Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses.
Par un jugement n°s 2004051 - 2004825 - 2202741 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 11 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- alors qu'il est en situation de handicap et qu'il est d'un âge avancé, il a subi des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de nature à porter atteinte à sa dignité durant sa détention en méconnaissance du principe de l'encellulement individuel prévu à l'article 717-2 du code de procédure pénale ;
- il a été contraint de partager sa cellule, destinée aux personnes à mobilité réduite, avec deux autres codétenus fumeurs ; cette cellule comportait un matelas au sol trempé par temps de pluie et ne disposait pas d'une chaise par détenu ; il n'a bénéficié d'un encellulement individuel que sur la fin de sa détention alors qu'il présente un taux d'incapacité de 80 % ;
- le système d'évacuation des eaux usées de la douche était bouché, ce qui l'a contraint à évacuer l'eau à l'aide d'une pelle destinée au ménage ;
- au vu de la surface moyenne de 10,70 m2 sans ameublement des cellules et de la présence de deux autres codétenus, il a été privé d'une partie importante de son espace de vie individuel en ne disposant que d'une superficie de 3,56 m2 environ de nature à faire présumer l'existence de traitements inhumains et dégradants au cours de sa détention, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
- cette présomption est corroborée par la vétusté de sa cellule, la présence de deux chaises pour trois détenus, le défaut d'isolation, l'insuffisance de luminosité et d'aération, une infestation de cafards et la présence de codétenus fumeurs ;
- il fait état d'éléments circonstanciés et étayés par les constats opérés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses recommandations en date du 28 juin 2021 ; depuis son ouverture en 2004, la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses connaît une surpopulation carcérale ancienne, endémique et notoire ;
- le seul fait qu'il n'ait pas fait usage de son droit à solliciter son transfert ne saurait être de nature à écarter l'absence d'atteinte à ses droits et libertés ;
- ses conditions de détention ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que les plaques transparentes installées dans les parloirs durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ne lui ont pas permis de communiquer et de maintenir des liens personnels et affectifs avec ses proches et, d'autre part, que l'administration pénitentiaire a refusé d'accéder à ses demandes de photocopies ;
- il est fondé, au regard de son âge et de son handicap, à obtenir une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'indignité de ses conditions de détention.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 12 janvier 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Un mémoire, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 14 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 7 janvier 2025, au 6 février 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
-les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été écroué au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 12 février 2019 au 6 juillet 2021 avant d'être transféré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. Par deux lettres des 24 juillet et 17 septembre 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ces deux demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par un jugement rendu le 7 juin 2023 sous les n°s 2004051, 2004825 et 2202741, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. B... tendant à la condamnation de l'État à lui verser à M. B... une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. / L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ".
4. Aux termes de l'article R. 321-2 du code pénitentiaire : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Aux termes de l'article R. 321-3 du même code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
5. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
6. S'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Sur la responsabilité pour faute de l'État :
7. Il résulte de l'instruction qu'en raison de son handicap lié à un trouble autistique, M. B... a occupé une cellule réservée aux personnes à mobilité réduite au cours de sa détention au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 12 février 2019 au 6 juillet 2021.
En ce qui concerne l'espace de vie individuel, la vétusté et le défaut d'hygiène de la cellule :
8. En premier lieu, s'il est constant que le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses fait face à une surpopulation carcérale, il résulte toutefois de l'instruction que les cellules de cet établissement ont une superficie moyenne de 10,7 m2, hors partie sanitaire, à l'exception de 40 cellules dont la superficie est comprise entre 10,5 et 13,3 m2. Il en résulte qu'à supposer que M. B... ait partagé sa cellule avec deux autres codétenus tout au long de sa période de détention au sein de cet établissement, ce qui est au moins partiellement contredit par ses propres déclarations dès lors qu'il indique avoir bénéficié d'un encellulement individuel à la fin de sa détention, il disposait d'un espace individuel de vie d'une superficie au moins égale à 3,5 m2 qui n'est donc pas, à lui-seul, de nature à faire présumer l'existence de conditions de détention indignes au regard du principe rappelé au point 5.
