Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner in solidum la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à lui verser la somme de 108 607, 52 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le mur bordant sa propriété, assortie des intérêts de retard à compter de sa réclamation du 10 septembre 2021 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2106875 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à verser à M. E... la somme de 2 177,68 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 8 245,80 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, assorties des intérêts de retard et de leur capitalisation. Il a également enjoint à ces collectivités publiques de réaliser, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, les travaux prescrits par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2301694, et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 6 et 26 novembre 2024, la commune de Saint-Thibéry, représentée par la Selarl Gil-Cros-Crespy agissant par Me Clément Crespy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 en tant qu'il l'a condamnée solidairement, avec la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, à verser à M. E... une indemnité de 2 177, 68 euros toutes taxes comprises et la somme de 8 245,80 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, et en tant qu'il lui a enjoint de réaliser les travaux prescrits par l'expert ;
2°) de rejeter la demande de M. E... ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation soit limitée à sa part de responsabilité, soit 25 % du montant de la réparation ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le jugement, qui a omis de se prononcer sur son moyen de défense tiré du caractère exonératoire de la responsabilité pesant sur la collectivité publique compte tenu de la faute de la victime, est irrégulier ;
- elle ne pouvait être condamnée solidairement mais seulement à concurrence de sa part de responsabilité dans la production du dommage.
Elle soutient, au fond, que :
- les désordres subis par le mur en litige, que ce soit le défaut de conception de la digue ou la détérioration du revêtement des trottoirs résultant d'une poussée des racines d'un platane, ne lui sont pas imputables ; la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à laquelle incombe la compétence en matière d'entretien des espaces verts, est chargée de l'abattage et du dessouchage des arbres ; il n'est pas contesté que la communauté d'agglomération est aussi chargée de l'entretien du mur faisant office de digue ;
- s'il n'est pas contesté que l'étude de dangers indique que les murs privés situés côté de la zone protégée devraient être exclus du système d'endiguement, il résulte toutefois de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2024 que le mur en litige fait partie du système d'endiguement dont la communauté d'agglomération a la responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 6 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E..., représenté par Me Rigeade, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Thibéry la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :
- les conclusions de la commune de Saint-Thibéry sont irrecevables faute de production d'une délibération habilitant le maire à agir en justice ;
- la commune de Saint-Thibéry n'ayant pas appelé en garantie la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée des condamnations prononcées à son encontre, ses conclusions d' appel en garantie, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et irrecevables.
Il fait valoir, au fond, que :
- le jugement est régulier dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen de défense opposé par la commune de Saint-Thibéry tiré de la faute de la victime qui était inopérant ;
- la condamnation solidaire de la commune de Saint-Thibéry avec la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est justifiée dès lors que deux causes sont à l'origine des désordres du mur et que ces désordres seraient survenus même si une seule de ces causes avait existé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin,19 novembre et 18 décembre 2024, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 et au rejet de la demande de M. E... ;
4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que, si au titre de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, elle gère la digue longeant la Thongue sur la commune de Saint-Thibéry, le mur bordant la propriété de M. E... ne constitue cependant pas une dépendance de cette digue ; de plus, les désordres affectant ce mur sont sans lien avec le mode constructif et le fonctionnement de la digue ;
- l'arrêté préfectoral du 17 juin 2024 se fonde sur l'étude de danger réalisée par le bureau d'étude Antea Group qui indique que de nombreux murs privés et/ou habitations situés du côté de la zone protégée qui sont accolés à la digue, sont exclus du système d'endiguement dès lors que les calculs de stabilité montrent que la digue reste stable en l'absence de ces murs ; une étude géotechnique réalisée en 2022 par le bureau d'étude Antea Group démontre l'absence de contribution à l'objectif de protection contre les inondations des murs privés ou publics situés à l'arrière du système d'endiguement ;
- la note technique concernant la prise en compte des murs d'habitation côté zone protégée sur le tronçon 3 établie en décembre 2024 par le bueau d'étude Antea Group démontre que les murs de soutènement en aval qui ne contribuent en rien à la stabilité de la digue, ne sont pas intégrés au système d'endiguement ;
- le mur litigieux a pour unique fonction de soutenir la voie publique implantée à l'arrière de cette digue, de sorte que les désordres l'affectant sont la conséquence exclusive de la présence de la chaussée en remblai ;
- le platane et ses racines souterraines à l'origine des désordres sont implantés sur le boulevard de la digue dont ils constituent une dépendance, et ne relèvent pas de sa compétence en matière de gestion des espaces verts.
