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01/04/2025 | FRANCE | N°23TL02137

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 avril 2025, 23TL02137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202019 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, et un mémoire, enregistré le 26 février 2024 n'ayant pas été communiqué,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202019 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, et un mémoire, enregistré le 26 février 2024 n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Hamza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour comportant une autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant brésilien né en 1995, déclare être entré en France en 2017 pour y rejoindre sa mère et son beau-père. Il a présenté, le 27 janvier 2021, une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

2 mai 2022, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 14 octobre 2022 dont M. B..., relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. M. B..., qui est présent en France depuis 2017, soit depuis l'âge de 22 ans, séjourne sur le territoire national de manière irrégulière. De plus, si une partie de sa famille, notamment sa mère, de nationalité brésilienne et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au

17 mars 2022, et son beau-père, de nationalité portugaise, vivent en France et déclarent le prendre à leur charge, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne l'ont pas déclaré comme enfant majeur à charge au titre de l'imposition de leurs revenus de 2020. En outre, alors qu'il a vécu jusqu'à ses 22 ans au Brésil, l'appelant ne démontre pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine. S'il se prévaut de sa relation sentimentale avec une ressortissante de nationalité française, il est constant que cette relation a débuté au mois de janvier 2020 et présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère encore récent. Enfin, malgré son implication comme éducateur bénévole au sein du club de football de la commune de Saint-Gilles et sa pratique du football, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. A cet égard, s'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'électricien souscrit avec l'entreprise Électricité Gardoise, qui n'avait pourtant pas obtenu une autorisation de travail pour l'embaucher, il n'est cependant pas établi que l'appelant disposerait des qualifications professionnelles requises pour exercer cet emploi. A cet égard, les trois bulletins de salaire que l'appelant produit concernent un emploi de manœuvre. Compte tenu de ces éléments, la préfète du Gard, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de ces stipulations, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B....

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02137
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23tl02137 ?
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