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06/05/2025 | FRANCE | N°23TL01771

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 06 mai 2025, 23TL01771


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... E..., agissant en qualité de tuteur de Mme ..., puis, après la reprise d'instance consécutive au décès de cette dernière, agissant en qualité d'ayant-droit, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des avis des sommes à payer d'un montant total de 8 817,54 euros réclamés par le centre hospitalier d'Avignon au titre des frais d'hospitalisation de Mme ... au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement, la restitution de la somme d

e 4 242,03 euros versée à ce titre au centre hospitalier d'Avignon et le versement de dom...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E..., agissant en qualité de tuteur de Mme ..., puis, après la reprise d'instance consécutive au décès de cette dernière, agissant en qualité d'ayant-droit, a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des avis des sommes à payer d'un montant total de 8 817,54 euros réclamés par le centre hospitalier d'Avignon au titre des frais d'hospitalisation de Mme ... au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement, la restitution de la somme de 4 242,03 euros versée à ce titre au centre hospitalier d'Avignon et le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis par Mme ....

Par un jugement n°2100558 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 12 février 2025, Mme I... E... épouse J..., M. A... E..., Mme B... E..., M. C... E..., M. H... E..., M. G... E..., Mme F... E... et Mme D... E..., ayants droit de leur défunte tante Mme ..., représentés par Me Lagaillarde, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2023 ;

2°) d'annuler les avis des sommes à payer d'un montant total de 8 817,54 euros réclamés par le centre hospitalier d'Avignon au titre des frais d'hospitalisation de Mme ... au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur verser la somme de 4 242,03 euros en restitution des sommes versées à cet établissement ;

4°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme ... ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier d'Avignon n'a pas fourni d'information loyale et complète concernant les frais de séjour de Mme ... au sein de l'unité de soins de longue durée et sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais, en méconnaissance des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 du code de la santé publique ; cette information ne pouvait être adressée qu'au tuteur de Mme ..., à savoir M. G... E..., son neveu, qui n'a été informé ni du coût du séjour journalier dans cette unité, ni de l'absence de prise en charge de ce coût ; ce n'est que par un courrier du 2 octobre 2020 que le centre hospitalier l'a informé de ce que le régime tarifaire applicable dans cette unité était analogue à celui d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le maintien de Mme ... en unité de soins de longue durée durant 114 jours n'était pas justifié et une place dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Riscle (Gers) était disponible dès le 14 février 2020 ; si le transfert de Mme ... dans cet établissement, prévu le 18 février 2020, a dû être annulé compte tenu de son état de santé, M. E... n'a, lorsqu'il a été contacté par le centre hospitalier le 28 avril 2020, pas été informé de la possibilité de procéder à compter de cette date à ce transfert ;

- la carence fautive du centre hospitalier a causé un préjudice moral à Mme ..., qu'ils évaluent à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Kamkar, conclut :

1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2023, en ce qu'il a rejeté la demande de M. E... et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à l'annulation de ce jugement, en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de Mme ... à lui verser la somme de 4 575,49 euros ;

3°) à la condamnation solidaire des consorts E... à lui verser la somme de 4 575,49 euros ;

4°) à ce que soit mise à la charge solidaire des consorts E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, les premiers juges n'ayant pas statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de Mme ... au versement de la somme de 4 575,49 euros ;

- le 22 avril 2020, après plus de trois mois passés en service de soins de suite et de réadaptation et en l'absence d'admission de Mme ... en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le service social du centre hospitalier a contacté M. G... E... pour lui proposer un transfert de Mme ... en unité de soins de longue durée ; lors de cet entretien, les conséquences administratives et financières de l'admission dans ce service lui ont été expliquées et un dossier de demande d'aide personnalisée pour l'autonomie lui a été adressé par courriel ; M. E... reconnaît également avoir été informé du caractère payant de l'admission de sa tante dans cette unité le 28 avril 2020 ; M. E... ne s'est pas opposé au transfert de sa tante dans l'unité de soins de longue durée et n'a pas non plus complété le dossier de demande d'aide personnalisée pour l'autonomie, en dépit des relances lui ayant été adressées les 26 mai, 12 juin et 23 juin 2020 ;

- compte tenu de l'état de santé de Mme ..., nécessitant un hébergement et des soins continus, elle a été transférée en unité de soins de longue durée le 28 avril 2020 ; M. E..., qui a été contacté avant le transfert de Mme ... dans cette unité, ne s'y est pas opposé ; n'ayant, dans les mois suivants, pas exprimé le souhait de placer sa tante en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou de l'accueillir à son domicile, Mme ... a été maintenue dans l'attente d'un placement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- la créance détenue au titre des frais d'hospitalisation de Mme ... en unité de soins de longue durée s'élève au montant total de 8 817,52 euros ; la somme de 4 242,03 euros ayant déjà été acquittée, les ayants droit de Mme ... doivent être condamnés au paiement de la somme restant due de 4 575,49 euros.

Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12 heures.

Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier d'Avignon tendant à la condamnation des consorts E... à lui verser la somme de 4 575,49 euros, en application du principe selon lequel une personne publique n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme ..., alors âgée de 95 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier d'Avignon (Vaucluse) du 12 janvier au 28 avril 2020 à la suite d'une chute à son domicile. Le 28 avril 2020, elle a été transférée au sein de l'unité de soins longue durée du même établissement où elle est restée prise en charge jusqu'au 18 août 2020. Les 26 juin, 16 juillet, 25 août et 29 septembre 2020, le centre hospitalier d'Avignon a émis à son encontre des avis des sommes à payer pour les montants respectifs de 2 175,66 euros, 5 766,55 euros, 6 101,94 euros et 3 050,97 euros, correspondant aux frais de séjour de l'intéressée en unité de soins de longue durée au titre de cette période, dont il est constant que le montant s'élève, compte tenu de corrections apportées par le centre hospitalier à certaines erreurs entachant ces avis des sommes à payer, à la somme totale de 8 817,54 euros. M. E..., agissant en qualité de représentant légal de Mme ... puis, à la suite du décès de cette dernière survenu le 12 octobre 2021, en qualité d'ayant droit de cette dernière, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ces avis des sommes à payer, d'un montant total de 8 817,54 euros, d'ordonner la restitution de la somme de 4 242,03 euros versée au centre hospitalier en exécution de ces avis des sommes à payer, ainsi que la réparation des préjudices subis par Mme .... Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Les consorts E..., ayants droit de Mme ..., demandent l'annulation de ce jugement. Le centre hospitalier d'Avignon demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de Mme ... à lui verser la somme de 4 575,49 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance que, dans ses mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 18 octobre 2021, qui ont été communiqués, le centre hospitalier d'Avignon a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que Mme ... soit condamnée à lui verser la somme de 4 575,49 euros. Le tribunal administratif de Nîmes a omis se prononcer sur ces conclusions reconventionnelles. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier d'Avignon et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur l'appel principal des consorts E....

Sur les conclusions indemnitaires présentées par le centre hospitalier d'Avignon :

4. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les établissements publics de santé, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances.

5. Si le centre hospitalier d'Avignon demande dans le dernier état de ses écritures, la condamnation des consorts E..., héritiers de Mme ..., à lui verser la somme de 4 575,49 euros restant due au titre des frais d'hébergement de cette dernière au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que le centre hospitalier dispose lui-même des moyens de procéder au recouvrement de cette somme, ses conclusions reconventionnelles sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions en annulation présentées par les consorts E... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205,206, 207 et 212 du code civil. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-3 du même code : " Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. / Cette information est gratuite ". Enfin, aux termes de l'article L. 1111-3-2 du même code : " I.- L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : / 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; / 2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant. / S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public. (...) ".

7. Les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer la personne hospitalisée, qui a la qualité d'usager d'un service public administratif, dans une situation contractuelle. Par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la circonstance que le centre hospitalier d'Avignon n'aurait pas respecté son obligation d'information quant aux frais d'hospitalisation de Mme ... au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement et quant à leur prise en charge au sens de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, est sans incidence sur le droit de l'établissement où elle a été hospitalisée de réclamer, sur le fondement de l'article L. 6145-11, le paiement des frais d'hospitalisation.

8. En second lieu, il est constant que les sommes réclamées par le centre hospitalier d'Avignon par les avis des sommes à payer litigieux correspondent aux frais liés à l'hébergement de Mme ... au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement du 28 avril au 18 août 2020. Si les consorts E... soutiennent que le placement, puis le maintien de leur tante dans cette unité n'était pas justifié, il est constant que son état de santé ne lui permettait pas de regagner son domicile et il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille auraient fait part au centre hospitalier de leur volonté de l'accueillir à leur domicile durant cette période comprise entre le 28 avril et le 18 août 2020 ou de procéder à ce moment à son déplacement au sein d'un autre établissement. Dans ces conditions, ce moyen doit également être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts E... à fin d'annulation des avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier d'Avignon et par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de la somme de 4 242,03 euros versée au centre hospitalier en exécution de ces avis des sommes à payer doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par les consorts E... :

En ce qui concerne la responsabilité :

10. D'une part, les consorts E... soutiennent que le centre hospitalier d'Avignon a méconnu son devoir d'information du patient concernant le montant des frais liés à la prise en charge de Mme ... au sein de l'unité de soins de longue durée de cet établissement. Pour justifier qu'il a rempli son obligation d'information, le centre hospitalier fait valoir que M. E..., qui était alors le représentant légal de Mme ..., a été informé des conséquences administratives et financières de l'admission dans ce service, qu'un dossier de demande d'aide personnalisée pour l'autonomie lui a été adressé par courriel, que l'intéressé a admis avoir été informé du caractère payant de l'admission de sa tante dans cette unité le 28 avril 2020 et qu'il lui était loisible de solliciter des renseignements quant au montant des frais d'hébergement de sa tante. Toutefois, le centre hospitalier n'établit ni même n'allègue avoir procédé à une information par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public, ni avoir indiqué à M. E... avec précision le montant des frais liés à la prise en charge de sa tante dans cette unité. Par suite, le centre hospitalier d'Avignon a méconnu son obligation d'information et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. D'autre part, si les consorts E... soutiennent qu'en plaçant puis maintenant Mme ... en unité de soins de longue durée, le centre hospitalier d'Avignon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, eu égard aux éléments mentionnés au point 8 du présent arrêt, cette faute n'est pas caractérisée.

En ce qui concerne le lien de causalité et le préjudice :

12. Si les consorts E... demandent réparation du préjudice moral subi par leur défunte tante du fait de l'éloignement de ses proches, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice serait en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier résultant du défaut d'information concernant ses frais de prise en charge en unité de soins de longue durée.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts E... doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. E....

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E... la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier d'Avignon sur le fondement des mêmes dispositions.

17. Enfin, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions des parties relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2100558 du 5 mai 2023 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier d'Avignon.

Article 2 : Les consorts E... verseront au centre hospitalier d'Avignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E... épouse J..., représentante unique des consorts E..., et au centre hospitalier d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°23TL01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01771
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : LAGAILLARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23tl01771 ?
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