II.- Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2301697, et des mémoires, enregistrés les 6 et 25 novembre 2024, ces derniers n'ayant pas été communiqués, M. E..., représenté par Me Rigeade, demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 en tant qu'il a condamné solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à lui verser seulement la somme de 2 177, 68 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner solidairement ces collectivités publiques à lui verser la somme supplémentaire de 3 398,32 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation ;
3°) de condamner solidairement ces collectivités publiques à lui verser la somme de 1 908 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux de reprise des désordres en litige, actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction, sur la période d'octobre 2020 au jour de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de ces collectivités publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à une indemnité supplémentaire au titre, en premier lieu, des frais d'expertise amiable pour un montant de 1 525 euros, en deuxième lieu, des frais d'installation d'un dispositif de sécurité pour un montant de 294, 60 euros, en troisième lieu, des frais de déplacement pour un montant de 425, 72 euros et, en quatrième lieu, des frais d'huissier pour un montant de 895 euros ;
- l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise du seuil, des piliers et du portillon doit être indexée sur l'indice du coût de la construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le 4 juillet 2024 n'ayant pas été communiqué, et le 26 novembre 2024, la commune de Saint-Thibéry, représentée par la Selarl Gil-Cros-Crespy agissant par Me Clément Crespy, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. E... ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à sa part de responsabilité, soit 25 % du montant de la réparation ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 2 0000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sommes supplémentaires dont M. E... demande à être indemnisé ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin, 19 novembre et 18 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Thibéry à verser à M. E... une indemnité de 2 177, 68 euros toutes taxes comprises ;
4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que, si au titre de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, elle gère la digue longeant la Thongue sur la commune de Saint-Thibéry, le mur bordant la propriété de M. E... ne constitue cependant pas une dépendance de cette digue ; de plus, les désordres affectant ce mur sont sans lien avec le mode constructif et le fonctionnement de la digue ;
- la note technique concernant la prise en compte des murs d'habitation côté zone protégée sur le tronçon 3 établie en décembre 2024 par le bureau d'étude Antea Group démontre que les murs de soutènement en aval qui ne contribuent en rien à la stabilité de la digue, ne sont pas intégrés au système d'endiguement ;
- le mur litigieux a pour unique fonction de soutenir la voie publique implantée à l'arrière de cette digue, de sorte que les désordres l'affectant sont la conséquence exclusive de la présence de la chaussée en remblai ;
- le platane à l'origine des désordres qui est implanté sur le boulevard de la digue, dont il constitue une dépendance, ne relève pas de sa compétence en matière de gestion des espaces verts.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Saint-Thibéry et celles de Me Gimenez, substituant Me Rigeade, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... est propriétaire d'une maison d'habitation située ... à Saint-Thibéry (Hérault) sur les parcelles cadastrées section .... Estimant que le mur de clôture implanté sur sa propriété subissait des dommages en raison de la présence d'une souche d'un ancien platane implanté sur la voie publique, il a sollicité la réalisation d'une expertise qui a été ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier le 31 juillet 2019. L'expert désigné a déposé, le 22 octobre 2020, son rapport, après extension de sa mission afin d'y inclure d'autres préjudices allégués par M. E.... Ce dernier a alors adressé des demandes indemnitaires préalables le 10 septembre 2021 à la commune de Saint-Thibéry et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. Après le rejet de ses demandes, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à lui verser la somme de 108 607,52 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant sa propriété et d'enjoindre à ces personnes publiques de procéder aux travaux de réparation du mur.
2. Par une requête n° 23TL01694, la commune de Saint-Thibéry relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a solidairement condamnée avec la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à verser à M. E... la somme de 2 177,68 euros toutes taxes comprises ainsi que celle de 8 245,80 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, et lui a enjoint de réaliser les travaux prescrits par l'expert pour remédier aux désordres.
