La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2025 | FRANCE | N°23TL02301

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 27 mai 2025, 23TL02301


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Ilios Confort a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par trois requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 2105859, 2105860 et 2204081, d'annuler les décisions du 7 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Hérault a prononcé le retrait des autorisations de placement en position d'activité partielle de salariés qui lui ont été tacitement délivrées sur les périodes allant du 16 mars au 31 octobre 2020, et du

1er mai au 30 juin 2021, ainsi que les deux titres exécutoires émis à son encontre pour le re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Ilios Confort a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par trois requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 2105859, 2105860 et 2204081, d'annuler les décisions du 7 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Hérault a prononcé le retrait des autorisations de placement en position d'activité partielle de salariés qui lui ont été tacitement délivrées sur les périodes allant du 16 mars au 31 octobre 2020, et du 1er mai au 30 juin 2021, ainsi que les deux titres exécutoires émis à son encontre pour le recouvrement des sommes de 67 009,76 euros et 136 047,46 euros, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par une autre requête, enregistrée sous le n° 2105861, la société Ilios Confort a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation de placer en position d'activité partielle 25 salariés sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021.

Par un jugement n°s 2105859 - 2105860 - 2105861 - 2204081 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du préfet de l'Hérault du 7 septembre 2021 ainsi que les deux titres exécutoires précités, déchargé la société Ilios Confort de l'obligation de payer les créances mises en recouvrement par ces titres et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, la société Ilios Confort, représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2105861 tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 août 2021 portant refus d'autorisation de placement de salariés en position d'activité partielle ;

2°) d'annuler la décision du 2 août 2021 précitée par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation de placer en position d'activité partielle 25 salariés sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer l'autorisation de placement en position d'activité partielle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- l'embauche de nouveaux salariés est pleinement justifiée par le fort taux de rotation du personnel depuis les confinements successifs édictés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ;

- en raison de la crise sanitaire et de la réticence des clients à accepter des rendez-vous physiques à leur domicile, elle a été contrainte de recruter des conseillers énergétiques en tant que télévendeurs chargés de réaliser de la prospection par téléphone ; ces télévendeurs n'ont pas les mêmes techniques de vente que les voyageurs représentants placiers en poste, la vente sur place et la vente à distance faisant appel à des compétences et à des formations totalement différentes ;

- il lui était impossible de proposer des formations de télévente aux voyageurs représentants placiers au regard du temps nécessaire pour les former et leur permettre de disposer de l'expérience minimale requise ; l'embauche de ces salariés répond aux besoins de son activité et vise à préserver son modèle économique ;

- contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de l'Hérault en première instance, elle ne s'est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé en l'absence de condamnation en ce sens, une procédure judiciaire étant seulement en cours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la société appelante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, des suites réservées au procès-verbal dressé par l'agent de contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et que les autres moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2025, à 12 heures.

Par une lettre du 6 avril 2025, le conseil de la société Ilios Confort a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la société Ilios Confort et de la désignation subséquente de Me Larcena, en qualité de liquidateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ilios Confort exerce son activité dans le domaine des énergies renouvelables et de " l'autoconsommation solaire " au moyen, notamment, de l'installation chez les particuliers de panneaux photovoltaïques, de ballons thermodynamiques ou de chauffe-eau solaires. Le 27 juillet 2021, cette société a sollicité du préfet de l'Hérault l'autorisation de placer en activité partielle 25 de ses salariés sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021. Par une décision du 2 août 2021, le préfet a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2105861 du 11 juillet 2023, dont la société Ilios Confort relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 août 2021 refusant de lui délivrer l'autorisation de placer 25 salariés en position d'activité partielle.

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés (...) par un avocat (...), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que si une requête, qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne dispense du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'a pas été régularisée dans le délai imparti par la juridiction saisie dans la demande invitant l'auteur de la requête à la régulariser, le juge d'appel peut la rejeter comme irrecevable.

4. Il résulte de l'instruction que la notification du jugement attaqué, par une lettre du greffe du tribunal du 12 juillet 2023, reçue le 13 juillet suivant par la société Ilios Confort, comporte la mention selon laquelle la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Si Me Maillot a présenté la requête en appel pour le compte de la société Ilios Confort, il a cependant porté à la connaissance de la cour, par une lettre du 6 avril 2025, que sa cliente ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il n'intervenait plus pour le compte de cette dernière et que, de plus, le liquidateur judiciaire ne lui avait pas donné mandat pour poursuivre la procédure.

5. Par des lettres du 7 avril 2025, la société Ilios Confort et la société Épilogue, prise en la personne de Me Larcena, mandataire liquidateur de la société appelante, ont été invitées à régulariser la requête d'appel dans un délai de quinze jours. La requête de la société Ilios Confort n'ayant pas été régularisée par la constitution d'un avocat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, elle est, dès lors, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Ilios Confort est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de la société Ilios Confort est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ilios Confort et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02301
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. - Politiques de l'emploi. - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23tl02301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award