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01/04/2025 | FRANCE | N°23TL01572

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 avril 2025, 23TL01572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... E..., veuve A..., Mme B... A..., épouse C..., et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Maubec à indemniser le préjudice qu'ils estiment subir du fait du fonctionnement de la cantine et des sanitaires du groupe scolaire situé à proximité de leur propriété et d'enjoindre à cette commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en vue de mettre fin à ces nuisances.



Par un jugem

ent n° 2101090 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E..., veuve A..., Mme B... A..., épouse C..., et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Maubec à indemniser le préjudice qu'ils estiment subir du fait du fonctionnement de la cantine et des sanitaires du groupe scolaire situé à proximité de leur propriété et d'enjoindre à cette commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en vue de mettre fin à ces nuisances.

Par un jugement n° 2101090 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné la commune de Maubec à leur verser une indemnité de 8 000 euros, ainsi qu'une rente de 250 euros par trimestre échu à compter de la notification de ce jugement jusqu'à l'achèvement des travaux propres à faire cesser les désordres, et, d'autre part, enjoint à cette commune de faire exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise dans un délai d'un an à compter de la notification de ce jugement. Par ce même jugement, le tribunal a mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 481,97 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la commune de Maubec et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, deux mémoires et une production de pièces enregistrés les 3 juillet et 21 décembre 2023, et les 3 et 8 janvier 2024, la commune de Maubec, représentée par Me Coque, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande des consorts E... et A... devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle est disposée à faire réaliser des travaux pour mettre fin aux désagréments invoqués par les consorts E... et A... suivant le devis établi par la société TGT pour un montant de 10 360 euros hors taxes ; à titre très subsidiaire, d'ordonner un supplément d'expertise en vue de se prononcer sur l'efficacité des travaux préconisés dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire pour mettre fin aux nuisances sonores et olfactives et, dans la négative, de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres ainsi que leur chiffrage ;

4°) de mettre à la charge de Mme E..., veuve A..., les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 481,97 euros toutes taxes comprises ;

5°) de mettre à la charge de Mme E..., veuve A..., une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne, d'une part, la nature et le montant des travaux prescrits dans le cadre de l'injonction destinée à faire cesser les désordres, et, d'autre part, les troubles dans les conditions d'existence subis par les consorts E... et A....

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

- à titre principal, la créance indemnitaire dont se prévalent les consorts E... et A... est prescrite en ce qui concerne l'année 2014 en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- à titre subsidiaire, les conditions d'engagement de sa responsabilité pour dommage de travaux publics ne sont pas réunies :

* contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dommages en litige ne présentent pas un caractère accidentel mais constituent des dommages permanents liés à la présence d'un ouvrage public dont l'indemnisation est subordonnée à l'établissement de leur caractère grave et spécial ;

* les préjudices allégués tenant à des nuisances sonores et olfactives ne sont pas matériellement établis et ne présentent pas un caractère grave et spécial ;

* il n'existe pas de lien de causalité entre ces préjudices et l'ouvrage public ;

* les travaux prescrits dans le cadre de l'injonction prononcée par le tribunal son manifestement disproportionnés et reposent sur des préconisations techniquement impossibles à réaliser ;

- à titre très subsidiaire : il y a lieu de lui donner acte de ce qu'elle serait disposée à faire réaliser les travaux contenus dans le devis établi par la société TGT pour un montant de 10 360 euros hors taxes.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre, 3 novembre et 22 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E... veuve A..., Mme C... et M. A..., représentés par Me Tartanson, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Maubec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- leur créance n'est pas prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- ils sont recevables et fondés à obtenir la réparation de leur préjudice et le prononcé d'une injonction en vue de le faire cesser au regard de l'inertie persistante dont fait preuve la commune de Maubec à leur égard ;

- l'ouvrage public en litige présente un défaut de conception en raison de sa non-conformité aux normes sanitaires, de nature à caractériser l'existence d'un dommage accidentel de travaux publics ;

- il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice grave et spécial en raison de la nature accidentelle des dommages subis ;

- la réalité des nuisances sonores et olfactives est établie par le rapport de l'expert et le lien de causalité entre l'ouvrage public et leur préjudice est démontré ;

- la commune de Maubec, qui ne propose aucune solution technique sérieuse pour mettre fin aux nuisances qu'ils subissent, ne démontre pas en quoi les travaux proposés par l'expert seraient disproportionnés alors que ces derniers sont justifiés et adaptés pour mettre fin à leur préjudice ; les travaux proposés par la commune ne correspondent pas à ceux préconisés par l'expert ;

- le supplément d'expertise demandé par l'appelante n'est pas justifié dès lors que le rapport d'expertise s'est prononcé sur les devis communiqués par la commune en considérant que les travaux qui y étaient décrits, consistant à déplacer la tourelle, ne permettaient pas de remédier aux désordres qu'ils subissent ; seul un remplacement de la tourelle par un modèle sous combles est propre à faire cesser les nuisances qu'ils subissent.

Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts E... et A... sont propriétaires d'une maison située ... à Maubec (Vaucluse), mitoyenne, dans sa partie nord, du groupe scolaire communal. Au cours de l'année 2014, la commune de Maubec a fait réaliser, sous sa maîtrise d'ouvrage, des travaux de mise en conformité et de modernisation des cuisines de la cantine scolaire. Se plaignant de nuisances sonores et olfactives provenant de la tourelle d'extraction reliée aux hottes des cuisines, et des nuisances sonores provenant de la sortie en façade de la ventilation mécanique contrôlée des sanitaires du groupe scolaire, les consorts E... et A... ont, après l'échec d'une phase amiable, obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 1900934 du 21 août 2019. Le 5 novembre 2019, l'expert a rendu son rapport. Estimant que les désordres affectant la jouissance de leur propriété trouvent leur origine dans le fonctionnement de cette cantine scolaire, les consorts E... et A... ont, par une lettre du 21 janvier 2021, adressé une demande préalable d'indemnisation à la commune de Maubec, laquelle l'a implicitement rejetée. Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Maubec à leur verser une indemnité de 8 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance ainsi qu'une rente de 250 euros par trimestre échu, à compter de la notification du jugement jusqu'à l'achèvement des travaux propres à faire cesser les désordres, en réparation de leurs préjudices futurs. Par ailleurs, le tribunal a enjoint à la commune de Maubec de faire exécuter les travaux préconisés par le rapport d'expertise dans un délai d'un an à compter de sa notification. Par ce même jugement, le tribunal a mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 481,97 euros toutes taxes comprises à la charge définitive de la commune de Maubec et rejeté le surplus de la demande. La commune de Maubec relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En jugeant que les nuisances en litige constituaient un dommage à caractère accidentel dès lors qu'ils n'auraient pas dû se produire si l'ouvrage avait été correctement conçu, et que les consorts E... et A... subissaient, du fait de cette mauvaise conception affectant l'extracteur et le système de ventilation mécanique contrôlée de la cuisine, des nuisances sonores et olfactives constitutives de troubles dans leurs conditions d'existence ouvrant droit à indemnisation, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. De même, le tribunal a satisfait à son obligation de motivation en enjoignant à cette commune de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal après avoir rappelé leur coût et précisé les raisons pour lesquelles aucun motif d'intérêt général ne se heurtait au prononcé de cette injonction.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée (...) dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

4. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les préjudices dont les consorts E... et A... demandent la réparation résultent des nuisances sonores et olfactives consécutives aux travaux réalisés par la commune de Maubec au cours de l'année 2014 en vue de moderniser la cantine du groupe scolaire située à proximité immédiate de leur propriété, de sorte que leurs préjudices présentent un caractère continu et évolutif. Il résulte également de l'instruction, notamment des lettres et courriels adressés les 14 octobre 2014, 10 juin 2015, 20 mars 2016, 23 août 2016, 26 novembre 2019, 31 janvier 2020, 18 février 2020, 9 juillet 2020, 25 août 2020 que, depuis l'année 2014, le défunt conjoint de Mme A..., puis les consorts E... et A... et leur conseil, ont demandé à la commune de Maubec de remédier au préjudice de jouissance qu'ils subissent, ces différents actes ayant dès lors interrompu le délai de prescription en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Par ailleurs, en saisissant le tribunal administratif de Nîmes, le 11 mars 2019, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, les consorts E... et A... ont également interrompu le cours de la prescription, laquelle a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport de l'expert, le 5 novembre 2019, avant d'être à nouveau interrompue par la présentation de leur demande préalable par une lettre du 21 janvier 2021, reçue le 27 janvier suivant par la commune de Maubec. Par suite, compte tenu du caractère continu et évolutif du préjudice subi par les consorts E... et A... et des différents actes interruptifs intervenus successivement depuis la réalisation des travaux, la créance indemnitaire de ces derniers n'était pas prescrite lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif de Nîmes, le 6 avril 2021. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a écarté l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par la commune.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

En ce qui concerne la nature accidentelle des dommages subis par les consorts E... et A... et leur matérialité :

S'agissant des nuisances sonores :

7. Aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". Aux termes de l'article R. 1336-6 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ".

