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03/04/2025 | FRANCE | N°23TL00463

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 03 avril 2025, 23TL00463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Le Pas d'Arles a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de Mondragon a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 2 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2003691 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Mondragon de délivrer le permis de const

ruire demandé par la société requérante dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Le Pas d'Arles a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de Mondragon a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 2 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003691 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Mondragon de délivrer le permis de construire demandé par la société requérante dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et a mis à la charge de la commune une somme de 1 200 euros à verser à la société Le Pas d'Arles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la commune de Mondragon, représentée par la SELARL Fayol et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Le Pas d'Arles ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Pas d'Arles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en fondant l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, le tribunal a commis une erreur de droit ; par voie de conséquence, il ne pouvait pas davantage enjoindre la délivrance du permis de construire sollicité ;

- elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que le motif de refus du permis de construire est différent des motifs censurés dans le jugement du tribunal administratif du 29 avril 2020 ;

- le changement de circonstances constitué par l'intervention d'un arrêté du 26 mai 2020 portant interdiction de circulation des engins de plus de dix tonnes sur les ponts du canal de Pierrelatte devait être pris en compte par le maire sans que puisse être invoquée la méconnaissance de la chose jugée ;

- les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme n'empêchent pas de solliciter une substitution de motifs sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, les ponts desservant le projet ne pouvant être empruntés par les véhicules de lutte contre les incendies et de secours.

La requête a été communiquée le 14 avril 2023 à la société Le Pas d'Arles, laquelle n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. Teulière, président assesseur,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Audouin, représentant la commune de Mondragon.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 janvier 2016, le maire de Mondragon (Vaucluse) a refusé de délivrer à la société civile immobilière Le Pas d'Arles un permis de construire deux maisons individuelles avec garage accolé sur un terrain situé lieu-dit " Les Massanes ", cadastré section B numéros 1826, 564 et 512. Par un arrêt n° 18MA03266 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune de Mondragon à l'encontre du jugement n° 1602339 du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait annulé cet arrêté du 27 janvier 2016 et avait enjoint au maire de Mondragon de procéder à une nouvelle instruction et de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 1er août 2018, le maire de Mondragon a une nouvelle fois refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 1804037 du 29 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté de refus et a enjoint au maire de délivrer à la société Le Pas d'Arles le permis de construire sollicité. Par un nouvel arrêté du 12 juin 2020, le maire de Mondragon a néanmoins de nouveau refusé de délivrer ce permis de construire. Par un arrêt n° 20MA03108 du 1er juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme tardive la requête en appel de la commune de Mondragon dirigée contre le jugement du tribunal en date du 29 avril 2020.

2. La commune de Mondragon relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire du 12 juin 2020 et lui a enjoint de délivrer le permis de construire demandé par la société Le Pas d'Arles dans un délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, par le jugement susmentionné du 29 avril 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir censuré les motifs du refus de permis de construire du 1er août 2018 opposé par le maire de Mondragon à la demande de la société Le Pas d'Arles, a enjoint à cette autorité de délivrer ce permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Si la commune soutient qu'il appartenait à son maire de prendre en considération un changement de circonstances résultant de son arrêté du 26 mai 2020 interdisant la circulation des engins de plus de dix tonnes sur les ponts du canal de Pierrelatte et qu'il a donc pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, fonder l'arrêté en litige sur un nouveau motif différent de ceux déjà censurés par le tribunal, les circonstances invoquées ne permettaient toutefois pas au maire de s'affranchir de l'injonction prononcée par le tribunal, à l'article 2 du dispositif du jugement, lui prescrivant, non un réexamen de la demande de permis de construire, mais la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée à la société pétitionnaire. L'autorité de chose jugée s'attachant à ce dispositif faisait, dès lors, obstacle à ce que ce permis soit à nouveau refusé par l'autorité administrative. Par suite, le maire de Mondragon a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant d'accorder l'autorisation en litige.

5. Si la commune entend se prévaloir d'un nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qu'elle entend substituer à ceux précédemment invoqués et censurés, cette demande ne saurait être accueillie dans les circonstances de l'espèce où le maire était tenu d'exécuter l'injonction prononcée par le tribunal, alors, au demeurant, que la commune n'a jamais sollicité un sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article L. 811-15 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Mondragon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire du 12 juin 2020 et lui a enjoint, sous astreinte, de délivrer un permis de construire à la société Le Pas d'Arles.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le Pas d'Arles, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Mondragon et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mondragon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mondragon et à la société civile immobilière Le Pas d'Arles.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Teulière, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le président-assesseur,

T. Teulière

Le président,

D. ChabertLe greffier,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00463
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SCP FAYOL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23tl00463 ?
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