception de la digue a été prononcée le 30 avril 2002, soit bien avant le transfert de propriété de cet ouvrage intervenu le 1er janvier 2007 ; dans ces conditions, seule la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée au titre des fautes dans la conception et l'exécution des travaux commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon ;

- la responsabilité de l'État du fait des fautes commises par le service qu'il a mis à disposition de Voies Navigables de France ne peut pas être confondue avec la responsabilité de l'État en tant que propriétaire et gestionnaire de l'ouvrage ; la région a seulement été subrogée dans les droits de l'État en tant que propriétaire de la digue en litige à compter du 1er janvier 2007 ; le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon a été mis à la seule disposition de Voies Navigables de France depuis 1995, soit antérieurement à la convention de superposition de gestion conclue en 2000 entre l'État et Voies Navigables de France pour la construction d'une digue sur le port de Sète ; ce service n'a jamais été mis à sa disposition ;

- les fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon dans la conception de la digue entrent dans le champ d'application de l'article 11 de la convention de transfert conclue le 22 décembre 2006 ; par suite, le recours présenté par les constructeurs devant le tribunal, qui sont des tiers à la convention, n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'État qui demeure responsable des faits survenus antérieurement au transfert de la propriété de l'ouvrage en litige ; contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, les " actes " mentionnés à l'article 11 de la convention de transfert précitée s'entendent comme les faits ou les décisions prises par l'État dans le cadre de la gestion de la digue dont il était propriétaire et qui sont à l'origine d'un recours exercé par des tiers à la convention ;

- dès lors que la digue en litige a été construite aux frais exclusifs de Voies Navigables de France et pour ses propres besoins, en application d'une convention dite de " superposition de gestion " dont l'objet est de modifier l'affectation du domaine public maritime dans les limites du port d'intérêt national de Sète, et ce en vue de permettre à cet établissement de construire et de gérer une digue destinée à protéger la liaison fluvio-maritime entre la digue Est du port de commerce et la digue Sud du port de pêche, cet établissement public, qui a assumé les frais de construction et d'entretien de la digue, ne peut être qualifié de maître d'ouvrage délégué ;

- au contraire, cet établissement public, qui a réceptionné les travaux en litige en 2002, et sous la maîtrise duquel ils ont été exécutés, doit être qualifié de maître d'ouvrage à part entière ainsi que cela résulte, d'une part, des missions qui lui ont été assignées à l'article L. 4311-1 du code des transports et, d'autre part, des articles 1.3, 2.1 et 2.2 de la convention de superposition de gestion, lesquels ne mentionnent pas l'existence d'une maîtrise d'ouvrage déléguée assumée par Voies Navigables de France, mais présentent cet établissement comme le seul maître de l'ouvrage en ses articles 1.3 et 2.1 ; en outre, les missions mentionnées par ces articles correspondent bien à celles du maître de l'ouvrage telles que définies à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, codifié aux articles L. 2411-1 et L. 2421-1 du code de la commande publique ; dès lors que la région n'a eu aucun pouvoir de direction pendant les travaux en litige, les désordres affectant la digue, résultant de fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon, engagent la seule responsabilité de Voies Navigables de France en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant assuré la direction et le financement des travaux en litige ;

- la convention de superposition de gestion, conclue entre l'État et Voies Navigables de France, n'est pas devenue caduque par l'effet du transfert de la propriété de l'ouvrage ; cette convention, d'une durée de 50 ans, continue à être appliquée par cet établissement public, lequel demeure responsable de la digue et est intervenu à plusieurs reprises sur cet ouvrage postérieurement au 1er janvier 2007, notamment pour effectuer des travaux de réparation de la brèche survenue le 28 novembre 2014 ; en vertu de l'article 1-6 b de la convention de superposition de gestion, l'établissement public Voies Navigables de France est responsable à l'égard des tiers du fait des ouvrages et des travaux de construction, de la modification et de l'entretien de la digue et doit seul assumer la responsabilité encourue en tant que maître de l'ouvrage ;

