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06/05/2025 | FRANCE | N°23TL01212

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 mai 2025, 23TL01212


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Mbyen a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période.

Par un jugement n° 2003507 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 au greffe de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Mbyen a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période.

Par un jugement n° 2003507 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et transmise à la présente cour le 31 mai 2023, la société Mbyen, représentée par Me Ben Samoun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des articles 117 et 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier, celui-ci n'ayant pas statué sur les conclusions portant sur l'amende prise en application des dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts ;

- la facture du 29 décembre 2016 adressée à la société GTF pour un montant de 1 200 euros et celle du 14 novembre 2016 adressée à la pharmacie Maurel pour un montant de 3 000 euros n'ayant pas été encaissées au cours de l'année 2016, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures n'était pas encore exigible et ne pouvait être reprise au titre de l'année 2016 ;

- les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés dès lors qu'elle justifie de la bonne comptabilisation et déclaration des sommes ;

- elle justifie, par la production de nouvelles liasses fiscales, que ses résultats imposables se sont élevés à - 142 547 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et à 48 231 euros au titre de l'exercice clos en 2016, de sorte que l'impôt sur les sociétés devrait se limiter à 9 088 euros au titre de l'exercice clos en 2016 ;

- l'amende infligée en application des articles 117 et 1759 du code général des impôts est infondée dès lors que la distribution n'est pas démontrée, faute de chiffre d'affaires non déclaré et faute de désinvestissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a déjà été fait droit à la demande portant sur la facture adressée à la pharmacie Maurel, de sorte que celle-ci est irrecevable ;

- la demande portant sur la facture adressée à la société GTF a été abandonnée en première instance ;

- les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Mbyen ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Des pièces produites par la société Mbyen ont été enregistrées les 3 et 7 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fougères,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

- et les observations de Me Ben Samoun, représentant la société Mbyen, en présence de M. A..., son gérant.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mbyen, qui exerce une activité de réalisation de revêtements de sol en béton à Nîmes (Gard), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, son intention de mettre à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi qu'une amende infligée sur le fondement des articles 117 et 1759 du code général des impôts. La société Mbyen relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016, et demande en outre la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2017 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes de la demande de première instance que si la société Mbyen mentionnait, dans la partie " rappel des faits ", l'amende mise à sa charge sur le fondement des articles 117 et 1759 du code général des impôts, elle ne soulevait aucun moyen à l'encontre de cette amende et n'a sollicité la décharge que de " l'imposition complémentaire mise à sa charge au titre des années 2015 et 2016 tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés avec toutes conséquences de droit ", conclusions que le tribunal administratif de Nîmes a précisément visées dans son jugement et sur lesquelles il a statué. Dès lors, en s'abstenant de viser des conclusions à fin de décharge de cette amende et en rejetant la demande qui lui était présentée sans lui consacrer de développement spécifique au sein du jugement, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas omis de statuer sur ces conclusions, qui ne lui étaient pas soumises.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que durant les opérations de contrôle, la société Mbyen a présenté au vérificateur, à l'appui de sa comptabilité, un ensemble de factures émises à l'attention de ses clients. Toutefois, le vérificateur a constaté, d'une part, l'existence de doublons et, d'autre part, l'absence de comptabilisation de factures obtenues notamment par l'exercice du droit de communication auprès des clients de l'entreprise. En l'absence de permanence du chemin de révision, et au regard des discordances négatives ou positives importantes constatées entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires déclaré, le vérificateur a regardé à bon droit la comptabilité comme dépourvue de valeur probante.

5. D'autre part, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société durant les années 2015 et 2016, le vérificateur a recoupé l'ensemble des factures produites par la société et obtenues par l'exercice du droit de communication et a identifié les factures ou fractions de factures n'ayant pas été comptabilisées, puis a identifié les doublons ou factures comptabilisées à tort, et a regardé la différence entre ces deux catégories comme un chiffre d'affaires non déclaré. Pour remettre en cause ces rehaussements, la société Mbyen se borne à produire de nouvelles liasses fiscales, établies le 12 avril 2019, postérieurement aux opérations de contrôle et à l'envoi de la proposition de rectification, ainsi qu'un rapport émis le 19 septembre 2019 par un expert-comptable faisant état de la correction de l'ensemble des erreurs repérées par le service à l'exception de celles pour lesquelles des justifications sont apportées, la comptabilité en résultant étant désormais régulière. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature, en l'absence de production de l'ensemble des pièces justificatives comptables, à remettre en cause les constatations et recoupements opérés par le service. Il en va de même d'un second rapport, établi le 18 septembre 2023 par un expert-comptable expert auprès de la cour d'appel de Nîmes et produit postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'avis d'audience, qui ne précise pas s'il se fonde sur les données de la comptabilité initiale ou de la comptabilité reconstituée ex-post par la société et, en tout état de cause, n'est accompagné ni des annexes auxquelles il renvoie, ni des pièces justificatives de la comptabilité permettant d'étayer ses conclusions. Dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements litigieux.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...). / 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ".