8. Selon l'article R. 1336-7 de ce code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : (...) / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, notamment des mesures acoustiques réalisées lors des opérations d'expertise, que le bruit occasionné par la tourelle d'extraction implantée sur le toit de l'école et par la ventilation mécanique contrôlée des sanitaires, dont les sorties sont implantées en façade de l'école, produit une émergence globale sonore de l'ordre de 9 ou 16 décibels pondérés A selon que l'extracteur d'air fonctionne en vitesse basse ou en vitesse haute. Ces relevés excèdent les limites règlementaires de 5 décibels pondérés A en période diurne et de 3 décibels pondérés A en période nocturne prévues par les dispositions rappelées au point précédent. Il résulte également de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, que les deux sorties de la ventilation mécanique contrôlée implantées en façade, qui fonctionnent de nuit comme de jour, et la tourelle d'extraction installée sur le toit, qui fonctionne de manière intensive lors de la préparation des repas chauds, ne disposent d'aucun dispositif d'isolation phonique alors que ces équipements donnent lieu à usage intensif eu égard au public d'élèves accueillis et au nombre des repas préparés au sein du groupe scolaire. La commune de Maubec, qui se borne à soutenir que les nuisances sonores subies par les intimés ne sont pas démontrées, ne produit toutefois aucun élément circonstancié de nature à contredire ces mesures acoustiques et la circonstance qu'elles se rattachent à une mauvaise conception de ces équipements destinés au traitement de l'air du groupe scolaire. Par suite, la réalité des nuisances sonores subies par les consorts E... et A... doit être regardée comme établie ainsi que l'a jugé le tribunal. Dès lors que ces nuisances sonores résultent d'un fonctionnement défectueux de l'ouvrage, et ne se seraient donc pas produites si celui-ci avait été correctement conçu, elles présentent le caractère d'un dommage accidentel de travaux publics. Dans ces conditions, le droit à réparation des consorts E... et A..., tiers par rapport à cet ouvrage, n'est pas subordonné à la démonstration du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils invoquent.

S'agissant des nuisances olfactives :

10. Aux termes de l'article 31.1 du règlement sanitaire départemental de Vaucluse : " (...) Les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toutes parties de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15°, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif anti-refouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage (...) ".

11. L'article 63.1 du même règlement sanitaire départemental dispose que : " La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. / Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution : cet air est désigné sous le terme "d'air neuf". / Dans la suite de cet article, les locaux sont classés du point de vue de la ventilation, en deux catégories : / - les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisance et des locaux de toilette. (...) / - les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone). / Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. / Des dispositions plus strictes peuvent être décidées lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple). / L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sans aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage ".

12. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, que l'école se trouve à une distance de 4,80 mètres de la maison d'habitation des intimés et que la tourelle d'extraction d'air se situe à 6,2 mètres de la fenêtre de cette maison. Cette tourelle d'extraction, implantée en partie basse de la toiture, ne dépasse pas la hauteur du faîtage de l'école, de sorte que l'air extrait et les odeurs de cuisson en émanant se diffusent directement dans la propriété des intimés, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental de Vaucluse. En raison de la conception et de l'implantation inadaptée de cette tourelle d'extraction, les consorts E... et A... subissent d'importantes nuisances olfactives liées à la préparation, par le service de restauration scolaire, des denrées servies chaque jour d'ouverture du groupe scolaire. Par suite, la réalité et l'importance des désagréments olfactifs subis par les intimés doivent être regardées comme établies. Ces désagréments, qui procèdent d'une mauvaise conception de la tourelle d'extraction et de son fonctionnement défectueux ont également le caractère d'un dommage accidentel de travaux publics, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

13. La tour d'extraction implantée en toiture et le système de ventilation mécanique contrôlée implanté en façade constituent un accessoire du groupe scolaire, ouvrage public dont la commune de Maubec est la propriétaire. Les consorts E... et A..., qui ont la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages, dont la mauvaise conception et le dysfonctionnement leur occasionnent des nuisances sonores et olfactives à répétition, sont, dès lors, fondés à engager la responsabilité de la commune de Maubec pour dommages accidentel de travaux publics.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

14. Lorsqu'un dommage a été causé à un immeuble par un ouvrage public, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, jusqu'à la date à laquelle la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection.