- Voies Navigables de France, qui a réceptionné les travaux, demeure le bénéficiaire direct et immédiat de l'ouvrage en litige qui n'a pas été réalisé au nom et pour le compte de l'État, mais pour ses propres besoins ;

- contrairement à la convention de superposition de gestion, la convention conclue en 1995 par laquelle l'État, représenté par le ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, a mis le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon à la disposition de Voies Navigables de France, n'a pas été annexée à la convention de transfert conclue entre l'État et la région Occitanie ; dès lors, la région Occitanie ne s'est pas substituée à l'État en ce qui concerne la mise à disposition du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon ;

- les fautes dans la conception et l'exécution des travaux de la digue ont été commises antérieurement au transfert de propriété de la digue à la région Occitanie ; l'imputabilité à la région Occitanie des fautes commises par la maîtrise d'œuvre n'a jamais été débattue devant la cour administrative d'appel de Marseille ; la seule circonstance selon laquelle la cour a estimé qu'il était loisible aux constructeurs, s'ils le souhaitaient, d'engager la responsabilité de la région Occitanie, à laquelle a été transférée la maîtrise d'ouvrage de la digue endommagée, au titre de la faute commise par le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon, ne permet pas d'établir que sa responsabilité doit être engagée à ce titre ;

- en l'absence de preuve du versement effectif des sommes de 6 906 031 euros et 289 841,06 euros correspondant, respectivement, à l'indemnité à laquelle les constructeurs ont été condamnés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et aux frais d'expertise, le préjudice allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne l'appel incident présenté par les constructeurs :

- cet appel incident doit être rejeté, le partage de responsabilité demandé est injustifié ;

- l'appel en garantie présenté par les sociétés intimées à l'encontre de Voies Navigables de France a été rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille au motif que cet établissement n'a pas la qualité de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du civil et ne peut, dès lors, voir sa responsabilité décennale engagée ;

- rien ne s'opposait à ce que la responsabilité de cet établissement public soit recherchée sur un autre fondement juridique ;

- la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas jugé que les fautes commises par Voies Navigables de France dans le cadre de l'entretien de la digue seraient imputables à la région Occitanie du fait de la convention de superposition de gestion ou de la convention de transfert conclue avec l'État ; en application des articles 2.1 et 1-6 b de la convention de superposition de gestion, cet établissement public demeure responsable à l'égard des tiers du fait des ouvrages et des travaux de construction, de la modification et de l'entretien de la digue à la double condition, en l'espèce toujours remplie, tenant à l'absence d'aménagement de la zone située à l'arrière de la digue et à l'absence de trafic maritime de commerce dans le chenal situé à l'arrière de la digue.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 mai, 7 juin et 18 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les sociétés Razel Bec, Océlian, anciennement dénommée Vinci Construction Maritime et Fluvial, et Bouygues Travaux Publics Régions France, représentées par Me des Cars, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter de la requête de la région Occitanie ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la région Occitanie à une part de 81 % du préjudice indemnisable et de condamner la région à prendre en charge 86,17 % de l'indemnité et des intérêts moratoires auxquels elles ont été condamnées par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 18 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

En ce qui concerne l'appel principal :

- à supposer que la responsabilité de l'État ou de Voies Navigables de France doive être engagée, il appartenait à la région Occitanie de les mettre en cause, ce qu'elle n'a pas fait ;

- en vertu de l'article 30 de la loi n° 2204-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, la collectivité bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers ;

- il appartient à la région Occitanie, désormais maître d'ouvrage de la digue en litige, d'assumer les fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon dans sa mission de maîtrise d'œuvre ayant contribué aux désordres survenus, et qui exonèrent les constructeurs de leurs obligations au titre de la garantie décennale ;

