Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'Éducation nationale du Lot a renouvelé son affectation à titre provisoire à l'école de Saint-Pierre Lafeuille pour l'année scolaire 2021-2022.
Par un jugement n° 2104645 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 juin 2021 en tant qu'elle mentionne que Mme B... n'est plus affectée à l'école élémentaire de Lherm et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2025 n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Dupey, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du
30 mars 2023 rejetant le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler entièrement la décision du 18 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle a, notamment, pour effet de la priver d'une indemnité qu'elle percevait auparavant et réduit ainsi ses avantages financiers ; en outre, elle est affectée sur un poste comportant des responsabilités moindres ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle renouvelle son affectation à titre provisoire à l'école de Saint-Pierre Lafeuille en méconnaissance de l'affectation à titre définitif dont elle bénéficiait en application de l'arrêté du 16 octobre 2020 ; en effet, en application de cet arrêté, elle demeurait affectée à titre définitif à l'école de Lherm et son affectation à l'école de Saint-Pierre Lafeuille, pour la seule période du 2 novembre 2020 au 31 août 2021, ne présentait qu'un caractère provisoire devant s'achever au 31 août 2021 ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à l'autorité académique de procéder, de sa propre initiative, à l'affectation provisoire annuelle d'un enseignant alors que l'affectation à titre définitif constitue la modalité normale d'affectation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire n° 2012-201 du
18 décembre 2012 relative au " Dispositif " plus de maîtres que de classes " dès lors que la possibilité d'affecter des professeurs des écoles sur un poste surnuméraire, comme celui sur lequel elle a été affectée à titre provisoire, est subordonnée à la demande de l'enseignant ; or, elle n'a formulé aucune demande en ce sens ;
- la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; les tensions avec certains parents et avec l'équipe éducative dont fait état l'administration n'existaient plus lorsque l'autorité académique a décidé le 16 octobre 2020 de l'affecter à l'école de Saint-Pierre Lafeuille ;
- cette décision présente le caractère d'une sanction déguisée ; la mesure révèle une intention de la sanctionner et lui porte préjudice notamment en termes d'avantages financiers et de responsabilités liées aux fonctions de directrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse doit être regardé comme concluant :
1°) au rejet de la requête qui, à titre principal est irrecevable et, à titre subsidiaire, n'est pas fondée ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2023 annulant la décision du 18 juin 2021 en tant qu'elle mentionne que Mme B... n'est plus affectée à l'école élémentaire de Lherm et mettant à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- la décision attaquée du 18 juin 2021 se borne à informer Mme B... que dès lors que le mouvement de mutation ne lui a pas permis de lui donner satisfaction sur l'un de ses vœux, elle reste affectée à titre provisoire à l'école de Saint-Pierre Lafeuille pour l'année scolaire 2021-2022 ;
- la décision définitive du 16 octobre 2020 mutant Mme B... dans l'intérêt du service sur un poste provisoire à l'école maternelle de Saint-Pierre Lafeuille lui a fait perdre définitivement son poste à l'école de Lherm ;
- l'affectation à titre provisoire de Mme B... au titre de l'année 2021-2022 était nécessaire pour la placer dans une position conforme à son statut ; cette dernière, qui bénéficiait d'une affectation provisoire jusqu'au 31 août 2021, devait obligatoirement participer au mouvement des professeurs des écoles conformément à l'article 3.1.1.2 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale ; en l'absence de poste correspondant à ses vœux, l'administration a décidé de la maintenir sur son poste pour ne pas affecter sa situation ;
- les dispositions de la circulaire n° 2012-201 du 18 décembre 2012 ne font pas obstacle à ce que le recteur affecte un enseignant sur un poste surnuméraire dans le cadre, notamment, d'une mutation dans l'intérêt du service ;
- le renouvellement du lieu d'affectation de Mme B... ne caractérise pas une sanction déguisée ; la décision attaquée n'entraîne pas une dégradation de sa situation professionnelle.
Par une ordonnance en date du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la circulaire n° 2012-201 du 18 décembre 2012 ;
- les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports du 12 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupey, représentant l'appelante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure des écoles de classe normale, a été affectée à l'école élémentaire de Lherm (Lot) à la rentrée scolaire 2017. Par une décision du 12 octobre 2020, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'Éducation nationale du Lot a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service dans l'école de Saint-Pierre-Lafeuille (Lot), à compter du 2 novembre 2020, sur un poste d'enseignant surnuméraire. Par une décision du
16 octobre 2020, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'Éducation nationale du Lot a affecté Mme B..., cette fois-ci à titre provisoire dans cette même école, du 2 novembre 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 18 juin 2021, il a maintenu l'affectation à titre provisoire de Mme B... dans cette école pour l'année scolaire 2021-2022. A la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 30 mars 2023, annulé la décision du 18 juin 2021 en tant qu'elle précisait qu'elle n'était plus affectée à l'école de Lherm. Mme B... relève appel de l'article 3 de ce jugement du 30 mars 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2021 qui maintient son affectation provisoire à Saint-Pierre Lafeuille pour l'année scolaire 2021-2022. Par la voie de l'appel incident, le recteur de l'académie de Toulouse demande l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement annulant la décision du 18 juin 2021 en tant qu'elle mentionne que Mme B... n'est plus affectée à l'école élémentaire de Lherm et mettant à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. (...) IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. (...) V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations (...) ".
