Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2204983 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ni sur l'absence de visa de long séjour pour refuser son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors qu'elle ne tient pas compte des caractéristiques de l'emploi de maçon sur le marché de l'emploi de la région Occitanie et que les critères relatifs aux diplômes et à l'expérience professionnelle ne sont opposables qu'aux étrangers ayant la qualité d'étudiants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa qualification et à son expérience professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2023.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 25 août 1979, a contracté mariage avec une ressortissante française le 27 juillet 2015 en Algérie. Le 17 août 2017, l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " famille C... " délivré le 23 juillet 2017 et valable jusqu'au 17 août 2018. M. A... a, ensuite, séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2018 dont il a sollicité le renouvellement le 14 novembre 2018. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au réexamen du droit au séjour de M. A... au regard de sa vie privée et familiale en France et a, par un arrêté du 4 octobre 2021, refusé la délivrance d'un titre de séjour et édicté une mesure d'éloignement. Le 3 décembre 2021, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". L'article 9 du même accord stipule que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l' article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (...) ". Pour refuser de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat visé par les services compétents. Dès lors que le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser de délivrer le certificat de résidence demandé pour le seul motif tenant à l'absence de visa de long séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales.
6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que pour refuser de régulariser le droit au séjour de M. A... dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas de qualifications ou de diplôme au regard de l'emploi envisagé de nature à justifier la régularisation de son droit au séjour par le travail, sans opposer l'absence de visa de long séjour ni l'absence d'autorisation de travail dès lors que de telles conditions n'ont pas à être vérifiées dans le cadre d'un tel examen. Si l'autorité préfectorale a également examiné le droit au séjour de M. A... au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, la décision portant refus de titre de séjour édictée sur ce fondement est, en revanche, fondée sur l'absence de visa de long de séjour et sur l'absence de contrat visé par les autorités compétentes. Dès lors que ces deux conditions sont expressément prévues par les stipulations précitées du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien, l'autorité préfectorale n'a, contrairement à ce que soutient l'appelant, pas entaché sa décision d'erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, au soutien de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit une promesse d'embauche pour un emploi de maçon par contrat à durée indéterminée et se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle ancienne, stable et attestée susceptible de constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une mesure de régularisation. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A... tant en qualité de salarié que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 8, pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, des nombreux liens qu'il y aurait tissés, lesquels ne se limiteraient pas à sa seule ex-conjointe, de son intégration socio-professionnelle et sa maîtrise de la langue française. Il se prévaut, en outre, de la fragilité de son état de santé pour lequel il bénéficie d'une prise en charge médicale pour une pathologie rénale. Toutefois, par ces éléments, M. A... ne justifie pas de la stabilité, de l'ancienneté et de l'intensité des liens privés et familiaux dont il disposerait en France, notamment aux regards de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. À cet égard, il se déclare célibataire, la vie conjugale avec son épouse de nationalité française ayant été rompue, et sans charge de famille, et est entré en France, pour la dernière fois, au cours de l'année 2017 à l'âge de 38 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que plusieurs frères et sœurs, tandis qu'il se maintient en France de manière irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement édictée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 octobre 2021. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, le moyen tiré ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juillet 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL03056