- les moyens soulevés par la région Occitanie sont contraires à ce qui a été jugé par la cour administrative d'appel de Marseille dans l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 sous le n° 17MA01906 et par le Conseil d'État dans la décision rendue le 23 octobre 2020 sous le n° 437717 ; dès lors qu'il a été jugé, d'une part, que la garantie décennale de l'État ne pouvait être engagée sur le fondement de la convention de superposition de gestion conclue le 26 avril 2000 avec Voies Navigables de France, laquelle ne constitue pas un contrat de louage d'ouvrage susceptible de conférer à l'État la qualité de constructeur et, partant, d'engager sa responsabilité sur le fondement décennal ou quasi-délictuel et, d'autre part, que Voies Navigables de France ne pouvait être considéré comme ayant la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-21 du code civil, le seul moyen dont elles disposaient pour obtenir le paiement des créances nées de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille et donc une indemnisation au titre des fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon, était d'engager la responsabilité pour faute de la région en sa qualité de maître de l'ouvrage ;

- leur refuser la possibilité d'engager la responsabilité pour faute de la région Occitanie en sa qualité de maître d'ouvrage reviendrait à les priver du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne disposent d'aucune autre action, faute pour elles de disposer d'un lien juridique avec l'État et Voies Navigables de France ;

- la région Occitanie ayant bénéficié du transfert de propriété de la digue sans aucune contrepartie financière dans le cadre de la convention de transfert, conclue avec l'État le 22 décembre 2006, elle est tenue de supporter les conséquences financières liées à la construction de cet ouvrage ; en particulier, il lui appartenait, pour obtenir la réparation des désordres affectant la digue, d'engager la responsabilité de l'État non pas sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que la mise à disposition du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon s'est faite gratuitement, mais sur le fondement contractuel au regard des fautes commises par l'État dans le cadre du transfert de la digue ou de sa construction ;

- elles n'ont pas reçu la digue de l'État et sont intervenues antérieurement au transfert du port de Sète ; par suite, elles ne disposent d'aucun lien juridique avec l'État leur permettant d'engager sa responsabilité ;

- les désordres étant apparus en 2011, soit postérieurement à la convention de transfert conclue entre l'État et la région Occitanie, cette dernière, qui a bénéficié d'un transfert de compétence et de propriété doit, en vertu de l'article 11 de la convention de transfert, prendre en charge les conséquences liées aux motifs de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 2019, laquelle a été rendue postérieurement à ce transfert, et qui fonde leur recours contentieux ;

- Voies Navigables de France a bien la qualité de maître d'ouvrage délégué et la région Occitanie est devenue le maître de l'ouvrage de la digue ; elles n'entendent pas contester le fait qu'une part de responsabilité, fixée à 6 %, est restée à leur charge ;

- elles n'ont pas la qualité de tiers par rapport à la convention de superposition de gestion, dont l'article 1-6 b ne contient pas de clause relative aux recours, mais seulement un alinéa générique portant sur la prise en charge, par Voies Navigables de France, des indemnités pouvant être dues à des tiers ;

- elles produisent les justificatifs attestant qu'elles ont versé les sommes de 6 906 031 euros et 289 841,06 euros à l'État qui avait préalablement indemnisé la région Occitanie en 2017 ;

En ce qui concerne leur appel incident :

- c'est à tort que le tribunal leur a fait supporter une part de responsabilité de 6 % correspondant à la part de responsabilité incombant en principe à Voies Navigables de France, ce qui excède leur part de responsabilité de 13 % retenue par l'expert, par la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal lui-même ;

- elles sont fondées à demander que cette part de responsabilité de 6 % devant, en principe, peser sur Voies Navigables de France, soit répartie entre les constructeurs et la région Occitanie au prorata de leurs parts de responsabilité, ce qui conduit à porter la responsabilité laissée à la charge de la région Occitanie de 81 à 86,17 % du préjudice indemnisable.

Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023, à 12 heures.