3. Aux termes de l'article 2.4.1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports du
12 novembre 2020, publiées au bulletin officiel spécial n° 10 du 16 novembre 2020 : " Le mouvement départemental est ouvert aux enseignants du premier degré qui désirent changer d'affectation ou qui doivent obligatoirement participer au mouvement. (...) C'est ainsi que doivent obligatoirement participer au mouvement : (...) les personnels titulaires affectés à titre provisoire durant l'année précédente (...) ". Aux termes de l'article 2.4.5 : " (...) La modalité normale d'affectation pour un enseignant est l'affectation à titre définitif. Des affectations à titre provisoire sont néanmoins nécessaires mais ce type d'affectation doit rester le plus résiduel possible (enseignants devant participer obligatoirement au mouvement n'ayant obtenu satisfaction sur aucun de ses vœux, y compris ses vœux larges, etc) ". Il résulte de ces lignes directrices qu'un enseignant du premier degré qui a été affecté à titre provisoire sur un poste durant l'année précédente doit obligatoirement participer au mouvement. Dans l'hypothèse où il n'a obtenu satisfaction sur aucun de ses vœux, son affectation à titre provisoire peut être renouvelée même si l'affectation à titre définitif constitue la modalité normale d'affectation.
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 12 octobre 2020, le directeur académique des services de l'Education nationale du Lot a informé Mme B..., d'une part, qu'il avait pris la décision de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service au vu des tensions que ses pratiques pédagogiques à l'école de Lherm provoquait avec certains parents ainsi qu'avec l'équipe éducative et, d'autre part, qu'elle serait affectée à l'école de Saint-Pierre Lafeuille à compter du 2 novembre 2020. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le directeur académique des services de l'Education nationale du Lot a affecté Mme B..., à titre provisoire, à compter du 2 novembre 2020 jusqu'au 31 août 2021, à l'école maternelle de Saint-Pierre Lafeuille. L'indication, à l'article 1er de cet arrêté, selon laquelle Mme B... demeurait affectée " à titre définitif " à l'école de Lherm, tout comme la mention de son nom, de sa date de naissance et de son grade, se bornaient à constater, sur ces différents points, la situation administrative de l'intéressée antérieure à la date de l'arrêté du 16 octobre 2020. Il en résulte que compte tenu de l'arrêté du 16 octobre 2020, qui est, en tout état de cause, devenu définitif, l'affectation à l'école de Lherm de Mme B..., qui correspondait à sa situation administrative antérieure à cet arrêté, a pris fin le 2 novembre 2020. Dès lors, la décision en litige du 18 juin 2021, qui informe Mme B... de ce qu'elle demeure affectée à titre provisoire à l'école de Saint-Pierre Lafeuille pour l'année 2021-2022, ne peut être regardée comme une décision ayant eu pour effet d'abroger une décision prononçant son affectation à titre définitif à l'école de Lherm.
6. En outre, compte tenu des lignes directrices citées au point 3, Mme B..., affectée à titre provisoire à l'école de Saint-Pierre Lafeuille, était tenue de participer au mouvement des enseignants du premier degré, ce qu'elle a fait. Il est constant que dans le cadre de ce mouvement, elle n'a obtenu satisfaction sur aucun des treize vœux qu'elle a formulés. En conformité avec ces lignes directrices, le directeur académique de l'Education nationale du Lot a décidé, par l'acte attaqué du 18 juin 2021 de maintenir Mme B... sur son poste à l'école de Saint-Pierre Lafeuille, à titre d'affectation provisoire.
7. Il en résulte que la décision du 18 juin 2021 en litige doit être regardée comme constituant une mesure de maintien ou de renouvellement provisoire de l'affectation de Mme B... à l'école de Saint-Pierre Lafeuille, faute pour cette dernière d'avoir obtenu satisfaction dans le cadre du mouvement de mutation. Cette décision, qui n'abroge pas de décision portant affectation à titre définitif de l'intéressée à l'école de Lherm ni ne lui refuse une mutation qu'elle aurait souhaitée, ne porte pas atteinte à ses droits et prérogatives, ni n'emporte de perte de responsabilités ou de rémunération par rapport à sa précédente affectation. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le renouvellement de cette affectation à titre provisoire traduise une discrimination ou la volonté de sanctionner Mme B.... Dans ces conditions, le recours en annulation dirigé contre la décision du 18 juin 2021, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, est irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme B... par le recteur de l'académie de Toulouse doit être accueillie. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision attaquée du 18 juin 202 1 en tant qu'elle mentionnait que Mme B... n'était plus affectée à l'école de Lherm et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du30 mars 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par
Mme B....
DÉCIDE:
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre d'État, ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie pour information en sera délivrée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au à la ministre d'État, ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01243