9. En deuxième lieu, M. B... se prévaut, en des termes généraux, de la circonstance qu'il aurait été contraint, durant son incarcération, de partager sa cellule, destinée aux personnes à mobilité réduite, avec deux autres codétenus fumeurs, de la présence d'un matelas au sol trempé par temps de pluie, de l'absence d'une chaise par détenu et de l'obstruction du système d'évacuation des eaux usées de la douche. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas établis ainsi qu'il sera dit ci-après, ne caractérisent pas l'existence de conditions de détention indignes contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, si l'intéressé se prévaut de son âge avancé et de son handicap lié à un trouble autistique, il ne produit toutefois aucun élément précis quant aux conséquences concrètes de son handicap ou de ses pathologies. A cet égard, il ne produit aucun élément relatif à des besoins spécifiques ou une prise en charge particulière que son état de santé nécessiterait, pas plus qu'il n'allègue avoir, en vain, alerté l'administration pénitentiaire sur sa situation afin que ses conditions de détention soient, le cas échéant, adaptées. À l'inverse, il résulte de l'instruction que la cellule que M. B... a occupée au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses est équipée d'un placard, de chaises, d'une table, d'un lavabo, de toilettes, d'une douche, d'un miroir, d'une poubelle et d'un nécessaire pour l'entretien, et dispose d'une fenêtre d'une dimension de 960 mm x 635 mm équipée d'un barreaudage et d'un caillebotis dont le remplacement a été effectué au dernier trimestre 2020, ce qui garantit une luminosité et une aération suffisantes. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas davantage allégué, que M. B... aurait, en vain, signalé un problème d'isolation, d'aération ou de venues d'eau qui aurait été constaté dans la cellule en cas de pluie. Par ailleurs, il résulte des éléments produits par le garde des sceaux, ministre de la justice en première instance que les cellules du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ont fait l'objet d'une campagne de travaux courant 2020. En particulier, il résulte de l'état des lieux des cellules, que les travaux liés à la révision des menuiseries intérieures et extérieures incluant la révision des ouvrants et des pièces mobiles de quincaillerie, à la réfection des peintures intérieures, au remplacement des revêtements de sol, dalles ou éléments de faux-plafond dégradés et des traces de rouilles sur les fenêtres ont été réalisés ou était bien en cours en 2020. Par suite, la vétusté alléguée de la cellule occupée par M. B..., son défaut d'isolation, de luminosité et d'aération ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment caractérisées.
10. En troisième lieu, M. B... allègue à nouveau que sa cellule n'était équipée que de deux chaises pour trois détenus, qu'il a été contraint de partager sa cellule avec des détenus fumeurs et que le matelas au sol était gorgé d'eau en cas de pluie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait sollicité l'administration pénitentiaire pour obtenir une chaise supplémentaire, pour remédier à la fuite alléguée ou demandé à changer de cellule ni que de telles demandes, à les supposer formulées, seraient restées sans suite. Enfin, si M. B... soutient que le système d'évacuation des eaux usées de la douche était bouché et qu'il a été contraint d'évacuer l'eau manuellement à l'aide d'une pelle, ses affirmations sont contredites par les fiches de signalement et d'intervention du prestataire chargé de la plomberie et de l'eau chaude sanitaire dont il résulte que plusieurs interventions ont été réalisées dans la cellule pour remplacer le flexible de la douche, régler la température de l'eau, déboucher les toilettes, rétablir l'eau, les 21 juillet 2020, le 21 décembre 2020, le 21 décembre 2020, le 3 février 2021, le 8 février 2021, le 18 juin 2021, sans que ce dernier ait fait état, en ces occasions, de difficultés particulières. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a commandé des portes de type " western " en vue de renforcer l'intimité des détenus lorsqu'ils utilisent les sanitaires des cellules. Par suite, les conditions de détention dégradées et indignes dont se prévaut M. B... ne sont pas établies.
11. En quatrième et dernier lieu, si M. B... soutient que sa cellule était infestée de cafards, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des rapports d'intervention établis par le prestataire chargé de la lutte contre les nuisibles, que le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses fait l'objet de campagnes régulières de lutte contre les souris, rats et blattes ainsi qu'en attestent les opérations de désinsectisation menées les 20 janvier, 3 février, 5 juillet, 17 septembre et 15 décembre 2020, ainsi que les 17 février et 21 juin 2021, lesquelles viennent compléter la dizaine d'opérations de dératisation menée au cours de l'année 2020. Par suite, aucune abstention fautive de la part de l'administration pénitentiaire de nature à révéler des conditions indignes de détention ne saurait être retenue en ce qui concerne la présence de nuisibles.
En ce qui concerne l'organisation des parloirs durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et la possibilité de disposer de photocopies :
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a pu utiliser les parloirs environ quatre fois par mois, soit 45 parloirs au cours de l'année 2019, 47 parloirs en 2020 et 5 parloirs en 2021. Il a pu ainsi maintenir des liens avec ses proches venus lui rendre visite. S'il soutient, sans le démontrer, que l'installation de plaques de " plexiglass ", lors des parloirs qui se sont tenus durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, ne lui a pas permis de communiquer et de maintenir des liens personnels et affectifs avec ses proches, un tel dispositif, destiné avant tout à faire respecter les " gestes barrière " et à éviter la propagation de ce virus, n'est pas de nature à caractériser l'existence de conditions indignes de détention mais vise, au contraire, à protéger les détenus et leurs familles, notamment les plus fragiles. En outre, ce dispositif ne saurait être regardé comme faisant obstacle aux échanges auxquels les détenus ont droit avec leurs proches.
13. En second lieu, si M. B... soutient que l'administration pénitentiaire a refusé d'accéder à ses demandes de photocopies pour ses activités exercées au sein de l'établissement, ses affirmations sont contredites par la liste des photocopies réalisées et facturées entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2021, les bulletins de dépenses destinés à la régie de l'établissement mentionnant des photocopies demandées au vaguemestre, ainsi que par les mentions portées par ce dernier sur ces documents. Par suite, aucune condition indigne de détention ne saurait être caractérisée concernant ces demandes particulières formulées par M. B....
14. Il s'évince de ce qui précède que les conditions de détention de M. B... durant son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ne peuvent être regardées comme présentant un caractère indigne et ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité de l'État ainsi que l'a jugé le tribunal.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B... tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01452