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20/02/2025 | FRANCE | N°23TL01455

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 20 février 2025, 23TL01455


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022, en tant que la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2300409 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête,

enregistrée le 21 juin 2023, M. A..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :



1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022, en tant que la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2300409 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022, en tant que la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses écritures en répondant à un moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au lieu d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale car fondée sur un refus de titre lui-même illégal ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance en date du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malgache entré en France le 4 mai 2016 à l'aide d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, à l'âge de 43 ans, a été muni de plusieurs titres de séjour en cette qualité, valables jusqu'en janvier 2022. À la suite de sa séparation avec son épouse, l'intéressé a sollicité et obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 24 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2022. Par arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a, notamment, refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande présentée par M. A... en première instance, que ce dernier évoquait devant les premiers juges non seulement le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également celui tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. En énumérant, au point 6 du jugement, les motifs pour lesquels M. A... ne pouvait être regardé comme justifiant d'une impossibilité de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et en déduisant de ces circonstances, d'une part, que la préfète de Vaucluse n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 de ce code et, d'autre part, qu'elle n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des moyens soulevés par M. A... mais y a, au contraire, apporté une réponse complète. L'appelant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions attaquées :

3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté n° 84-2022-12-09-00006 du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2022-127 du 14 décembre suivant, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment, après avoir rappelé l'historique des demandes de M. A... et de sa séparation avec son ex-épouse, que les différents éléments produits par l'intéressé pour justifier du lien avec ses enfants, qu'elle détaille, sont insuffisants pour justifier d'une contribution effective à l'entretien et l'éducation de ces derniers et, enfin, que M. A... ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il est constant que M. A... est père de deux enfants mineurs de nationalité française, nés de son union avec son ex-épouse française dont il est séparé depuis l'année 2020, avec lesquels il n'a plus aucun lien et dont il ignore la localisation exacte. Si l'intéressé attribue cette situation à son ex-épouse, qui aurait soustrait leurs enfants à sa garde en ne lui laissant aucune adresse, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier en première instance comme en appel que M. A... aurait accompli de véritables démarches, avant que ne soit prise la décision attaquée, pour mettre fin à cette situation. L'appelant ne justifie notamment ni de la saisine des services de police qu'il allègue, ni avoir introduit la moindre démarche auprès du juge aux affaires familiales pour mettre fin à son mariage et fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et son droit de visite. Les trois récépissés de versement et de remboursement Western Union versés au dossier, présentés comme des preuves d'un refus de la mère des enfants de recevoir la moindre contribution financière mais quasiment illisibles et dont deux sont postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à justifier d'une impossibilité matérielle de contribuer à l'entretien de ses enfants, de même que les ouvertures de livret A à leurs deux noms, qui sont également postérieures à la décision attaquée. Dès lors, en considérant que M. A... ne justifiait pas de la réalité d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et en refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si M. A... résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, d'abord à La Réunion puis dans le Vaucluse, il est séparé de son ex-épouse depuis 2020 et n'a plus, comme indiqué au point 7, de contact avec ses enfants, sans être en mesure de justifier que cette circonstance est indépendante de sa volonté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... disposerait d'autres liens familiaux sur le territoire français, ou aurait tissé d'autres liens d'une particulière intensité. L'intéressé n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches à Madagascar où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, circonstance qui, au demeurant, ne permet pas, à elle seule, de révéler l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit au séjour.

10. D'autre part, si M. A... produit un certain nombre d'éléments démontrant l'exercice de la profession de manutentionnaire, la plupart de ceux-ci sont postérieurs à la décision attaquée. S'il verse au dossier une attestation de son ancienne employeuse indiquant qu'il a travaillé en cette qualité à son profit du 10 janvier au 18 mars 2022 puis du 10 octobre 2022 au 28 février 2023, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. C'est, dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de Vaucluse a pu refuser à M. A... son admission exceptionnelle au séjour.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7, 9 et 10 du présent arrêt, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ou des conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur celle-ci.

13. En sixième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres qu'il énumère ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. A... n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la préfète n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français :

14. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

16. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, que le refus de séjour est suffisamment motivé, et que l'arrêté attaqué vise expressément le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions de son article L. 611-1, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée.

17. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de Vaucluse se serait crue en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que M. A... ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

20. En cinquième et dernier lieu, M. A... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Nicolas Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01455
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : BRUNA-ROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23tl01455 ?
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