Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2204792 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, la délégation de signature qui lui a été consentie étant irrégulière du fait de son caractère trop général ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'estimant lié, pour refuser le titre de séjour en qualité d'étudiant par l'absence de visa de long séjour ;
- il a commis une erreur d'appréciation, sa situation justifiant que lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né en 2003, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 septembre 2019. Il a sollicité, le 30 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 mars 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à M. C..., secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, cette délégation ne présentant pas un caractère général, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-3 du même code: " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux que, pour examiner la demande de titre de séjour de M. B... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault a tenu compte de l'absence de visa de long séjour, mais a également tenu compte des études suivies par M. B..., inscrit en CAP opérateur logistique, relevant en particulier que le caractère réel et sérieux de la formation concernée n'était pas établi, l'intéressé ayant été absent quarante-cinq demi-journées lors des trimestres 1 et 2 de sa première année de CAP opérateur logistique ne permettant pas son évaluation dans six matières sur douze. Dès lors, il ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, ni, d'ailleurs, pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, M. B... soutient souhaiter finaliser la formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Opérateur logistique ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, malgré la satisfaction qu'il a pu donner en stage auprès d'une jardinerie, l'intéressé, certes admis en 2e année de CAP, été absent à de très nombreuses reprises au cours des deux premiers trimestres de l'année 2022, notamment sur la période du 25 novembre 2021 au 2 mars 2022 au cours de laquelle il a manqué 45 demi-journées de cours, le bulletin scolaire versé aux débats mentionnant qu'après " cinq semaines concluantes ", il a " cessé de fréquenter le lycée ". M. B... fait par ailleurs état d'une inscription dans une formation d'agent de restauration, accompagnée de stages en restauration, mais sur une période chevauchant la formation en CAP, de sorte que la réalité de son projet de formation n'est pas établie. M. B... ne justifie dès lors pas du caractère réel et sérieux du suivi de la formation dans laquelle il est inscrit. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions, rappelées au point 3, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) // II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (...) /// Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé : " I. -L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (...) // 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié ", délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " et aux termes de son article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. (...) ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger qui ne dispose pas d'un visa de long séjour et réside irrégulièrement en France, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'était pas titulaire d'une autorisation de travail et que, dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'instruire la demande d'une telle autorisation à supposer qu'elle ait été déposée. Dans ces conditions, M. B... ne remplissant pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à l'autorisation de travail, il ne peut utilement soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application dudit article.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3 que, M. B... ne remplissant pas la condition de visa de long séjour prévue à l'article L. 412-1 du même code, il doit, pour prétendre au titre de séjour en qualité d'étudiant, justifier d'une nécessité liée au déroulement des études ou du suivi sans interruption d'une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et de la poursuite d'études supérieures. Eu égard aux conditions, rappelées au point 5 dans lesquelles M. B... a suivi la formation dans laquelle il est inscrit, M. B... ne justifie pas d'une nécessité de rester en France liée au déroulement des études et n'établit, ni même n'allègue avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne faisant pas droit à la demande de titre de séjour de M. B... en qualité d'étudiant.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Si M. B... établit bénéficier d'un contrat d'accompagnement " jeune majeur " avec le département de l'Hérault et d'une promesse d'embauche dans une entreprise de restauration, et que le sérieux du comportement de M. B... sur son lieu de vie et son lieu de travail est attesté par l'association qui l'accompagne dans le cadre du contrat " jeune majeur " et par des personnes l'ayant côtoyé en entreprise, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué de liens intenses stables et durables sur le territoire français, où, entré à l'âge de 16 ans, il vivait depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans conditions, compte tenu par ailleurs des conditions de suivi de sa formation, rappelées au point 5, et de ce qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, l'Albanie, où résident ses parents et ses deux sœurs, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
13. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
14. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 quant aux conditions de séjour en France de M. B..., que ce dernier ne justifie pas d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relativement à sa vie privée et familiale. D'autre part, le suivi de la formation de CAP " Opérateur logistique " et celle d'agent de restauration ainsi que la promesse d'embauche dans une entreprise de restauration, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, dont se prévaut M. B..., ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01620