3. Par une requête n° 23TL01697, M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné solidairement la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à lui verser seulement la somme de 2 177, 68 euros en réparation de ses préjudices.
4. Par la voie de l'appel provoqué formulé dans la requête n° 23TL01694 à l'encontre de M. E..., intimé, et de l'appel incident formulé dans la requête n° 23TL01697 à l'encontre de M. E..., cette fois-ci appelant principal, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Thibéry à verser à M. E... une indemnité de 2 177, 68 euros toutes taxes comprises et en tant qu'il l'a condamnée à effectuer les travaux de réparation du mur.
5. Les requêtes visées ci-dessous sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur l'appel principal de la commune de Saint-Thibéry :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. La commune de Saint-Thibéry a, d'une part, produit devant les premiers juges la délibération de son conseil municipal du 23 avril 2014 autorisant son maire en exercice,
M. A... D..., pendant la durée de son mandat, à intenter au nom de la commune les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. D'autre part, après invitation de la cour à justifier de la qualité de son maire en exercice à la représenter, la commune a produit la délibération du conseil municipal du 10 juin 2020 délégant à son maire, M. C... B..., pendant la durée de son mandat, le soin d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Ainsi, la commune de Saint-Thibéry justifie que chacun de ses deux maires successivement en exercice avait qualité pour agir en son nom et pour la représenter. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d'habilitation du maire en exercice pour représenter la commune de Saint-Thibéry en première instance et en appel, ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
7. Devant les premiers juges la commune de Saint-Thibéry s'est prévalue de la faute commise par M. E... comme cause exonératoire de sa responsabilité à hauteur de 50 %. Après avoir visé ce moyen dans leur jugement, les premiers juges qui ont indiqué au point 3 de leur décision que le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, ont néanmoins omis d'examiner si la faute de M. E... invoquée par la commune de Saint-Thibéry était de nature à atténuer la responsabilité de cette dernière. En s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement.
8. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E....
En ce qui concerne la responsabilité :
S'agissant de la responsabilité de la commune de Saint-Thibéry pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
9. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le mur litigieux qui est situé à l'aplomb du boulevard de la digue, voie publique communale passant en surplomb du terrain appartenant à M. E..., est destiné à soutenir la voie publique. En l'absence de titre en attribuant la propriété à M. E... ou à des tiers, ce mur doit être regardé comme constituant l'accessoire de cette voie publique communale et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé. M. E... doit être regardé comme ayant la qualité d'usager de ce mur dont la présence prévient la chute de matériaux provenant du boulevard de la digue sur sa propriété située en contrebas, ainsi qu'il a été dit.
11. Il résulte du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif que les désordres affectant le mur litigieux, composé de trois niveaux, ont pour cause prépondérante un défaut de conception de son dispositif de soutènement correspondant aux deux niveaux inférieurs du mur qui, par ailleurs, sert aussi, selon l'expert, de digue pour la protection des inondations et qui ont été réalisés sans ouvrage de drainage, tant vertical qu'horizontal. Ces désordres ont pour cause aggravante un défaut d'entretien du trottoir longeant le mur implanté sur la propriété de M. E.... A cet égard, l'expertise relève que les racines de l'arbre incorporé au trottoir ont détérioré son revêtement, ce qui a entraîné la migration des eaux de ruissellement jusqu'au pied du mur.
12. Dès lors que, pour les motifs indiqués au point 10, le mur litigieux, même s'il a aussi pour fonction de protéger les habitations contre les inondations de la Thongue, a vocation à soutenir la voie publique, le défaut de conception de l'ouvrage de soutènement constaté par l'expert constitue un défaut d'entretien normal du mur en tant qu'accessoire de la voie publique communale, dont la gestion relève des attributions de la commune de Saint-Thibéry. Par suite, la responsabilité de la commune de Saint-Thibéry est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal du mur litigieux, en tant qu'accessoire de la voie publique communale, du fait du défaut de conception du soutènement qui affecte cet ouvrage public.