Par une lettre du 12 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que l'exception de recours parallèle, qui interdit à une partie d'atteindre le résultat contentieux qu'elle souhaite obtenir en lui permettant de saisir à nouveau le juge pour contourner les règles d'opérance ou de recevabilité que la voie spéciale dont elle disposait ne lui permet plus d'obtenir, s'oppose à ce qu'une partie, qui entend être exonérée de sa responsabilité, engage une action indemnitaire devant le juge administratif fondée sur la faute du maître de l'ouvrage, une telle ayant le même objet que l'invocation de la cause exonératoire de responsabilité qu'elle aurait pu opposer dans le cadre de l'action en garantie décennale dont ont déjà été saisis les juges d'appel et de cassation et qui a été définitivement jugée.

Des observations à ce moyen d'ordre public présentées pour les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France, ont été enregistrées le 18 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- les observations de Me Platel, représentant la région Occitanie, et celles de Me de Cars, représentant les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France.

Une note en délibéré, produite pour les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France a été enregistrée le 22 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention dite " de superposition de gestion " conclue le 26 avril 2000, l'État a confié à l'établissement public Voies Navigables de France la réalisation et l'exploitation d'une digue de protection de la liaison fluviomaritime entre la digue Est du port de commerce, située à l'Ouest, et la digue Sud du port de pêche, située à l'Est. Cette opération a été décidée dans le cadre de la modernisation du canal du Rhône à Sète (Hérault). La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un service déconcentré de l'État, le service maritime et de navigation du Languedoc- Roussillon, lequel a été gratuitement mis à la disposition de Voies Navigables de France par l'État, dans le cadre d'une convention de mise à disposition des services déconcentrés conclue le 4 mai 1995. Par un acte d'engagement du 26 mai 2000, Voies Navigables de France a confié les travaux de construction de la digue à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Bec Frères, devenue la société Razel Bec, mandataire, de la société Bouygues Travaux Publics Régions France, venant aux droits de la société DTP Terrassement, et de la société Océlian, venant aux droits de la société Entreprises Morillon Corvol Courbot (EMCC), devenue société Vinci Construction Maritime et Fluvial et, enfin, de la société Entreprise Chagnaud. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 30 avril 2002.

2. Au 1er janvier 2007, l'État a transféré à la région Languedoc-Roussillon la propriété et la gestion du port de Sète. Dans le cadre de la convention organisant ce transfert, conclue le 22 décembre 2006, l'État a notamment transféré la propriété de la digue à cette région. Des désordres étant apparus sur la digue au cours de l'année 2011 à la suite de mouvements liés à la houle, la région Languedoc Roussillon a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 30 juin 2014. Elle a, par la suite, engagé une action indemnitaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l'encontre de l'État, de Voies Navigables de France et des trois sociétés précitées chargées des travaux. Par un jugement rendu le 9 mars 2017, sous le n°1405960, rectifié par ordonnance du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné solidairement l'État, Voies Navigables de France, la société Razel Bec, la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, aux droits de laquelle vient la société Océlian, et la société Bouygues Travaux Publics Régions France, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à verser à la région Occitanie une indemnité de 6 906 031 euros et, d'autre part, mis à leur charge les frais de l'expertise d'un montant de 289 841,06 euros. Par ce même jugement, le tribunal a également condamné, d'une part, l'État et, d'autre part, Voies Navigables de France à garantir la société Razel Bec, la société Entreprises Morillon Corvol Courbot et la société Bouygues Travaux Publics Régions France de ces condamnations à proportion de, respectivement, 81 % et 6 % de leur montant total.

3. Sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, sur appel provoqué de Voies Navigables de France et sur appels incident et provoqué de la région Occitanie, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt rendu 18 novembre 2019 sous le n° 17MA01906 réformé le jugement du tribunal du 9 mars 2017 en tant qu'il condamne l'État et Voies Navigables de France sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de constructeurs. La cour a également annulé l'article 4 de ce jugement en tant qu'il se prononce sur la dévolution des frais d'expertise, et enfin mis l'indemnité de 6 906 031 euros allouée par ce jugement à la région Occitanie ainsi que les frais d'expertise à la charge solidaire des seules sociétés Razel Bec, Océlian, et Bouygues Travaux Publics Régions France. Saisi d'un pourvoi formé par les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France et d'un pourvoi incident de la région Occitanie tendant à majorer le montant de l'indemnité qui lui avait été accordée par la cour, le Conseil d'État a, par une décision rendue le 23 octobre 2020 sous le n° 437717, rejeté ces deux pourvois.

