Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2401093, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2401166, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2401093 et n°2401166 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé, d'une part, l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a annulé, d'autre part, l'arrêté du 27 février 2024 l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour une durée de quarante-cinq jours, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... sous réserve d'une admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 7 mars 2024.
Il soutient que :
- son appel, introduit dans le délai de recours, est recevable ;
- c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu l'erreur de droit dans l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun autre moyen d'annulation ne peut être retenu, l'arrêté du 1er décembre 2023 étant parfaitement fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Touboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué, à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour son signataire de disposer d'une délégation, régulièrement publiée, prévue à cet effet ;
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'autres motifs que celui retenu par le magistrat désigné sont susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
Les parties ont été informées, par un avis adressé le 7 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la cour est susceptible de procéder à la substitution des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour à celles du 1° du même article qui ont été appliquées par le préfet de Haute-Garonne.
En réponse à cet avis d'information, des observations, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, ont été enregistrées le 7 janvier 2025 et communiquées à M. A....
Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il convient de procéder à la substitution de base légale envisagée.
En réponse à cet avis d'information, des observations, présentées pour M. A..., ont été enregistrées le 12 janvier 2025 et communiquées au préfet de la Haute-Garonne.
Il fait valoir que sa demande de réexamen fait obstacle à son éloignement quel que soit le fondement de la mesure d'éloignement retenu.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, entré en France au cours du mois de novembre 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile. Par une décision du 28 février 2019, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 29 octobre 2020, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. La préfète de la Corrèze a, par un arrêté du 18 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée, le 21 janvier 2021, par le tribunal administratif de Limoges, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a fixé le pays destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 17 août 2023, M. A... est entré en Belgique, selon ses déclarations et y a déposé le lendemain une demande de protection internationale. Le 7 septembre 2023, les autorités belges ont adressé, en application de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, une demande de reprise en charge de M. A... aux autorités françaises, que ces dernières ont acceptée, le 21 septembre suivant. Le 23 février 2024, dans un des bâtiments de l'université Paul Sabatier à Toulouse (Haute-Garonne), il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'issue duquel il n'a pu établir la régularité de son séjour sur le territoire et le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et décision de placement en rétention. Remis en liberté, en exécution d'une ordonnance rendue le 27 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence M. A... sur le territoire de la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 7 mars 2024, annulant les arrêtés des 23 et 27 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de justice administrative : " (...) Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'État sont signés par le ministre intéressé ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État (...) ". L'article R. 811-10-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ".
3. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a délégué sa signature à Mme D..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de la requête, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, l'ensemble des mémoires en défense et requêtes en appel relatifs au contentieux des étrangers devant les juridictions administratives. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel, faute de délégation, régulièrement publiée, prévue à cette fin, doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse :
4. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (...) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. 2. (...) Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ". ". En application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (...), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...). " .
6. Pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions du a) du 1 de l'article 18 du règlement européen citées au point 4 et a estimé que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A..., avant d'avoir pris en charge ce dernier au titre de sa demande d'asile. Pour autant, ainsi qu'il a été dit au point 1, compte tenu du refus définitif opposé à sa demande d'asile, les autorités belges avaient fondé leur demande de remise de l'intéressé sur le fondement du d) de cet article. Dans ces conditions, ce motif ne pouvait légalement fonder l'annulation de la mesure d'éloignement ni, par voie de conséquence, celle de l'arrêté prononçant son assignation à résidence. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés des 23 et 27 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit dans la mise en œuvre de ces dispositions combinées à celles de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
8. Par un arrêté en date du 12 février 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière d'éloignement des étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai :
9. En premier lieu, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de l'Haute-Garonne ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui opposer une entrée irrégulière, compte tenu de l'acceptation, le 21 septembre 2023, par les autorités françaises, de la demande de réadmission présentée par les autorités belges.
10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Or, au regard du caractère définitif du rejet de la demande d'asile de M. A... et de la circonstance que, conformément aux dispositions du 2 de l'article 18 du règlement européen citées au point 4, ce dernier, qui a eu la possibilité d'exercer un recours effectif à l'encontre de cette décision et n'a pas, contrairement à ce qu'il allègue, sollicité, lors son audition, le 24 février 2024, un réexamen de sa demande d'asile, relevait du champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code, qui peuvent être substituées à celles du 1° du I de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale, qui a donné lieu à un avis adressé aux parties selon lequel la cour était susceptible d'y procéder, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
13. L'arrêté contesté vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également le rejet de la demande d'asile de M. A..., par une décision définitive de la cour nationale du droit d'asile du 29 octobre 2020, ainsi que la première mesure d'éloignement du 18 novembre 2020 prise par la préfète de Corrèze, dont la légalité a été confirmée, le 28 janvier 2021, par le tribunal administratif de Limoges. Il indique également qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il est célibataire, sans enfants, qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à la vie familiale. Enfin, il mentionne l'absence de risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 manque en fait et doit être écarté. En outre, il ressort de cette même motivation que, contrairement à ce qu'a soutenu M. A..., l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
14. En troisième lieu, M. A... soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu son droit d'être entendu, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, alors qu'en tout état de cause, il a été entendu le 24 février 2024 par les services de police préalablement aux décisions en litige.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
16. M. A... n'a été autorisé à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, le 29 octobre 2020. Il a, en outre, fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, le 18 novembre 2020 et admet lui-même avoir quitté le territoire pour se rendre en Belgique le 17 août 2023. Par suite, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une durée de présence en France de plus de six années. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que son oncle et son frère vivent à Châteauroux (Indre), il n'atteste pas de l'effectivité des liens entretenus sur le territoire français ou d'une particulière intégration sociale ou professionnelle, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 février 2024 prononçant à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que l'arrêté du 27 février 2027 prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que sollicite M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2401093 et n°2401166 du 7 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Touboul.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00797 2