S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Thibéry du fait de l'ouvrage public :
13. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
14. La souche du platane abattu par la commune de Saint-Thibéry en 2016, incorporée au trottoir longeant le mur litigieux, constitue un accessoire de la voie publique communale.
M. E... a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une délibération de son conseil communautaire du 25 juillet 2006, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a décidé de se doter de la compétence en matière d'abattage et de dessouchage des arbres en lieu et place de la commune de Saint-Thibéry. Il ne résulte pas de l'instruction que cette délibération aurait été abrogée alors que l'arrêté préfectoral du 2 février 2018, portant modification des compétences de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, prévoit que cette dernière dispose bien de la compétence en matière d'entretien et de recomposition de tous les espaces verts urbains situés sur le territoire intercommunal. Par suite, la commune de Saint-Thibéry ne dispose pas de la compétence en matière d'abattage et de dessouchage des arbres. Dès lors, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée du fait de l'ouvrage public par accessoire que constitue la souche du platane.
En ce qui concerne la faute de la victime :
15. Pour s'exonérer de sa responsabilité au titre du défaut d'entretien normal du mur litigieux comme accessoire de la voie communale, la commune de Saint-Thibéry soutient que
M. E... aurait agi tardivement depuis l'apparition des désordres, laissant ceux-ci s'aggraver. Toutefois, alors que le rapport d'expertise n'a pas permis de déterminer la date d'apparition des désordres, la seule circonstance que ces derniers étaient visibles et présentaient un caractère ancien ne suffit pas à établir que M. E..., qui a notamment mandaté un huissier dès 2015 et un expert en bâtiment en 2018 aux fins de constater ces désordres, aurait fait preuve de négligence de nature à aggraver les préjudices dont il demande à être indemnisé. Par suite, la faute de la victime n'est pas établie et la commune de Saint-Thibéry ne peut s'en prévaloir pour prétendre à être exonérée, partiellement ou totalement, de sa responsabilité.
Sur l'appel provoqué de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée :
16. La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. E..., intimé. Sa situation étant susceptible d'être aggravée en appel, ses conclusions à fin d'appel provoqué sont recevables.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
17. Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : " Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ". Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : - des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ; - des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui. "
18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le mur litigieux bordant le boulevard de la digue est implanté sur la propriété de M. E..., située sur la parcelle cadastrée section .... Le plan de localisation de la digue et le tableau mentionnant les parcelles cadastrales sur lesquelles la digue est implantée, annexés à l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2009, portant prescriptions relatives au classement de la digue " ceinture du bourg " de la commune de Saint-Thibéry, faisaient apparaître que le mur situé sur la propriété de M. E... ne faisait pas partie des murs et murets constitutifs de la digue mais se situait à l'intérieur de la zone protégée par cet ouvrage. L'annulation partielle de cet arrêté par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA02683 du 8 octobre 2013 en tant qu'il portait classement du remblai ferroviaire dont Réseau Ferré de France est propriétaire, n'a eu aucune incidence sur l'absence de classement du mur dans le système d'endiguement. De plus, l'étude de danger du système d'endiguement de la commune de Saint-Thibéry, réalisée en février 2024 par le bureau d'étude Antea group indiquait que " l'emprise foncière de la digue exclut le mur privé pouvant exister du côté de la zone protégée dans la mesure où celui-ci n'est pas nécessaire à la stabilité de l'ouvrage comme cela est démontré dans la présente étude de danger ". Toutefois, il résulte de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2024-06-1506 du 17 juin 2024, portant prescriptions complémentaires concernant la régularisation du système d'endiguement de Saint-Thibéry, que fait désormais partie du tronçon n° 3 du système d'endiguement de la commune de Saint-Thibéry " le mur de soutènement vertical en pierres maçonnées côté zone protégée pourvu en crête d'une voirie en enrobée ". Compte tenu de cet article, éclairé par les schémas figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 17 juin 2024, reproduisant ceux de l'étude de danger, le mur implanté sur la propriété de M. E..., situé au niveau du tronçon n° 3 du système d'endiguement de la commune de Saint-Thibéry, doit être regardé comme un élément de soutien de la digue " ceinture du bourg ". Dès lors, la responsabilité de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, à laquelle la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations a été confiée, est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal du mur en tant qu'élément du système d'endiguement de la Thongue, du fait du défaut de conception du soutènement qui affecte cet ouvrage public ainsi qu'il a été dit au point 11.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée du fait de l'ouvrage public :
19. Pour les motifs exposés au point 14, la souche du platane incorporée au trottoir longeant le mur litigieux constitue un accessoire de la voie publique communale. M. E... a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant le mur implanté sur la propriété de M. E... sont dus, en partie, aux racines de l'arbre qui ont détérioré le revêtement du trottoir, ce qui a entraîné la migration des eaux de ruissellement jusqu'au pied du mur, contribuant à déstabiliser cet ouvrage.