4. Alors que l'instance était pendante devant le Conseil d'État, les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France ont saisi la région Occitanie d'une demande indemnitaire par une lettre du 23 décembre 2019 formée " à titre conservatoire dans l'hypothèse où le Conseil d'État confirmerait l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille ". Cette demande tendait à obtenir le reversement des sommes de 6 906 031 euros et 289 841,06 euros que ces constructeurs avaient été condamnés à verser à la suite des décisions précitées du tribunal et de la cour et se fondait sur ce que la région, devenue maître d'ouvrage, devait endosser la faute du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon chargé, lors de la réalisation des travaux, d'une mission de maîtrise d'œuvre. Cette demande a été rejetée par une lettre de la région Occitanie du 10 février 2020. Les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics ont ensuite saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la région Occitanie à leur verser la somme de 6 906 031 euros mise à leur seule charge solidaire par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 18 novembre 2019.

5. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Occitanie à verser aux sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France 81% de la somme de 6 906 031 euros, 81% des frais d'expertise arrêtés à 289 841,06 euros et 81% des intérêts acquittés par ces sociétés en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 2019 précité. La région Occitanie relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a limité la part de la condamnation de la région Occitanie et de porter cette part à 86,17 %.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.

7. En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La personne qui, en application d'une convention passée avec le maître d'ouvrage, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux pour le compte de ce dernier, et, au terme de sa mission, lui remet l'ouvrage, ne saurait être regardée comme une personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-1 du code de justice administrative : " Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente (...) ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation ".

9. Enfin, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales : " I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'État sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. (...) / III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé (...) dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. / La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. / Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents (...). / La convention (...) précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. Il résulte de l'instruction que, par une convention dite de " superposition de gestion ", conclue le 21 avril 2000, l'État a confié à Voies Navigables de France la construction, dans le port de Sète, d'une digue de protection de 2 265 mètres de long constituée d'un talus lui-même composé d'enrochements et de blocs en béton armé à six protubérances tronconiques. Aux termes des articles 1.1 et 1.2 de cette convention, la superposition de gestion autorisée par l'État a pour objet, d'une part, de fixer les conditions dans lesquelles les dépendances du domaine public maritime situées dans la limite administrative du port national de Sète seront utilisées par Voies Navigables de France et, d'autre part, d'autoriser la construction et l'exploitation, par cet établissement public, d'une digue de protection de la liaison fluvio-maritime. Aux termes des articles 1.3, 1.5, 2.1 et 2.2 de cette convention, les ouvrages seront exécutés sous la maîtrise d'ouvrage et aux frais de Voies Navigables de France et ils " s'incorporeront au domaine public maritime portuaire au fur et à mesure de leur achèvement ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2.3 de la convention de superposition de gestion : " le contrôle de la conformité au programme de travaux autorisé des travaux de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages sera effectué par le directeur du port (...). / Dès l'achèvement des travaux de premier établissement, les ouvrages feront l'objet de plans et de procès-verbaux de récolement aux frais de VNF (...) ". Enfin, l'article 1.5 de cette convention stipule, en outre, que les ouvrages construits par Voies Navigables de France dans le cadre de cette superposition de gestion " seront affectés principalement à la navigation fluviale et leur gestion sera assurée par Voies Navigables de France pendant la durée de la présente convention ". Aux termes de l'article 1.6 g) de la convention de superposition de gestion " VNF assurera la gestion du domaine, objet de la présente superposition de gestion, et percevra les fruits de celle-ci, quelle que soit leur nature ".

