Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes respectivement enregistrées sous le n° 2301379 et le n° 2301380, M. B... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2301379 - 2301380 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A... et Mme D..., représentés par Me Summerfield, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les arrêtés du 30 décembre 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales leur refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- leur comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les articles 3 paragraphe 1, 24 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : elles sont illégales en raison de l'illégalité entachant les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D... a été rejetée par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et Mme D..., ressortissants arméniens, respectivement nés le 9 septembre 1983 et le 5 janvier 1988, déclarent être entrés en France, le 11 octobre 2012, accompagnés de leurs enfants mineurs nés en 2007 et en 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2015. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2016. Par deux arrêtés du 10 mai 2017, le préfet des Pyrénées, a édicté des mesures d'éloignement à l'encontre de M. A... et de Mme D... auxquelles ces derniers n'ont pas déféré. Le 19 octobre 2021, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leurs liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 30 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A... et de Mme D... tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. A... et de Mme D... relèvent appel de ce jugement.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. M. A... et Mme D... se prévalent leur présence en France depuis l'année 2012, de la scolarisation de leurs deux premiers enfants et de la naissance de leur fille en France en 2023. Ils se prévalent également de leur insertion sociale au sein de leur commune, de la détention d'une promesse d'embauche et de leur engagement associatif. Toutefois, les appelants ne produisent, pas plus en première instance qu'en appel, d'élément précis et circonstancié de nature à caractériser l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'ils auraient développés en France au regard de ceux conservés dans leur pays d'origine qu'ils ont respectivement quitté à l'âge de 29 ans et de 24 ans. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme D... vivent en France de manière précaire et s'y maintiennent en dépit du rejet définitif de leurs demandes d'asile en 2015 et de précédentes obligations de quitter le territoire français édictées par des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 mai 2017 auxquelles ils n'ont pas déféré, tandis que le recours formé par Mme D... contre la mesure d'éloignant la concernant a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1702733 du 3 octobre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 17MA04436 du 25 juin 2008. Il en résulte que la durée de présence en France dont se prévalent les appelants est uniquement liée au délai d'instruction de leurs demandes de protection internationale et à leur refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, les appelants ne font état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire particulier de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour. Outre que la décision en litige n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de séparer les appelants de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A... font l'objet d'une mesure d'éloignement édictée de manière concomitante, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de l'ensemble de la cellule familiale en Arménie, pays dont les appelants et leurs enfants possèdent la nationalité, où ces derniers pourront, compte-tenu de leur âge, poursuivre leur scolarité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les appelants sont défavorablement connus des services de police. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et du maintien de M. A... et de Mme D... sur le territoire français, des motifs d'ordre public qui fondent la décision en litige, et en l'absence de motifs exceptionnels particuliers, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services (...) ". L'article 29 de la même convention stipule que : " Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : / Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités (...) ". Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Dès lors que l'autorité préfectorale pouvait légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour pour les motifs mentionnés au point 3 tenant à la faible insertion socio-professionnelle et à l'absence d'ancienneté, d'intensité et de stabilité des liens privés et familiaux dont disposent M. A... et Mme D... en France au regard de ceux conservés dans leur pays d'origine, la circonstance que leur comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est, dans ces circonstances, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et des mentions contenues dans l'arrêté en litige faisant état des fichiers de police consultés par les services préfectoraux, que M. A... est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux et usage de faux document administratif commis en 2013, de vol en réunion commis en 2013 et qu'il a été condamné à une amende de 1 000 euros pour des faits de vol commis en 2017 ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de vol en réunion et de soustraction à une mesure d'éloignement commis en 2018. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne, Mme D... a été condamnée en 2018 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour les mêmes faits de vol en réunion et de soustraction à une mesure d'éloignement par le tribunal correctionnel de Perpignan et qu'elle avait déjà été condamnée à une peine d'amende avec sursis pour des faits de vol commis en 2017. Compte tenu des infractions réitérées commises par les appelants depuis leur entrée en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que leur comportement représentait une menace pour l'ordre public.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1 ° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
9. M. A... et Mme D... qui déclarent, sans toutefois l'établir, être entrés sur le territoire français le 11 octobre 2012, se prévalent d'une présence en France depuis plus de dix ans. Outre que les appelants ne produisent pas la copie intégrale de leur passeport lequel permet d'établir s'ils n'ont pas quitté l'espace Schengen au cours des dix années précédant leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, les éléments dont ils se prévalent, en particulier la procédure administrative et contentieuse relative à leur séjour et à leur éloignement ainsi que les certificats de scolarité de leurs enfants ne sont pas diversifiés et ne comportent aucun élément de domiciliation, ce qui permet d'en limiter la force probante. Ces justificatifs ne sont donc pas de nature à établir de manière certaine leur présence continue en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés en litige. Dans ces conditions, dès lors que M. A... et Mme D... ne démontrent pas totaliser dix ans de résidence habituelle en France à la date de leur demande de titre de séjour le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le vice de procédure allégué.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
10. L'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... et à Mme D... n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 décembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. A... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00188