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04/02/2025 | FRANCE | N°23TL02769

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 04 février 2025, 23TL02769


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°23039

31 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2303931 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 14 juin 2024, Mme A... D... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté litigieux était trop générale ;

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ont été signées par une autorité incompétente ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au titre du pouvoir général de régularisation du préfet, ce dernier s'étant à tort estimé lié par l'absence de visa de long séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.

Mme B... a produit des pièces le 14 octobre 2024, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 31 janvier 1994 à Oran (Algérie), est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2015 munie d'un visa étudiant valable du 9 août au 7 novembre 2015. Elle s'est vu délivrer des certificats de résidence algérien en qualité d'étudiante du 23 octobre 2015 au 22 octobre 2018. Le 21 novembre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et par un arrêté du 9 janvier 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1900676 du 6 mai 2019 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille n°19MA02565 du 14 mai 2020. Le 9 mars 2023, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à raison de son caractère trop général, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au point 2 du jugement attaqué au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°126 du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. C..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, qui mentionne notamment la promesse d'embauche présentée par Mme B... pour un poste de gestionnaire de projet, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle de Mme B.... Dès lors, ce moyen doit également être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'absence de visa long séjour de Mme B... n'a été opposée par le préfet qu'en ce qui concerne l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée et non, comme le soutient l'appelante, en ce qui concerne l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de l'Hérault a bien examiné, au titre de son pouvoir général de régularisation, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a rejetée au motif que la simple présentation d'une promesse d'embauche à un poste de gestionnaire de projet ne pouvait être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait à tort estimé lié par l'absence de visa de long séjour et aurait par suite commis une erreur de droit.

6. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2015 pour y poursuivre ses études et s'est à ce titre vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante à compter du 23 octobre 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2018. Toutefois, après avoir été ajournée trois années consécutives à ses examens de troisième année de licence " électronique, énergie électrique et automatique " et s'être inscrite au diplôme d'université " Europe économique et sociale ", par un arrêté du 9 janvier 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée. La légalité de cet arrêté ayant été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier puis par la cour administrative d'appel de Marseille, Mme B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B... a occupé des emplois dans le secteur de la restauration, du 6 au 31 juillet 2016 puis à temps partiel d'août 2016 à février 2018, un emploi d'animatrice en centre de loisirs du 2 novembre 2017 au 31 août 2018 à raison de 17,5 heures par semaine, un poste d'employée commerciale confirmée dans un supermarché en juillet 2018 à raison de 3,5 heures par semaine et un emploi d'agent de cuisine dans un établissement de restauration rapide en septembre et octobre 2018, puis de nouveau d'avril 2020 à juillet 2022. Elle se prévaut également de deux promesses d'embauche établies par la même société les 14 juin et 1er novembre 2022 pour un emploi à durée indéterminée d'assistante de gestion. Si les différents emplois exercés par Mme B... témoignent d'une certaine volonté d'insertion professionnelle, l'appelante n'établit ni la stabilité de sa situation professionnelle, ni qu'elle disposerait d'une qualification ou d'une expérience professionnelle particulière pour ce type de poste. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu son pouvoir général de régularisation et ne saurait être regardé comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de Mme B... par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

9. Mme B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence régulière sur le territoire français de son père et des liens amicaux qu'elle a pu tisser. Toutefois, elle est entrée sur le territoire français à l'âge de 21 ans pour y poursuivre ses études mais, ainsi qu'il a été dit, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'édiction de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 9 janvier 2019. De plus, elle n'apporte aucun élément quant aux rapports entretenus avec son père, alors qu'il ressort des mentions figurant sur son titre de séjour que celui-ci réside dans le département du Loiret. Enfin, Mme B... est célibataire et sans enfant et dispose d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère, ses trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

11. Eu égard aux éléments mentionnés au point 9 du présent arrêt, en prononçant à l'encontre de Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Hérault n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, de sorte que ces moyens doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02769
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;23tl02769 ?
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