11. Il résulte également de l'instruction que, par l'effet d'une convention de transfert conclue avec l'État le 22 décembre 2006, en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, la région Occitanie est devenue propriétaire de la digue en litige. Aux termes de l'article 3 de cette convention de transfert : " L'ensemble des biens du domaine public de l'État compris dans les limites administratives du port (...) sont transférés dans le patrimoine de la région (...) ". La région Occitanie s'étant, en application de l'article 4 de cette même convention, " substituée à l'État dans les contrats et conventions dont la liste figure en annexe 1 (...) ", cette collectivité doit être regardée comme s'étant substituée à l'État dans le cadre de la convention de superposition de gestion conclue avec Voies Navigables de France, laquelle a été annexée à cette convention de transfert et, ainsi, comme étant devenue, à compter du 1er janvier 2007, propriétaire de la digue en litige.

12. Ainsi qu'il a été rappelé au point 6, le maître d'ouvrage est en droit de rechercher devant le juge administratif la garantie décennale des constructeurs en présence de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage public ou à rendre celui-ci impropre à sa destination. Il est alors loisible aux constructeurs, s'ils s'y croient fondés, de prétendre, devant le juge saisi du litige décennal, à être exonérés de leur responsabilité en présence d'un cas de force majeure ou s'il est établi que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage.

13. Il est constant que, tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la cour administrative d'appel de Marseille, saisis du litige engagé par la Région Occitanie en vue d'obtenir la condamnation des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale, les sociétés ainsi mises en cause n'ont pas invoqué la faute du maître d'ouvrage qui leur aurait permis, le cas échéant, d'être exonérées partiellement ou totalement de leur responsabilité.

14. En saisissant, en 2020, le tribunal administratif de Montpellier d'un recours indemnitaire à l'encontre de la région Occitanie, les sociétés n'ont eu d'autre but que d'obtenir le reversement des sommes qu'elles avaient été condamnées à verser à cette dernière à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 18 novembre 2019, confirmé en cassation, et de pallier leur carence à invoquer la faute exonératoire de leur responsabilité du maître d'ouvrage au cours des instances ayant donné lieu au jugement et arrêt précités.

15. Or, en jugeant les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France recevables et fondées à engager la responsabilité pour faute de la région Occitanie en sa nouvelle qualité de maître d'ouvrage, sans d'ailleurs qualifier autrement le fondement de cette action en responsabilité, et en particulier la nature juridique de la faute invoquée, et alors que ces dernières sociétés ne se prévalaient d'aucun préjudice autre que celui consistant à devoir verser à la région une indemnité sur le terrain décennal, et en condamnant cette dernière à reprendre en charge une part du préjudice indemnisable, le tribunal administratif de Montpellier a permis à ces constructeurs de s'exonérer partiellement de leur responsabilité décennale alors qu'ils disposaient, dans le cadre des différentes voies de droit qui leur étaient ouvertes au cours des instances précédentes, de la faculté, s'ils s'y croyaient fondés, d'opposer une cause exonératoire de responsabilité tirée de la faute du maître de l'ouvrage, ce qu'ils n'ont, comme il a été dit, pas jugé utile de faire.

16. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande présentée par les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France alors que cette demande était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée comme irrecevable. L'appel incident présenté par les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France, prises ensemble, une somme de 1 500 euros à verser à la région Occitanie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2001773 du 3 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés Razel Bec, Océlian, anciennement dénommée Vinci Construction Maritime et Fluvial et Bouygues Travaux Publics Régions France devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Régions France, prises ensemble, verseront à la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Razel Bec, Océlian et Bouygues Travaux publics Régions France ainsi que les conclusions présentées par ces sociétés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Occitanie, à la société par actions simplifiée Razel Bec, venant aux droits de la société anonyme Bec Frères, à la société par actions simplifiée Océlian, anciennement dénommée Vinci Construction Maritime et Fluvial, venant aux droits de la société Entreprises Morillon Corval Courbot et la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics Régions France, venant aux droits de la société DTP Terrassement.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à Voies Navigables de France.

Délibéré prolongé après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL22660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22660
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

Procédure - Introduction de l'instance - Exception de recours parallèle.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SELARL ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;22tl22660 ?
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