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11/03/2025 | FRANCE | N°23TL01413

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 11 mars 2025, 23TL01413


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



I. - Sous le n°2100647, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de douze mois à compter du 4 juin 2019 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n°2100647 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. - Sous le n°2100647, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de douze mois à compter du 4 juin 2019 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2100647 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 8 décembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

II. - Sous le n°2100648, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a maintenue en disponibilité d'office à titre conservatoire pour une période de douze mois à compter du 4 juin 2020 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2100648 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 8 décembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. - Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°23TL01413, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par le cabinet d'avocats Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2100647 du 17 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 8 décembre 2020 a été signée par une autorité compétente, Mme ..., directrice adjointe du centre hospitalier, disposant d'une délégation de signature régulière du directeur en date du 5 février 2019 ;

- la commission de réforme a bien été saisie et a rendu un avis, le 15 juillet 2021, concernant le dernier renouvellement de la mise en disponibilité de Mme A... ; si cette instance n'a pas été consultée préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, celle-ci a été édictée pendant la crise sanitaire ; la saisine de la commission de réforme, même postérieure à l'édiction de la décision litigieuse, a régularisé la procédure ;

- à supposer que, comme l'ont retenu les premiers juges, Mme A... ait été prévenue tardivement de la réunion du comité médical, elle a pu faire valoir ses droits devant la commission de réforme, de sorte que ce vice de procédure a été régularisé ; en tout état de cause, Mme A... n'a été privée d'aucune garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Todorova, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2100647 du 17 avril 2023 et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 2 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle fait valoir que :

- la délégation de signature produite par le centre hospitalier n'est pas régulière ;

- en application des dispositions de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, l'édiction de la décision litigieuse, qui porte sur le troisième renouvellement de son maintien en disponibilité d'office, devait être précédée de la consultation de la commission de réforme ; en l'espèce, seul le comité médical a été consulté avant l'édiction de cette décision, de sorte que celle-ci a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle a été privée d'une garantie du fait de l'absence de consultation de la commission de réforme ; si le centre hospitalier soutient que la décision litigieuse a été prise pendant l'état d'urgence sanitaire, il lui était loisible d'attendre l'avis de la commission de réforme avant d'édicter la décision litigieuse ou de la placer en disponibilité à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme ; la consultation de la commission de réforme postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie au jour de son édiction ; en tout état de cause, l'avis de la commission de réforme du 15 juillet 2021 est irrégulier, en l'absence de toute indication concernant l'information devant être faite au médecin de prévention, telle que prévue par l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la consultation du comité médical est irrégulière, dès lors qu'elle n'a été informée que par un courrier du 25 novembre 2020, qu'elle a reçu le 28 novembre suivant, de la réunion du comité médical le 26 novembre 2020 ; cette information tardive l'a privée de la possibilité de faire usage de son droit à se voir communiquer les conclusions de l'expert l'ayant examinée et de la faculté de faire entendre le médecin de son choix ; la consultation de la commission de réforme, postérieure à la décision litigieuse, ne saurait régulariser ce vice de procédure.

Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.

Par une décision du 15 mars 2024, Mme A... a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

II. - Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°23TL01414, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par le cabinet d'avocats Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2100648 du 17 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 8 décembre 2020 a été signée par une autorité compétente, Mme ..., directrice adjointe du centre hospitalier, disposant d'une délégation de signature régulière du directeur en date du 5 février 2019 ;

- à supposer que, comme l'ont retenu les premiers juges, Mme A... ait été prévenue tardivement de la réunion du comité médical, elle a pu faire valoir ses droits devant la commission de réforme, de sorte que ce vice de procédure a été régularisé ; en tout état de cause, Mme A... n'a été privée d'aucune garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Todorova, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2100648 du 17 avril 2023 et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle fait valoir que :

- la délégation de signature produite par le centre hospitalier n'est pas régulière ;

- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la consultation du comité médical est irrégulière, dès lors qu'elle n'a été informée que par un courrier du 25 novembre 2020, qu'elle a reçu le 28 novembre suivant, de la réunion du comité médical le 26 novembre 2020 ; cette information tardive l'a privée de la possibilité de faire usage de son droit à se voir communiquer les conclusions de l'expert l'ayant examinée et de la faculté de faire entendre le médecin de son choix ; la consultation de la commission de réforme, postérieure à la décision litigieuse, ne saurait régulariser ce vice de procédure.

Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Eskenazi, représentant le centre hospitalier de Carcassonne, et de Me Todorova, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Carcassonne (Aude), a été placée en congé de longue maladie du 18 juin 2012 au 31 décembre 2013, en congé de formation professionnelle du 6 janvier 2014 au 15 avril 2015, puis en congé de maladie ordinaire du 4 juin 2015 au 3 juin 2016. A l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, par une décision du 1er mars 2018, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de douze mois, du 4 juin 2016 au 3 juin 2017. Par une seconde décision du 1er mars 2018, cette même autorité l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de douze mois, du 4 juin 2017 au 3 juin 2018. Mme A... a ensuite été maintenue dans cette position du 4 juin 2018 au 3 juin 2019. Puis, par une décision du 8 décembre 2020, prise après avis du comité médical départemental du 26 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juin 2019 au 3 juin 2020. Par un jugement n°2100647 du 17 avril 2023, dont le centre hospitalier relève appel dans l'instance n°23TL01413, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision. Par une seconde décision du 8 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a maintenu Mme A... en position de disponibilité d'office à titre conservatoire pour une durée de douze mois, du 4 juin 2020 au 3 juin 2021, dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n°2100648, dont le centre hospitalier de Carcassonne relève appel dans l'instance n°23TL01414, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

2. Les requêtes n°23TL01413 et 23TL01414 concernent la situation d'une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal dans le jugement n°2100647 :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué n°2100647 que, pour annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a maintenu Mme A... en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juin 2019 au 3 juin 2020, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles le centre hospitalier de Carcassonne ne justifiait pas que la signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière, que la commission de réforme n'avait pas été saisie préalablement à l'édiction de cette décision et que Mme A... n'avait pas été informée en temps utile de la réunion du comité médical départemental en date du 26 novembre 2020.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour trois périodes de douze mois, du 4 juin 2016 au 3 juin 2019. La décision litigieuse du 8 décembre 2020 portant sur le troisième et dernier renouvellement de cette disponibilité d'office pour raison de santé, elle devait être précédée d'un avis de commission de réforme, en application des dispositions précitées de l'article 36 du décret du 19 avril 1988. Toutefois, ainsi que l'admet le centre hospitalier de Carcassonne, la commission de réforme n'a pas émis d'avis quant au renouvellement du maintien en disponibilité d'office de Mme A... avant l'édiction de la décision litigieuse. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la circonstance que la commission de réforme ait émis un avis favorable à ce renouvellement le 15 juillet 2021, soit postérieurement à la décision litigieuse du 8 décembre 2020 ne saurait régulariser cette irrégularité procédurale. En outre, si le centre hospitalier se prévaut de ce que la décision litigieuse a été édictée durant la crise sanitaire, il n'invoque aucune disposition à ce titre. Dès lors, et eu égard à la garantie dont Mme A... a été privée du fait de l'absence de consultation de la commission de réforme préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette décision avait à ce titre été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et était ainsi entachée d'illégalité.

7. En second lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 précité, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) / 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; / (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 novembre 2020, le secrétariat du comité médical départemental de l'Hérault a informé Mme A... de l'examen de son dossier lors de sa séance du 26 novembre 2020. Mme A... soutient avoir reçu ce courrier le 28 novembre 2020 et le centre hospitalier de Carcassonne ne conteste pas cette circonstance. Ainsi, l'intéressée n'a été informée de la réunion du comité médical départemental que postérieurement à sa séance du 26 novembre 2020, la privant de la faculté d'obtenir la communication de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix, qui constituent des garanties. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette décision avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et était ainsi entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du troisième moyen d'annulation retenu par les premiers juges, que le centre hospitalier de Carcassonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a maintenu Mme A... en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de douze mois à compter du 4 juin 2019.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal dans le jugement n°2100648 :

10. Il ressort des termes du jugement attaqué n°2100648 que, pour annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a maintenu Mme A... en disponibilité d'office à titre conservatoire du 4 juin 2020 au 3 juin 2021 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité, le tribunal s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles le centre hospitalier de Carcassonne ne justifiait pas que la signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière et que Mme A... n'avait pas été informée en temps utile de la réunion du comité médical départemental en date du 26 novembre 2020.

11. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, Mme A... n'a été informée que le 28 novembre 2020 de la réunion du comité médical départemental du 26 novembre 2020, à l'issue de laquelle il a émis un avis favorable à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé et à sa mise en disponibilité d'office à titre conservatoire, dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. L'intéressée ayant été privée de son droit à communication de son dossier et de la faculté de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical et donc de garanties, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a maintenu Mme A... en disponibilité d'office à titre conservatoire du 4 juin 2020 au 3 juin 2021 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et était ainsi entachée d'illégalité.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du second moyen d'annulation retenu par les premiers juges, que le centre hospitalier de Carcassonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a maintenu Mme A... en disponibilité d'office à titre conservatoire du 4 juin 2020 au 3 juin 2021, dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité.

Sur les frais liés aux litiges :

13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement des sommes que le centre hospitalier de Carcassonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. D'autre part, Mme A... ayant bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2024 au titre de l'instance n°23TL01413, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Todorova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, une somme de 1 500 euros à verser Me Todorova sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du centre hospitalier de Carcassonne sont rejetées.

Article 2 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera une somme de 1 500 euros à Me Todorova, avocate de Mme A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Carcassonne, à Mme B... A... et à Me Todorova.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 23TL01413, 23TL01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01413
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : ABEILLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;23tl01413 ?
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