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22/05/2025 | FRANCE | N°24TL02357

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 24TL02357


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par cinq demandes distinctes, la société anonyme Montpellier Hérault Rugby, anciennement Montpellier Rugby Club, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 dans les rôles de la commune de Montpellier et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujet

tie au titre des mêmes années.



Par cinq jugements n° 2200314, n° 2204115, n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par cinq demandes distinctes, la société anonyme Montpellier Hérault Rugby, anciennement Montpellier Rugby Club, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 dans les rôles de la commune de Montpellier et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des mêmes années.

Par cinq jugements n° 2200314, n° 2204115, n° 2200316, n° 2205579 et n° 2205580 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02357, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Rugby, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200314 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant disposé du stade " Yves du Manoir ", dès lors, d'une part, qu'elle l'utilisait de manière ponctuelle et partagée avec la métropole de Montpellier et, d'autre part, qu'elle n'en avait pas le contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02358, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Rugby, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204115 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

III. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02359, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Rugby Club, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200316 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

IV. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02360, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Club, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205579 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

V. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02361, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Rugby, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205580 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Béthbèder,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duchene, représentant la société Montpellier Hérault Rugby.

Considérant ce qui suit :

1. La Métropole Montpellier Méditerranée a, par plusieurs conventions signées, respectivement, les 9 août 2014, 3 août 2015, 2 août 2016, 15 septembre 2017 et 1er juillet 2018, mis à la disposition de la société Montpellier Hérault Rugby une partie du complexe sportif " Yves du Manoir " à Montpellier, dont elle est propriétaire. La société Montpellier Hérault Rugby relève appel, par cinq requêtes enregistrées sous les numéros 24TL02357, 24TL02358, 24TL02359, 24TL02360 et 24TL02361, des jugements du 15 juillet 2024 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 en raison de la mise à disposition précitée.

Sur la jonction :

2. Les requêtes précités présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ". Et en vertu de l'article 1467 A du même code, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

En ce qui concerne l'utilisation matérielle du complexe sportif :

4. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 de la convention précitée du 9 août 2014 et de l'article 3 des conventions applicables à compter du 3 août 2015, certains locaux et installations du stade ont été mis à la disposition de la société appelante de manière temporaire, uniquement pendant la durée des manifestations liées aux matchs de rugby, tandis que les autres locaux et installations ont été mis à sa disposition de manière permanente, tout au long de l'année. Relèvent, notamment, d'une mise à disposition temporaire le terrain d'honneur, les abords du terrain de jeu, les espaces de réception intégrés dans la tribune présidentielle et les parcs de stationnement officiels, de service, et ceux, publics, desservis par la rue Bugarel. En revanche, ont été mis à disposition permanente de la société, l'ensemble de bureaux situés dans l'enceinte du stade et où elle a d'ailleurs établi son siège social, la tribune Ellis Park, incluant vestiaires, salle et de préparation physique et salle d'échauffement, un espace de restauration rapide, des buvettes, le local " supporters ", une boutique, le stade d'entraînement de l'équipe professionnelle et les façades du stade, la signalétique du stade d'honneur, les espaces de visibilité au sein des tribunes, sur le pourtour du terrain d'honneur et sous les écrans géants du stade dans le cadre de la mise en œuvre du nommage (article 4.10 et articles 12.3). Ainsi en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société appelante, les impositions en litige ne sont pas exclusivement assises sur des locaux et installations mis à sa disposition à titre temporaire, utilisés seulement une vingtaine de journées par an.

5. D'autre part, il ressort de l'article 2 de la convention du 9 août 2014 et de l'article 10 des conventions applicables à compter du 3 août 2015, que la société détient un large droit d'utilisation des installations concernées, sous sa responsabilité et selon le calendrier qu'elle détermine et communique à la métropole, afin qu'y soient disputés les matchs officiels, les matchs amicaux et les matchs de lever de rideau qui précèdent le cas échéant les autres matchs, ou que soient organisées des manifestations hors match pour la promotion du club et du rugby. Ces mêmes articles autorisent la société, de manière exclusive et sous sa responsabilité, à organiser, à son gré, la vente de nourriture et boissons diverses à emporter, ainsi que celles d'accessoires et gadgets aux couleurs de la société, tout en respectant les conditions règlementaires de sécurité et d'accès des services de police et de lutte contre l'incendie. Au demeurant, si la société soutient que la métropole a elle aussi organisé des manifestations au cours de la période de référence des impositions litigieuses, elle ne recense que quatre événements entre le mois de janvier 2015 et le mois de mai 2020. Il en résulte que si la métropole se réserve le droit d'organiser des manifestations, en dehors des périodes de la mise à disposition des installations à la société, le caractère prioritaire des activités du club de rugby professionnel de Montpellier n'en est nullement remis en cause. En conséquence, l'organisation, de manière exceptionnelle, d'événements par la métropole ne peut être regardée comme ayant fait obstacle à l'utilisation matérielle des lieux pour les besoins de l'activité de la société.

