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03/06/2025 | FRANCE | N°23TL01611

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 03 juin 2025, 23TL01611


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n° 2100177, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 10 décembre 2019, à son placement à titre conservatoire en congé maladie à plein traitement, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 15 787, 86 euros à p

arfaire et assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, à compter de la...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n° 2100177, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 10 décembre 2019, à son placement à titre conservatoire en congé maladie à plein traitement, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 15 787, 86 euros à parfaire et assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, à compter de la réclamation préalable adressée le 19 octobre 2020, d'enjoindre au centre hospitalier d'Avignon de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 10 décembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2100798, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a rejeté sa demande préalable, reçue le 27 novembre 2020, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 décembre 2019, ainsi qu'à son placement à titre conservatoire en congé maladie à plein traitement, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre du préjudice moral, 9 827,86 euros au titre du rappel de plein traitement depuis le 9 mars 2020 jusqu'au jour du jugement, 2 500 euros au titre du préjudice financier, toutes ces sommes portant intérêts et capitalisation de ces intérêts, à compter de la réclamation préalable adressée le 26 novembre 2020, d'enjoindre au centre hospitalier d'Avignon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 10 décembre 2019 et de régulariser sa situation administrative impliquant le rappel des salaires du plein traitement pour la période du 9 mars 2020 jusqu'à ce jour avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2100177 et n°2100798 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Bounnong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 9 mai 2023 ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Avignon a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 10 décembre 2019, à son placement à titre conservatoire en congé maladie à plein traitement ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 9 827,86 euros au titre du rappel du traitement à compter du 9 mars 2020, somme à parfaire, et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice financier ;

4°) de dire et juger que ces sommes porteront intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa réclamation préalable présentée le 19 octobre 2020 ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas tiré les conséquences de la méconnaissance du secret médical par le directeur général du centre hospitalier d'Avignon ;

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi ;

- les refus implicites d'imputabilité au service qui ont donné lieu à une violation du secret médical par le médecin du travail, qui a méconnu les articles 95 et 104 du code de déontologie médicale, et par l'administration, au cours de la procédure, sont entachés d'irrégularité ;

- elle a subi un préjudice moral dans la mesure où elle a dénoncé un système de management sous pression qui est à l'origine de sa souffrance au travail ;

- elle a subi une perte de rémunération dans la mesure où elle a été placée à demi-traitement à compter du 9 mars 2020 ;

- elle a subi un préjudice lié à la perte de ses primes qui peut être chiffré à la somme de 2 500 euros.

Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024.

Un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour le centre hospitalier d'Avignon et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2025, a été présentée pour le centre hospitalier d'Avignon et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., assistante sociale, est employée au sein du centre hospitalier d'Avignon depuis le 15 septembre 2003. Par un courrier du 10 décembre 2019, reçu le 23 décembre suivant, elle a déclaré un accident de service en faisant état d'un choc psychologique. Le 14 janvier 2020, le médecin agréé a conclu que l'accident du 10 décembre 2019 était une action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion du corps humain et qu'il était ainsi en lien avec l'activité professionnelle de l'intéressée. La commission de réforme a émis, le 2 juin 2010, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 10 décembre 2019 pour décompensation anxieuse, à la prise en charge, à ce titre, des incapacités temporaires totales et soins liés jusqu'au 7 janvier 2020, et à une expertise confiée à un psychiatre agréé pour se prononcer sur l'imputabilité des prolongations. Le psychiatre agréé a conclu, le 7 août 2020, que les arrêts de travail du 10 décembre 2019 au 30 septembre 2020 étaient justifiés et imputables à un accident de service. Le 19 octobre 2020, Mme B... a demandé au directeur du centre hospitalier d'Avignon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 décembre 2019, de la placer à titre conservatoire en congé maladie à plein traitement et de l'indemniser de ses préjudices. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et une nouvelle demande, reçue le 27 novembre 2020, tendant aux mêmes fins a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B... relève appel du jugement n°2100177 et n°2100798, rendu le 9 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, d'une part, ses demandes d'annulation de ces décisions implicites de rejet et, d'autre part, sa demande d'indemnisation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ni d'erreurs d'appréciation pour en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité des décisions implicites refusant l'imputabilité au service de l'entretien téléphonique du 10 décembre 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit .".

4. Si l'appelante met en cause la pratique professionnelle du médecin du travail en soutenant qu'il aurait méconnu les dispositions des articles 95 et 104 du code de déontologie médicale reprises aux articles R. 4127-95 et R. 4127-104 du code de la santé publique, il lui appartenait, au regard des manquements ainsi soulevés, de saisir l'une des autorités compétentes mentionnées au point précédent, notamment le conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins avant, le cas échéant, de déférer une décision de refus devant la juridiction administrative de droit commun. Elle ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation des décisions de refus d'imputabilité au service opposées par son employeur un moyen tiré des manquements à la déontologie d'un médecin chargé d'une mission de service public intervenant dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents tenant à ce qu'il aurait méconnu le secret professionnel et le secret médical.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie

7. Si Mme B... soutient que le centre hospitalier d'Avignon a adressé à la commission de réforme des documents couverts à la fois par le secret médical et le secret professionnel pour tenter d'influer sur l'avis de cette commission, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment pas des avis de la commission de réforme, émis les 2 juin et 16 novembre 2020, qui étaient favorables à une telle imputabilité au service, que la fonctionnaire aurait été privée d'une garantie ni par là même que ces documents auraient exercé une quelconque influence. A le supposer établi, le vice de procédure ainsi soulevé n'est pas de nature à entraîner l'annulation des refus implicites qui lui ont été ainsi opposés.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

10. Si Mme B... soutient que l'entretien téléphonique, qui a eu lieu, le 10 décembre 2019, avec sa supérieure hiérarchique directe, lui a provoqué un choc psychologique ayant induit un état anxio-dépressif, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de sa propre déclaration d'accident qu'en réponse à sa demande d'explication sur le fait qu'elle exerçait ses fonctions en binôme avec une personne à temps plein et non, comme elle, à temps partiel, la cadre de santé a simplement indiqué qu'il agissait de l'organisation ainsi décidée, a refusé de la réaffecter et a mis fin à la conversation. Dans ces conditions, en l'absence d'autre document versé au dossier, aucun élément permettant d'établir que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos des supérieurs hiérarchiques excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, même si l'état réactionnel présenté par Mme B... à la suite de l'entretien, a été constaté médicalement à plusieurs reprises, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant été victime, le 10 décembre 2019, d'un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, en dépit des avis favorables de la commission de réforme, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet évènement, le directeur du centre hospitalier d'Avignon n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière citées au point 8.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites refusant de reconnaître l'existence d'un accident de service survenu le 10 décembre 2019 et de la placer en congé de maladie imputable au service à compter de cette date.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

12. Il résulte de ce qui précède que le directeur du centre hospitalier d'Avignon n'a pas commis d'illégalité fautive. Au surplus, en admettant qu'elle ait entendu la soulever, Mme B... n'est pas fondée, en l'absence d'accident de service, à rechercher la responsabilité sans faute de l'établissement public de santé afin d'obtenir la réparation de préjudices extrapatrimoniaux qui auraient pu en résulter. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'appelante ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL01611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01611
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BOUNNONG

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23tl01611 ?
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