15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'une allée de cinq mètres de large seulement sépare la propriété des consorts E... et A... du groupe scolaire en litige dont la cantine accueille 135 élèves et fonctionne quatre jours par semaine en période scolaire, soit 142 jours par an. Il résulte également de l'instruction que le fonctionnement de cette cuisine pour la préparation des plats chauds de 9 heures 30 à 12 heures provoque de très fortes odeurs de cuisson perceptibles tant dans le jardin qu'à l'intérieur de la maison, une forte odeur d'ail cuit ayant même été constatée le matin à 10 heures lors des opérations d'expertise. En outre, il résulte des relevés acoustiques que les consorts E... et A... subissent des nuisances sonores excédant les normes maximales réglementaires de jour comme de nuit en raison du fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée et de la tour d'extraction sans dispositif d'isolation phonique de nature à absorber le bruit produit par ces équipements. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations réalisées lors des opérations d'expertise, qu'il est difficile de rester dans le jardin et même à l'intérieur de la maison des consorts E... et A... durant les périodes scolaires pendant un certain temps en milieu de journée.

16. Compte tenu de leur caractère continu et dès lors qu'elles perdurent depuis l'année 2014, ces différentes nuisances olfactives et sonores sont constitutives d'un trouble de jouissance dont le tribunal a fait une juste appréciation en condamnant la commune de Maubec à verser aux consorts E... et A..., d'une part, une indemnité de 8 000 euros au titre des préjudices subis depuis l'année 2014 et, d'autre part, une indemnité de 250 euros par trimestre échu à compter de la notification de ce jugement jusqu'à la réalisation de travaux propres à mettre fin à ces désordres.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

17. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les dommages trouvent leur origine dans la conception défectueuse des dispositifs de traitement de l'air du groupe scolaire, notamment dans le mauvais emplacement de la tour d'extraction, le choix d'un mauvais extracteur, l'absence de dispositif d'isolation phonique et le fonctionnement continu de la ventilation mécanique contrôlée de jour comme de nuit. En s'abstenant, depuis de nombreuses années et en dépit des courriers qui lui ont été adressés, tant par les consorts E... et A... que par la sous-préfète d'Apt de réaliser les travaux de nature à mettre fin à ces nuisances, alors que ces dommages perdurent à la date du présent arrêt, la commune de Maubec, qui persiste à ne pas se conformer aux prescriptions précitées du règlement sanitaire départemental de Vaucluse et du code de la santé publique, doit être regardée comme faisant preuve d'une abstention fautive.

19. Afin de remédier aux désordres, l'expert désigné par le tribunal préconise, d'une part, de procéder à la dépose de la tourelle d'extraction et à son remplacement par un moteur d'extraction sous combles en prenant des dispositions pour assurer l'isolation phonique et le rafraîchissement de l'installation, d'autre part, de réaliser un conduit vertical reliant la hotte de la cuisine au moteur d'extraction débouchant sur un conduit extérieur dépassant de 40 centimètres la hauteur du faîtage de l'école et, enfin, de mettre en place un mécanisme d'horloge destiné à réduire la plage horaire de fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée des sanitaires donnant sur rue en la fixant de 8 heures à 18 heures.

20. Ces travaux, qui ont été chiffrés par l'expert entre 20 000 euros et 25 000 euros hors taxes ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en remettre en cause la pertinence ou l'utilité. À cet égard, le devis dont se prévaut la commune de Maubec, qui porte sur le simple déplacement de la tourelle d'extraction n'est pas de nature à remédier aux troubles de jouissance en litige, tandis qu'elle ne démontre pas qu'il existerait une solution technique plus adaptée et moins coûteuse pour mettre définitivement fin aux nuisances subies par les consorts E... et A.... Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le coût des travaux de reprise de ces ouvrages d'extraction et de renouvellement de l'air serait disproportionné, notamment au regard des préjudices subis par les intimés, lesquels se réitèrent chaque jour lors des préparations de repas, et continueront de se produire tant que les travaux destinés à y remédier n'auront pas été réalisés. Dans ces conditions, et en l'absence de tout motif d'intérêt général s'y opposant, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Maubec, en sa qualité de maître d'ouvrage, de faire réaliser des travaux préconisés par l'expert, lesquels constituent le procédé approprié pour mettre fin de manière pérenne aux désordres rencontrés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la commune de Maubec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande d'injonction des consorts E... et A....

Sur les frais liés au litige de première instance et d'appel :

22. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et dès lors que la commune de Maubec avait bien la qualité de partie perdante en première instance, il n'y a pas lieu de modifier la dévolution des frais d'expertise opérée à bon droit par les premiers juges.

23. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E... veuve A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Maubec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maubec une somme de 500 euros à verser chacun à Mme E... veuve A..., à Mme C... et à M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de la commune de Maubec est rejetée.

Article 2 : La commune de Maubec versera une somme de 500 euros chacun à Mme E... veuve A..., à Mme C... et à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maubec, à Mme F... E... veuve A..., à Mme B... A... épouse C... et à M. D... A....

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01572
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité encourue du fait de l'exécution - de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23tl01572 ?
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