20. De plus, s'il est constant que seule demeure une souche du platane abattu par la commune de Saint-Thibéry en 2016, l'abattage et le dessouchage des arbres relèvent cependant de la compétence de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. Il en résulte que la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est engagée du fait de l'ouvrage public par accessoire que constitue la souche du platane.
En ce qui concerne la faute de la victime :
21. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée soutient que M. E... aurait commis une faute en laissant les désordres s'aggraver par son action tardive. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la faute de la victime invoquée par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée qui n'est pas établie, n'est pas de nature à l'exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité.
En ce qui l'imputabilité du dommage :
22. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. Par ailleurs, la victime peut demander la condamnation solidaire des co-auteurs responsables d'un même dommage à la condition que chacune des fautes invoquées a concouru à la réalisation de la totalité du dommage. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur.
23. Il résulte du rapport d'expertise que deux causes sont à l'origine des désordres affectant le mur implanté sur la propriété de M. E.... Ainsi, le défaut de conception du soutènement du mur a joué un rôle prépondérant dans l'apparition des désordres auxquels il a contribué à une hauteur pouvant être estimée à 70 %. Quant à la souche du platane et ses racines incorporées au trottoir, elles ont contribué à aggraver ces désordres dans une proportion pouvant être estimée à 30 %. Dès lors, aucune de ces causes ne portait, en elle-même, la réalisation de l'intégralité du dommage. Par suite, M. E... n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
24. De plus, dès lors que, comme il a déjà été dit, le mur litigieux sert de soutènement de la voie publique et contribue par ailleurs au système d'endiguement de la Thongue, le défaut d'entretien de cet ouvrage, tant par la commune de Saint-Thibéry que par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, au titre de leurs compétences respectives, a contribué à la réalisation du dommage. Dès lors, ces deux personnes publiques engagent chacune leur responsabilité à hauteur de la moitié, soit 35 %.
25. Il en résulte que la commune de Saint-Thibéry engage sa responsabilité au titre du défaut d'entretien du mur de soutènement de la voie communale à hauteur de 35 %. Quant à la communauté d'agglomération, elle engage sa responsabilité au titre du défaut d'entretien du mur en tant qu'il appartient au système d'endiguement à hauteur de 35 % et au titre du défaut de dessouchage du platane à hauteur de 30 %.
Sur les préjudices :
26. En premier lieu, les déplacements de M. E... du 13 novembre 2019 et du 8 septembre 2020, qui ont été réalisés pour les besoins de l'expertise judiciaire, étaient nécessaires et en lien avec les désordres en litige. Compte tenu des factures produites par M. E... faisant état d'un montant de 214,82 euros et de 212,86 euros pour ses déplacements, la commune de Saint-Thibéry et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ne sont pas fondées à soutenir que M. E... ne saurait être indemnisé au titre de ces déplacements pour un montant de 427,68 euros toutes taxes comprises.
27. En deuxième lieu, il résulte de l'expertise que le défaut de conception du mur de soutènement est à l'origine des désordres du portillon de la propriété de M. E.... En revanche, les désordres affectant le seuil et les piliers du mur litigieux sont dus aux racines du platane. Dès lors que la responsabilité de la commune de Saint-Thibéry est engagée, pour moitié, du seul fait du défaut de conception du soutènement du mur, elle est fondée à soutenir que sa condamnation doit être limitée aux travaux de réparation du portillon dont le coût a été évalué par l'expert à la somme de 500 euros hors taxes, soit 550 euros toutes taxes comprises, soit 275 euros toutes taxes comprises compte tenu du partage de responsabilité retenu aux points 24 et 25.
