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08/04/2025 | FRANCE | N°24TL00325

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 avril 2025, 24TL00325


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'H

érault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2302371 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de l'Hérault en tant qu'il prononçait à l'encontre de cette dernière une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 17 mars 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2023 en tant qu'il a confirmé l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Ruffel, au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de l'empêchement des supérieures hiérarchiques de sa signataire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle avait déposé, le 14 mars 2023, une demande de titre de séjour, laquelle, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisait obstacle à son éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, faute pour son signataire, de justifier, à cette fin, d'une délégation régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet, pour la réponse aux moyens soulevés, au mémoire en défense présenté en première instance.

Mme A... B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Par un avis du 10 mars 2025, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui relevait d'une formation collégiale du tribunal en application de l'article L. 614-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante arménienne, née le 2 décembre 1962, est entrée une première fois en France, le 16 mars 2003. Ses demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 9 juillet 2003 et 23 juillet 2004, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile les 12 mai 2004 et 27 avril 2005. Elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour prise par le préfet de 1'Eure le 21 septembre 2005. L'intéressée a déclaré avoir regagné l'Arménie et être à nouveau entrée irrégulièrement, sur le territoire français, le 18 mai 2009. Une nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 septembre 2009, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2010. Ayant sollicité la régularisation de sa situation le 11 mai 2015, le préfet de la Nièvre a, par un arrêté du 14 octobre 2015 rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon, rendu le 7 janvier 2016. Saisi d'une nouvelle demande de régularisation, le préfet de la Nièvre a, par un arrêté du 9 juin 2017, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, et l'a assignée à résidence, le 14 juin suivant, pour l'exécution de ces décisions. Elle a sollicité, le 22 octobre 2020, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son état de santé. Après avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 8 janvier 2021, un refus implicite a été opposé à sa demande. Le 15 mars 2023, elle a été entendue, dans le cadre d'une audition libre, pour des faits de soustraction à une mesure d'éloignement et non-respect d'une mesure d'assignation à résidence commis depuis le 11 septembre 2017 dans le département de la Nièvre qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par un jugement, rendu le 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A... B... épouse C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. " Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".

4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.

5. D'autre part, en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention, et en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne est seulement compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en litige que l'obligation de quitter le territoire français était fondée sur le 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le préfet de l'Hérault, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, ne pouvait légalement, pour prononcer l'éloignement de l'intéressé, retenir le 1° de ce même article code dès lors que Mme A... B... épouse C... s'était vu opposer, ainsi qu'il a été dit au point 1, un refus implicite de titre de séjour, à la suite de sa demande présentée, le 22 octobre 2020, et que l'obligation de quitter le territoire français devait être regardée comme fondée sur ce refus de titre de séjour en dépit de la circonstance qu'il est antérieur et non pas concomitant à la mesure d'éloignement. Aussi, dès lors que les dispositions de l'article L. 614-4 du même code, citées au point 3, prévoient expressément la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour se prononcer sur les obligations de quitter le territoire français prononcées en application du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, il ne pouvait, sans méconnaître sa compétence prévue à l'article L. 614-5, retenir ce seul fondement et statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement sans renvoyer l'affaire à la formation de jugement collégiale. Ce moyen, eu égard à la circonstance que les parties en ont été informées, doit être relevé d'office.

7. Il suit de là que le jugement est irrégulier, qu'il convient de l'annuler, dans la limite de l'appel et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A... B... épouse C... portant sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. Il ressort des nombreuses pièces du dossier notamment des courriers, prescriptions médicales et autres correspondances avec des autorités administratives que Mme B... épouse C..., qui s'est attribuer l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2015, réside en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Au regard d'une certaine vulnérabilité liée à ses problèmes de santé, elle a tour à tour été hébergée, depuis cette date, chez chacune de ses trois filles, âgées respectivement de 39, 37 et 31 ans, à la date de la décision en litige et résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes pluriannuelles de séjour. Ses neufs petits-enfants, résident tous en France. Par ailleurs, les filles de Mme B... épouse C... attestent que leur mère s'occupe régulièrement de ses neuf petits-enfants et les aident elles-mêmes dans les tâches ménagères quotidiennes. En outre, l'appelante, qui justifie que ses parents sont décédés, et n'a pas d'autre enfant que ses trois filles, apporte la preuve qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Et si elle se bornait, dans sa requête, à soutenir qu'elle était séparée de son époux, titulaire d'un titre de séjour en Espagne, elle justifie, dans le dernier état de ses écritures, avoir déposé, une demande d'aide juridictionnelle relative à une requête en divorce. Dans ces conditions, en dépit des mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet, au regard de la durée de son séjour en France, et alors que le centre de ses intérêts privées et familiaux, en raison de la présence de nombreux membres de sa famille et de la rupture de la rupture de la vie conjugale, s'y trouve désormais à la date de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... épouse C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que Mme B... épouse C... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de Mme B... épouse C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme B... épouse C... a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ruffel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302371 du 22 juin 2023, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : La décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme B... épouse C... de quitter le territoire français sans délai est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de Mme B... épouse C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à Me Ruffel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Ruffel, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24TL00325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00325
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;24tl00325 ?
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