7. En premier lieu, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de 3 810 euros pour la première et 4 356 euros pour la seconde, le vérificateur a constaté des discordances entre les montants comptabilisés et ceux obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès des clients de la société, qui font apparaître que certaines factures acquittées n'avaient pas été comptabilisées et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente n'avait pas été déclarée. L'administration fiscale a produit en première instance l'ensemble de ces factures et preuves d'encaissement pour celles mises en cause par la société.

8. La société Mbyen soutient qu'elle est en droit d'obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la taxe ayant grevé les factures adressées, respectivement, le 14 novembre 2016, à la pharmacie Maurel, et, le 29 décembre 2016, à la société GTF, lesquelles n'ont pas été encaissées en 2016. Toutefois, s'agissant de la première, le service a accédé à sa demande dans la décision du 14 septembre 2020 portant acceptation partielle de sa réclamation et a procédé à un dégrèvement de 500 euros en conséquence. S'agissant de la seconde, outre que l'appelante a expressément abandonné la contestation de ce rehaussement en page 5 de sa demande de première instance, le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'elle a été acquittée le jour même, soit le 29 décembre 2016, de sorte que la taxe y afférente était bien exigible en 2016. Pour le surplus, la société Mbyen ne conteste pas les motifs retenus par le tribunal administratif en réponse à ses critiques ciblées, et se borne à se reporter de manière générale au rapport d'expertise établi le 19 septembre 2019, lequel est dépourvu de valeur probante et mentionne seulement, du reste, que " tous les encaissements ont fait l'objet d'un classement par taux de TVA (...) et que le solde du compte correspond à la TVA des clients non payés " et qu'" aucune régularisation ne peut être demandée par l'administration ". Ces affirmations péremptoires et non étayées ne sont donc pas de nature à remettre en cause les constatations précises opérées par le service. Il en va de même du rapport d'expertise du 18 septembre 2023 mentionné au point 5, qui, s'il apporte des précisions en ce qui concerne certaines factures, n'est pas accompagné des annexes censées établir la réalité de ses constatations. Dès lors, le service doit être regardé comme établissant le défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures.

9. En second lieu, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017, le vérificateur a comparé les encaissements figurant sur les journaux de banque et de comptes clients avec les éléments portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées et, après avoir établi le taux de taxe applicable à chaque encaissement, a constaté une insuffisance de déclaration de 9 179,24 euros pour laquelle aucune explication n'a été apportée. Pour contester ces rappels, la société Mbyen se borne à renvoyer aux rapports d'expertise déjà mentionnés, lesquels, en tout état de cause, ne se prononcent pas sur la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2017. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions portant sur l'année 2017, c'est à bon droit que le service a mis à sa charge ce complément de taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne l'amende pour absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués :

10. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Le premier alinéa de l'article 110 de ce code dispose que " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

11. Ainsi que rappelé au point 5 du présent arrêt, l'administration a établi le montant du chiffre d'affaires rehaussé à partir de la différence entre les factures n'ayant pas été comptabilisées alors qu'elles auraient dû l'être et les factures ayant été comptabilisées à tort. Dès lors que la somme de 63 443 euros en résultant n'a pas été comptabilisée, elle n'a pu être mise en réserve ou incorporée au capital et constitue dès lors nécessairement une distribution. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Mbyen, il ne résulte ni des constatations opérées par le vérificateur dans la proposition de rectification, ni des éléments qu'elle verse au dossier que cette somme serait demeurée investie sur ses comptes bancaires. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions sur ce point, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des articles 117 et 1759 du code général des impôts précités serait infondée en l'absence de désinvestissement des sommes concernées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mbyen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Mbyen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Mbyen et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01212
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : BEN SAMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23tl01212 ?
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