28. Par ailleurs, dès lors que la responsabilité de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est engagée à la fois du fait du défaut de conception du mur de soutènement et du fait du défaut d'entretien de la souche incorporée au trottoir, sa condamnation doit être fixée à la moitié du coût des travaux de réparation du portillon, soit 275 euros toutes taxes comprises, auquel s'ajoute le coût total des travaux de réparation du seuil et du pilier dont le coût a été évalué par l'expert à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 100 euros toutes taxes comprises, soit au total à la somme de 1 375 euros toutes taxes comprises.
29. En troisième lieu, si un devis d'un montant de 100 euros toutes taxes comprises a été établi par l'entreprise Roque, il se borne à indiquer " déplacement sur site et relevé des travaux à effectuer " sans préciser la nature de ces travaux. Cette mention ne permet donc pas de s'assurer que les travaux sont lien direct avec les désordres en litige. Par suite, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est fondée à soutenir que M. E... n'est pas en droit de réclamer le paiement de la somme de 100 euros toutes taxes comprises à ce titre.
30. Compte tenu de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage, la condamnation de la commune de Saint-Thibéry doit être fixée à 35 % des frais de déplacement indemnisés, soit 149,69 euros toutes taxes comprises à laquelle s'ajoute l'indemnité de 275 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation, soit au total la somme de 424,69 euros toutes taxes comprises.
31. Compte tenu de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage, la condamnation de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée doit être fixée à 65 % des frais de déplacement indemnisés, soit 277,99 euros toutes taxes comprises à laquelle s'ajoute l'indemnité de 1 375 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation, soit au total la somme de 1 652,99 euros toutes taxes comprises.
Sur l'appel principal de M. E... (requête n° 23TL01697) :
32. En premier lieu, le rapport du 13 juillet 2018 du cabinet d'expertise KSD Expertise et Conseils, mandaté par M. E..., rattache les désordres affectant le mur litigieux à la poussée des racines des arbres et exclut toute anomalie structurelle en dessous du niveau de la voirie. Ces conclusions sont toutefois remises en cause par l'expertise judicaire qui, comme cela a déjà été dit, retient, comme cause prépondérante des désordres affectant le mur litigieux, un défaut de conception du soutènement, et comme cause aggravante, la présence d'une souche de platane sur le trottoir longeant le mur. Dès lors, les conclusions de l'expertise amiable et non contradictoire du cabinet KSD Expertise et Conseils, n'ont pas été utiles à la détermination du préjudice indemnisable. Par suite, M. E... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des frais engagés au titre de cette expertise privée.
33. En deuxième lieu, l'installation par M. E... de barrières de sécurité devant son portillon et le mur de clôture ainsi que la pose de ruban pour interdire le passage et le stationnement sur le trottoir, ont été effectuées au cours du mois de juillet 2019. Toutefois, il ne justifie pas de la nécessité et de l'urgence à mettre en place, en juillet 2019, un tel dispositif de sécurité sur la voie publique, au surplus sans l'autorisation de l'autorité gestionnaire, alors que les mesures d'urgence préconisées par l'expertise prévoyant, certes, la fermeture de la voie publique un mètre au-delà du portillon, ont été définies plus d'un an après. Dès lors, M. E... ne saurait prétendre à être indemnisé au titre de ce chef de préjudice.
34. En troisième lieu, il n'y a pas lieu d'indexer le montant des travaux de réparation du seuil, du bas du pilier et du portillon sur l'indice du coût de la construction qui sert de référence à la révision des loyers et n'est donc pas rattaché aux travaux d'entretien mais seulement aux travaux de construction.
35. En quatrième lieu, dès lors que pour les motifs exposés aux points 32 et 33, l'indemnisation des frais d'expertise amiable et d'installation du dispositif de sécurité a été écartée, les frais de déplacement s'y rattachant ne peuvent être indemnisés.
