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25/03/2025 | FRANCE | N°23TL02089

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 25 mars 2025, 23TL02089


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Sérignan l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 19 juillet 2022, d'enjoindre au maire de Sérignan de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation entre la date d'effet de la décision de licenciement et celle de sa réintégration et de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 3 000 euros en applicat

ion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Sérignan l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 19 juillet 2022, d'enjoindre au maire de Sérignan de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation entre la date d'effet de la décision de licenciement et celle de sa réintégration et de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2205018 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Sérignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2023 et le 18 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tronche, de la société civile professionnelle CGBG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205018 du tribunal administratif de Montpellier rendu le 23 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Sérignan l'a licenciée pour abandon de poste, à compter du 19 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sérignan de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation entre la date d'effet de la décision litigieuse et la date de sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait notamment pas état du motif légitime que constitue son refus d'être reclassée sur un poste d'animatrice qui est à l'origine de son refus de reprendre son service ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté du 2 août 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a refusé de reprendre le service pour un motif légitime ;

- le motif de radiation pour abandon de poste est entaché de déloyauté ;

- l'emploi sur lequel il lui a été enjoint de reprendre son service ne correspond pas à son grade ;

- la décision de radiation pour abandon de poste, faute d'avoir été précédée d'un reclassement et d'une période de préparation au reclassement, méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure lié au non-respect de la procédure de reclassement prévue à l'article 3-1 du même décret du 30 septembre 1985.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Sérignan, représentée par Me Gaspar, de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Charrel et Associés, demande à la cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Welcklen, représentant la commune de Sérignan.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique territoriale, exerçant des fonctions de chargée de propreté des espaces publics de la commune de Sérignan (Hérault), a été victime, le 11 mai 2017, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 5 février 2019. La commission de réforme a retenu, dans un avis émis le 11 février 2021, que l'état de santé de Mme B... était consolidé au 7 janvier 2020 et s'est prononcée en faveur de l'aménagement du poste de la requérante. Par un arrêté du 10 mars 2021, le maire de Sérignan a décidé de fixer la date de consolidation au 7 janvier 2020 et placé Mme B... en congé maladie ordinaire à compter de cette même date. Puis, par un courrier du même jour, le maire a informé l'intéressée d'une régularisation de sa situation à la suite du placement en congé maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2020 et lui a notifié un trop-perçu d'un montant total de 6 127 euros au titre de la période du 8 janvier 2020 au 5 mars 2021. Puis, par un arrêté du 19 mai 2021, le maire de Sérignan a décidé de placer Mme B... en disponibilité d'office en raison de l'épuisement de ses droits statutaires à congé maladie à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 1er août 2021. Le comité médical a considéré, dans un avis du 7 mars 2022, que Mme B... était apte à la reprise de ses fonctions sous réserve de deux aménagements de poste. Par courrier du 11 mars 2022, la commune de Sérignan a décidé d'affecter Mme B... sur un poste d'animatrice d'accueil de loisirs périscolaires / accueil de loisirs sans hébergement en école maternelle et primaire pour le groupe " ados ", à compter du 1er avril 2022. Par des courriers du 30 juin et du 12 juillet 2022, le maire de Sérignan a mis en demeure Mme B... de reprendre son poste dans un délai de 48 heures, en lui précisant que dans le cas contraire une procédure de licenciement pour abandon de poste serait engagée. Par un arrêté du 2 août 2022, le maire de Sérignan l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 19 juillet 2022. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 23 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de Mme B..., a statué, au point 6 de son jugement, sur l'appréciation portée sur la situation d'abandon de poste et notamment sur le motif légitime, avancé en première instance, par Mme B... tiré de ce que le maire de Sérignan lui demandait de rejoindre un poste d'animatrice ne correspondant pas à son cadre d'emplois, en indiquant que cette circonstance, qui ne se rattache pas à la légalité de la mesure de radiation de poste, mais à celle de la décision d'affectation, ne l'exonérait pas de l'obligation de rejoindre le poste sur lequel elle était affectée. En outre, le tribunal a écarté comme inopérant le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de cette décision d'affectation au regard du non-respect de la procédure de reclassement prévue par les dispositions du code général de la fonction publique. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

4. D'autre part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision des premiers juges et sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens soulevés par Mme B... et tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Un fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : " 1° Pour abandon de poste ; (...). "

6. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 30 juin et du 12 juillet 2022, le maire de Sérignan a mis en demeure Mme B... de réintégrer ses fonctions au sein du service " Enfance jeunesse et famille " dans un délai de quarante-huit heures, l'informant que, faute pour elle d'y déférer et en l'absence de tout justificatif, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable. Mme B... ne conteste pas avoir été destinataire de ces courriers et a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre du 8 juillet 2022, indiquant au maire de Sérignan qu'il ne pouvait légalement la mettre en demeure de reprendre son service sur l'emploi d'animatrice.

8. D'une part, l'arrêté du 2 août 2022 prononçant la radiation de Mme B... pour abandon de poste n'a pas été pris pour l'application de la décision de changement d'affectation dont l'intéressée a fait l'objet dans le cadre de la proposition d'un poste aménagé et cette décision de changement d'affectation n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, les moyens soulevés, par voie de l'exception, tirés de l'illégalité de la décision modifiant son affectation au sein des services de la commune de Sérignan, en ce que ce changement d'affectation, dans le cadre de son reclassement, méconnaîtrait le principe de loyauté et les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret du 30 septembre 1985 ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre de la décision prononçant sa radiation des cadres.

9. D'autre part, et contrairement à ce qu'elle soutient, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, Mme B... doit être regardée comme ayant rompu, de sa propre initiative, le lien qui l'unissait à la commune de Sérignan.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Sérignan l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sérignan, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que sollicite Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que sollicite la commune de Sérignan sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Sérignan.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL02089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02089
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : CGBG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23tl02089 ?
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