6. Il résulte de ce qui a été exposé aux deux points précédents que la société appelante a utilisé matériellement, au cours de la période de référence, soit de 2015 à 2019, les installations du complexe sportif " Yves du Manoir " de Montpellier pour les besoins de son activité professionnelle.

En ce qui concerne le contrôle du complexe sportif :

7. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la société Montpellier Hérault Rugby est autorisée à exploiter commercialement le complexe sportif, par la gestion des buvettes, des espaces de restauration rapide, de la boutique, conformément aux articles 2 et 10 des conventions. De même, les articles 4.10.2 et 12.3 des conventions applicables jusqu'à la fin de la saison 2017-2018 prévoient, contrairement aux allégations de la société appelante, qu'elle puisse exploiter l'image du stade d'honneur en concédant à une société tierce le droit de nommage (" naming "), en contrepartie du versement de redevances, après accord préalable de la métropole. En deuxième lieu, la société appelante peut conclure des contrats de sous-occupation de tout ou partie des locaux ou installations du complexe sportif mis à sa disposition de manière permanente à toute société dont les activités seraient nécessaires ou directement liées à l'utilisation du stade, sous réserve de l'information préalable de la métropole. En troisième lieu, elle est autorisée, par les articles 4.4 et 7.1, à réaliser des travaux d'équipements et d'installations, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable de la métropole. En quatrième lieu, en vertu de l'article 7.2, toutes les dépenses d'entretien et de réparations, exceptées les grosses réparations relevant de l'article 606 du code civil, sont à la charge de la société. En cinquième lieu, en vertu des articles 4.3 et 5 des conventions, la société appelante s'engage à respecter et faire respecter toutes les règlementations en matière de sécurité. La société a ainsi la responsabilité de prendre contact avec les services de police et d'incendie, de faire respecter les injonctions de la commission de sécurité et d'accessibilité, de mener des fouilles systématiques à l'entrée du stade, d'interdire l'introduction de boissons alcoolisées ou d'éléments visuels attentatoires à la dignité des individus, d'installer des postes de secours, de mettre en place un service stadier, de maintenir le dispositif d'accès aux personnes à mobilité réduite et de diffuser des consignes de " fair play ", de sécurité et de respect des installations. En outre, les conventions mettent à la charge de la société le débarras des détritus et des matériels installés lors des manifestations, ainsi que le nettoyage des locaux administratifs, commerciaux et espaces de vente. En sixième lieu, si la société se prévaut d'un constat d'huissier du 3 août 2022, donc établi postérieurement à la période de référence, dont il ressort qu'elle n'aurait pas accès aux installations du périmètre complémentaire en dehors des matchs, et que les services de la métropole disposeraient des clés et assureraient le ménage et leur entretien, les constatations y figurant sont faites à partir des seules déclarations des parties présentes, à savoir, le représentant de la société et le représentant de la métropole, ce qui n'est pas de nature, en tout état de cause, à leur conférer une valeur probante. En septième lieu, il ressort des articles 4.12 et 16 des conventions que la société s'engage à acquitter ses contributions personnelles, taxes professionnelles, taxes annexes et additionnelles, de façon à ce que la métropole ne soit jamais inquiétée et recherchée à ce sujet. Dans l'ensemble de ces conditions et alors même que la société Montpellier Hérault Rugby n'aurait pas une utilisation exclusive des locaux et installations du stade mis à sa disposition, elle doit être regardée comme en ayant eu, durant la période de référence, le contrôle au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts.

8. Enfin, la circonstance que les articles 4.14 et 18 des conventions précitées permettent à la métropole de résilier les conventions, de plein droit et sans indemnité, en cas de manquement aux obligations de la convention ou pour tout motif d'intérêt général, est sans incidence pour apprécier si la société a eu le contrôle du complexe sportif au cours de la période de référence, dès lors qu'aucune de ces causes de résiliation ne s'est produite.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de produire des fiches d'évaluation, que la société Montpellier Rugby Club n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Montpellier Hérault Rugby sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Montpellier Hérault Rugby et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le président-rapporteur,

É. Rey-BèthbéderLe président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24TL02357, ... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02357
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24tl02357 ?
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