Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Lebéfaude Solutions Navales a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey à lui verser la somme de 73 470,88 euros au titre de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière du marché public de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux d'armement à flot du navire Pailebot Miguel Caldentey classé monument historique.
Par un jugement n° 2103330 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la société Lebéfaude Solutions Navales, représentée par Me Nivault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey à lui verser la somme de 73 470,88 euros au titre de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière du marché public de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux du navire Pailebot Miguel Caldentey ;
3°) de mettre à la charge de ce syndicat intercommunal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été évincée irrégulièrement du marché de maîtrise d'œuvre en litige dès lors que son concurrent, attributaire du marché, était lié avec le syndicat intercommunal par un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de restauration de la goélette Miguel Caldentey conclu avant le lancement de la procédure d'appel d'offres ; le syndicat intercommunal a reconnu, dans sa délibération du 12 février 2021 déclarant sans suite la procédure d'attribution du marché pour motif d'intérêt général, avoir commis plusieurs fautes dont celle d'accepter l'offre de son assistant à maîtrise d'ouvrage ;
- son éviction du marché est également irrégulière dès lors que la décision de déclarer sans suite le marché pour motif d'intérêt général, mise en œuvre par le syndicat intercommunal, est illégale ; en effet, la délibération précitée du 12 février 2021 repose sur des motifs inexacts et inopérants ;
- son éviction irrégulière du marché de maîtrise d'œuvre lui a fait perdre une chance sérieuse de remporter le marché ; elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de son manque à gagner qui doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net que lui aurait procuré ce marché, soit la somme de 73 470,88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey, représenté par Me Pons-Serradeil, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, il pouvait à tout moment déclarer la procédure de passation du marché sans suite pour un motif d'intérêt général eu égard à l'existence d'un doute sur la régularité de la procédure suivie ;
- la procédure d'appel d'offres n'est pas irrégulière du seul fait de la participation à la procédure de passation de son assistant à maîtrise d'ouvrage ; comme ce dernier pouvait avoir accès à des informations qui n'auraient pas été communiquées aux autres candidats, la procédure a été déclarée sans suite afin de rétablir l'égalité de traitement des candidats ;
- ainsi, la responsabilité du syndicat intercommunal n'est pas engagée sur le terrain de la faute ;
- la déclaration sans suite, légalement justifiée, d'une procédure d'attribution d'un marché peut engager la responsabilité sans faute de l'administration à la condition que sa décision fasse subir au candidat un préjudice anormal et spécial ; or la société appelante n'a subi aucun préjudice anormal et spécial ;
- le montant de l'indemnité que réclame la société appelante correspond à la marge nette que lui aurait procuré le marché et non au bénéfice net ; elle ne fournit aucun élément de nature à établir ce bénéfice net.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant le syndicat intimé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey a lancé un marché à procédure adaptée pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre des travaux d'armement à flot du navire du même nom, classé monument historique. La date limite de remise des offres était fixée au 16 novembre 2020 à 12h, et deux candidats se sont manifestés. Après négociation, l'offre de la société Marc Ronet a été retenue, et celle de la société Lebéfaude Solutions Navales a été rejetée par un courrier du 17 décembre 2020. Par une délibération du
12 février 2021, le syndicat intercommunal a cependant décidé de déclarer sans suite le marché de maîtrise d'œuvre pour un motif d'intérêt général. La société Lebéfaude Solutions Navales relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey à lui verser la somme de 73 470,88 euros au titre de son manque à gagner du fait de son éviction, selon elle irrégulière, du marché public de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux d'armement à flot du navire Pailebot Miguel Caldentey.
Sur les conclusions indemnitaires au titre de l'éviction irrégulière du contrat :
2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Dans l'affirmative, il n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient, d'autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
3. Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. Des motifs d'ordre juridique en lien, notamment, avec la volonté d'éviter une contestation contentieuse peuvent constituer un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat.
En ce qui concerne l'éviction de la société Lebéfaude Solutions Navales :
4. Aux termes de l'article L. 2141-8 du code de la commande publique : " L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui : 1° Soit ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ; 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens. ". Aux termes de l'article R. 2111-2 de ce code : " L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8. "
5. Il est constant que l'unique concurrent de la société appelante à la procédure adaptée, lancée au cours de l'année 2020 par le syndicat intercommunal intimé pour la passation d'un marché public de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation de travaux d'armement à flot du navire classé, le Pailebot Miguel Caldentey, s'était vu confier, par ailleurs, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet de restauration de cette goélette, et ce antérieurement au lancement de la procédure en litige. A cet égard, la délibération du 12 février 2021 du comité syndical du syndicat intercommunal, portant classement sans suite du marché de maîtrise d'œuvre pour motif d'intérêt général, est fondée sur la circonstance " qu'il est apparu qu'une irrégularité avait été commise dans la procédure de mise en concurrence préalablement à sa mise en œuvre ". Selon cette délibération, cette irrégularité résulte de la circonstance que la participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de la procédure de passation du marché d'un opérateur a pu lui permettre d'avoir accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats. L'irrégularité procédurale commise, expressément reconnue par le syndicat intercommunal dans la délibération précitée du 12 février 2021, était de nature à créer une distorsion de concurrence au sens de l'article L. 2141-8 du code la commande publique. Dans ces conditions, la société Lebéfaude Solutions Navales doit être regardée comme ayant été, sur le principe, irrégulièrement évincée de la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre en litige.
En ce qui concerne l'existence d'un motif d'intérêt général justifiant la renonciation du syndicat intercommunal à conclure le contrat :
6. Comme il a déjà été dit au point 2, un candidat à l'attribution d'un contrat public ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général. Constitue, notamment, un tel motif d'intérêt général, l'existence d'une irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu et à susciter une contestation au cours de laquelle la responsabilité de l'administration pourrait être engagée.
7. Le syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey a décidé de renoncer à conclure le marché de maîtrise d'œuvre par une délibération du 12 février 2021 déclarant sans suite le marché pour un motif d'intérêt général tiré des irrégularités commises dans la procédure de mise en concurrence préalablement à sa mise en œuvre. Si la société appelante conteste la matérialité de la seconde des deux irrégularités de procédure mentionnées dans cette délibération, motivant le refus de l'administration de poursuivre la procédure, elle reconnaît elle-même la réalité de la première de ces irrégularités, rappelée au point 5 ci-dessus. Ainsi, la matérialité de l'irrégularité commise au regard de l'article L. 2141-8 du code la commande publique, qui n'est pas contestée par aucune des parties, doit être regardée comme établie. Compte tenu de cette irrégularité de nature à entacher la procédure de passation du marché public de maîtrise d'œuvre, le syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey, qui ne souhaitait pas s'exposer au risque d'un recours contentieux à l'encontre d'une procédure qui était juridiquement contestable, a pu, pour ce motif d'intérêt général, décider de déclarer sans suite la procédure. Dès lors, le syndicat intercommunal justifie sa décision de renoncer à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général. En outre, par cette décision, le syndicat intercommunal, qui a souhaité mettre fin à une procédure irrégulière, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société appelante. Dès lors, la société appelante ne saurait prétendre à une indemnisation de son manque à gagner.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lebéfaude Solutions Navales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lebéfaude Solutions Navales la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal intimé et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Lebéfaude Solutions Navales est rejetée.
Article 2 : La société Lebéfaude Solutions Navales versera au syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée société Lebéfaude Solutions Navales et au syndicat intercommunal à vocation unique Pailebot Miguel Caldentey.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01536