Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2303533 du 3 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Sylvain Laspalles, demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 3 août 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de ses attaches en France dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire ont été pris sans procédure contradictoire préalable et en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s'est cru lié par l'avis rendu par collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur cette situation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige se trouve privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant du délai de départ volontaire :
- la décision en litige se trouve privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s'est placé à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ;
S'agissant de la fixation du pays de renvoi :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Par une décision du 15 mars 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, né le 16 juin 1962 à Kukes (Albanie), est entré sur le territoire français le 1er septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile déposée le 27 novembre 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté pris le 2 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. L'intéressé avait entretemps sollicité, le 11 juin 2020, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté édicté le 11 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur ledit territoire pendant un an. M. B... s'est maintenu en France et a présenté, le 2 décembre 2021, une nouvelle demande de titre de séjour pour motif médical. Le préfet de la Haute-Garonne lui a alors délivré une carte temporaire de séjour d'un an valable à partir du 14 février 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de l'éloignement. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... au titre de la présente instance. Par suite, la demande présentée par l'intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle se trouve privée d'objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour prendre les décisions en litige et mentionne notamment les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'appelant. L'arrêté attaqué, pris en toutes ses décisions, est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, laquelle n'est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé a été mis à même de porter toutes informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour et ne démontre pas avoir été empêché de communiquer des informations pertinentes avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a produit devant le premier juge l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 mars 2023 sur la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Il ressort des mentions portées sur cet avis, lesquelles font foi en l'absence de tout début de preuve contraire, qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. L'avis en cause est revêtu des signatures des trois médecins composant ledit collège et il ne résulte d'aucune disposition que le nom du médecin rapporteur aurait dû y figurer. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le collège de médecins se serait prononcé sur son état de santé dans des conditions irrégulières.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... avant de ne pas renouveler son titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour à l'étranger. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 3 mars 2023 sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour prendre la décision en litige, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il pourrait, par ailleurs, voyager sans risque.
9. M. B..., levant le secret médical, a produit devant le tribunal administratif de Toulouse une série de documents médicaux relatant sa prise en charge au sein des services de gastro-entérologie, chirurgie digestive et oncologie médicale de la clinique Pasteur à Toulouse. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que l'intéressé s'est vu diagnostiquer un cancer de l'estomac le 27 octobre 2021, qu'il a bénéficié d'une première série de cures de chimiothérapie entre les mois de novembre 2021 et janvier 2022, puis d'une gastrectomie totale le 22 mars 2022 et d'une seconde série de cures de chimiothérapie entre les mois de mai et juillet 2022. Il ressort des pièces médicales les plus récentes que, depuis cette dernière date, la prise en charge de l'appelant se limite à une surveillance médicale tous les quatre à six mois pendant cinq ans comprenant un scanner, une analyse biologique et ponctuellement une endoscopie. Le premier juge a relevé à bon droit qu'aucun des certificats médicaux versés au dossier n'indiquait que cette surveillance ne pourrait pas être assurée en Albanie et le requérant n'apporte aucune nouvelle pièce en appel pour étayer ses allégations en sens contraire. Il ressort au demeurant des documents généraux produits par l'intéressé lui-même devant ce juge, notamment la fiche établie par l'Organisation mondiale de la santé et le rapport " MedCoi " relatif à l'Albanie, qu'il existe des structures de soins publiques spécialisées dans la prise en charge des cancers à Tirana et dans la plupart des autres districts de ce pays. Enfin, l'appelant ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins nécessaires en raison de son isolement et de son absence de revenus alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son épouse et ses deux enfants majeurs ont fait l'objet de mesures d'éloignement le même jour et, d'autre part, que l'intéressé travaille en France comme agent d'entretien. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B... ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par le préfet de la Haute-Garonne sur la possibilité pour lui de bénéficier d'une prise en charge appropriée de son état de santé dans son pays d'origine. En conséquence, le refus de séjour en litige ne procède ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions citées au point 7 ci-dessus.
10. En troisième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'était présent que depuis quatre années et demi en France à la date de l'arrêté en litige et qu'il n'a été admis à y séjourner que provisoirement le temps de l'examen de sa demande d'asile, puis temporairement pour un an pour bénéficier de la phase aiguë de sa prise en charge médicale. Il ne justifie d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire national que son épouse et ses deux enfants majeurs, lesquels ont fait l'objet de mesures d'éloignement le même jour. Il ne saurait par ailleurs être regardé comme sans attaches en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où il pourra bénéficier de la surveillance médicale requise par son état de santé ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt. Par suite, le refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le refus de séjour n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ainsi que des conséquences de ce refus sur cette situation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas démontrée. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 11.
S'agissant du délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B... avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours. L'appelant n'invoque d'ailleurs aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai supérieur et le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant ainsi le délai de départ de droit commun.
S'agissant du pays de renvoi :
17. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En l'espèce, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, ne se prévaut pas d'autres risques de traitements contraires à ces stipulations que ceux susceptibles de résulter d'une absence de prise en charge appropriée de son état de santé s'il retourne dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 9 du présent arrêt, le moyen ainsi soulevé par l'appelant ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelant et n'implique dès lors aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque au requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Laspalles.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL02366