36. En cinquième lieu, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 août 2015 a été établi à la demande de Mme G... E... et non de M. E... qui ne justifie pas avoir procédé personnellement au règlement de la note d'honoraires adressée à cette dernière. Les frais de ce constat d'huissier ne peuvent donc être indemnisés. De plus, si les procès-verbaux de constat d'huissier du 5 août 2021 et du 1er août 2019 faisaient état de la présence d'une souche de platane avec d'importantes repousses, le rapport d'expertise judiciaire du 22 octobre 2020 procédait déjà au même constat. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre de ces constats d'huissiers qui n'ont pas été utiles à l'indemnisation des préjudices allégués.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Thibéry doit être condamnée à verser à M. E... la somme de 424,69 euros toutes taxes comprises.
38. La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée doit être condamnée à verser à M. E... la somme de 1 652,99 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions en injonction :
39. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
40. Il résulte de l'instruction que dans sa requête du 1er juillet 2024 en exécution du jugement attaqué adressée au président de la cour, M. E... fait état de l'inexécution des travaux de dessouchage du platane. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de réfection du mur et du revêtement du trottoir aient été réalisés. Ainsi, à la date du présent arrêt, les causes des dommages perdurent. Selon l'expertise, pour remédier aux désordres affectant le mur en litige, doivent être réalisés, en premier lieu, des travaux de réfection de mur servant de soutènement sur sa demi hauteur inférieure, et de clôture sur sa demi hauteur supérieure consistant en la mise en place de drainages horizontaux et verticaux, évalué à 17 000 euros hors taxes, en deuxième lieu, des travaux de réfection du trottoir consistant en l'élimination de toutes les souches et arbres situés à moins de trois mètres du mur, évalué à 2 000 euros hors taxes, et en dernier lieu des travaux de reconstitution d'un seuil et d'un bas de pilier et de reconstruction du portillon. Ces derniers travaux pour lesquels M. E... a été entièrement indemnisé doivent rester à sa charge. Dans ces conditions, eu égard au montant estimé relativement réduit des travaux restants, même en tenant compte des frais de maîtrise d'œuvre et de bureau technique estimés par l'expert à 1 230 euros hors taxes, et aux désordres du mur de soutènement qui se courbe et se fissure, ces travaux n'apparaissent pas disproportionnés et aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur réalisation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre, d'une part, à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, au titre de sa compétence en matière d'espaces verts urbains de faire procéder aux travaux de dessouchage et d'abattage des arbres préconisés par l'expert et, d'autre part, à la commune de Saint-Thibéry au titre de sa compétence en matière de gestion des voies publiques communales, et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée au titre de sa compétence en matière de prévention des inondations, de contribuer chacune pour moitié aux paiement des travaux de soutènement du mur prescrits par l'expert, dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision à intervenir sans qu'il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte.
Sur la charge définitive des frais d'expertise :
41. Les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 8 245,80 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2020, qui les a mis à la charge de M. E.... Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et de tout ce qui précède, de mettre ces frais à la charge définitive de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à hauteur de 65 %, soit la somme de 5 359,77 euros toutes taxes comprises et de la commune de Saint-Thibéry à hauteur de 35 %, soit la somme de 2 886,03 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais de première instance et d'appel :
42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibéry et de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée qui ne peuvent être regardées comme les parties principalement perdantes dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
43. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Thibéry est condamnée à verser à M. E... une indemnité de 424,69 euros toutes taxes comprises au titre des désordres subis. Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la commune à hauteur de la somme de 2 886,03 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est condamnée à verser à
M. E... une indemnité de 1 652,99 euros toutes taxes comprises au titre des désordres subis. Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération à hauteur de la somme de 5 359,77 euros toutes taxes comprises.
Article 4 : La requête n° 23TL01697 de M. E... est rejetée.
Article 5 : Il est enjoint à la commune de Saint-Thibéry et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée de procéder, chacune, pour moitié, au paiement des travaux de réfection du mur servant de soutènement et de clôture et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée de procéder aux travaux de dessouchage du trottoir tels que décrits au point 40, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Thibéry, à M. F... E... et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01694 ; 23TL01697